Règlement sur les effluents des fabriques de pâtes et papiers (DORS/92-269)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-06-29 Versions antérieures
SUBSTANCES NOCIVES DÉSIGNÉES
3. Pour l’application de la définition de « substance nocive », au paragraphe 34(1) de la Loi, sont désignées comme substances nocives les catégories ci-après de substances qui proviennent d’une fabrique :
a) les effluents à létalité aiguë;
b) les matières exerçant une DBO;
c) les matières en suspension.
- DORS/2004-109, art. 2;
- DORS/2012-140, art. 30.
ARRÊTÉS
4. Pour l’application du paragraphe 37(2) de la Loi, le ministre ou son délégué peut, en vertu de ce paragraphe, prendre un arrêté à l’égard des fabriques s’il a des motifs raisonnables de croire qu’il y a infraction ou risque d’infraction au paragraphe 35(1) ou à l’article 36 de la Loi.
- DORS/2004-109, art. 2;
- DORS/2012-140, art. 3.
PARTIE 1
FABRIQUES
Champ d’application
5. (1) La présente partie s’applique aux fabriques, à l’exclusion de la fabrique de Port Alberni.
(2) et (3) [Abrogés, DORS/2012-140, art. 5]
- DORS/2004-109, art. 2;
- DORS/2012-140, art. 5.
Droit d’immerger ou de rejeter
6. (1) Pour l’application de l’alinéa 36(4)b) de la Loi, le propriétaire ou l’exploitant d’une fabrique peut immerger ou rejeter dans des eaux ou en quelque autre lieu, à l’exclusion des lieux visés aux paragraphes (3) et (4), des matières exerçant une DBO et des matières en suspension — ou en permettre l’immersion ou le rejet — dans les cas suivants :
a) la DBO des matières exerçant une DBO ou la quantité des matières en suspension ne dépasse pas les quantités maximales fixées selon l’article 14;
b) l’immersion ou le rejet est effectué conformément à une autorisation permettant de dépasser ces quantités.
(2) [Abrogé, DORS/2012-140, art. 6]
(3) Pour l’application de l’alinéa 36(4)b) de la Loi, le propriétaire ou l’exploitant d’une fabrique peut immerger ou rejeter un effluent à létalité aiguë en toute concentration, des matières en suspension en toute quantité et des matières exerçant une DBO — ou en permettre l’immersion ou le rejet — dans un système d’assainissement régi par le Règlement sur les effluents des systèmes d’assainissement des eaux usées.
(4) Pour l’application de l’alinéa 36(4)b) de la Loi, le propriétaire ou l’exploitant d’une usine qui produit de la pâte ou des produits de papier peut immerger ou rejeter un effluent à létalité aiguë en toute concentration, des matières en suspension en toute quantité et des matières exerçant une DBO — ou en permettre l’immersion ou le rejet :
a) dans une installation de traitement qui appartient au propriétaire de l’usine ou qui est exploitée par celui-ci;
b) si l’usine fait partie d’un complexe, dans l’installation de traitement commune à toutes les usines du complexe.
(5) Le droit d’immerger ou de rejeter des matières exerçant une DBO et des matières en suspension accordé par les paragraphes (1) et (2) ne confère pas celui d’immerger ou de rejeter un effluent à létalité aiguë.
- DORS/2004-109, art. 2;
- DORS/2012-140, art. 6.
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