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Règlement sur les effluents des fabriques de pâtes et papiers (DORS/92-269)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2018-09-26 Versions antérieures

PARTIE 1Fabriques (suite)

DBO maximale et quantité maximale des matières en suspension visées par une autorisation

  •  (1) La DBO maximale des matières exerçant une DBO et la quantité maximale des matières en suspension que le propriétaire ou l’exploitant d’une fabrique visée à l’alinéa 15(1)a) peut, en vertu d’une autorisation, immerger ou rejeter — ou permettre d’immerger ou de rejeter — sont déterminées, pour les périodes ci-après, des façons suivantes :

    • a) au cours d’une période de vingt quatre heures, selon la formule suivante :

      Qd = (F × 2,5 × RPR) + [0,375 × (Bo ou So)]

    • b) au cours d’un mois, selon la formule suivante :

      Qm = (F × D × 1,5 × RPR) + [0,225 × (Bo ou So) × D]

      où :

      Bo
      représente la moyenne quotidienne, avant le traitement par la fabrique, de la DBO des matières exerçant une DBO dans les eaux usées provenant de sources autres qu’une fabrique, calculée pour l’année civile précédente et exprimée en kilogrammes;
      D
      le nombre de jours civils dans le mois;
      F
      un facteur égal à 5 dans le cas de la DBO et à 7,5 dans le cas des matières en suspension, exprimé en kilogrammes par tonne métrique de produits finis;
      Qd
      la DBO maximale des matières exerçant une DBO pouvant être immergées ou rejetées ou la quantité maximale des matières en suspension pouvant être immergées ou rejetées, au cours d’une période de vingt quatre heures, exprimée en kilogrammes;
      Qm
      la DBO maximale des matières exerçant une DBO pouvant être immergées ou rejetées ou la quantité maximale des matières en suspension pouvant être immergées ou rejetées, au cours d’un mois, exprimée en kilogrammes;
      RPR
      le rythme de production de référence de la fabrique pour l’ensemble des produits finis, exprimé en tonnes métriques par jour;
      So
      la moyenne quotidienne, avant le traitement par la fabrique, des matières en suspension dans les eaux usées provenant de sources autres qu’une fabrique, calculée pour l’année civile précédente et exprimée en kilogrammes.
  • (2) Les valeurs de Bo et So ainsi que les données à l’appui, exigées par l’alinéa 7(1)h), sont présentées à l’agent d’autorisation, pour chaque année civile, au plus tard le 31 janvier de l’année civile suivante.

  • (3) Si les valeurs de Bo ou So ne peuvent être calculées vu l’insuffisance de données, une estimation peut en être faite à partir des données connues.

  • DORS/2004-109, art. 15
  • DORS/2008-239, art. 5(A)

 La DBO maximale des matières exerçant une DBO et la quantité maximale des matières en suspension que le propriétaire ou l’exploitant d’une fabrique visée à l’alinéa 15(1)b) peut, en vertu d’une autorisation, immerger ou rejeter — ou permettre d’immerger ou de rejeter — sont déterminées, pour les périodes ci-après, des façons suivantes :

  • a) au cours d’une période de vingt quatre heures, selon la formule suivante :

    Qd = (F1 × 2,5 × RPR1) + (F2 × 2,5 × RPR2)

  • b) cours d’un mois, selon la formule suivante :

    Qm = (F1 × D × 1,5 × RPR1) + (F2 × D × 1,5 × RPR2)

    où :

    D
    représente le nombre de jours civils dans le mois;
    F1
    un facteur égal à 5 dans le cas de la DBO et à 7,5 dans le cas des matières en suspension, exprimé en kilogrammes par tonne métrique de produits finis autres que la pâte au bisulfite pour transformation chimique;
    F2
    un facteur égal à 18 dans le cas de la DBO et à 25 dans le cas des matières en suspension, exprimé en kilogrammes par tonne métrique de pâte au bisulfite pour transformation chimique;
    Qd
    la DBO maximale des matières exerçant une DBO pouvant être immergées ou rejetées ou la quantité maximale des matières en suspension pouvant être immergées ou rejetées, au cours d’une période de vingt quatre heures, exprimée en kilogrammes;
    Qm
    la DBO maximale des matières exerçant une DBO pouvant être immergées ou rejetées ou la quantité maximale des matières en suspension pouvant être immergées ou rejetées, au cours d’un mois, exprimée en kilogrammes;
    RPR1
    le rythme de production de référence de la fabrique pour l’ensemble des produits finis autres que la pâte au bisulfite pour transformation chimique, exprimé en tonnes métriques par jour;
    RPR2
    le rythme de production de référence de la fabrique pour la pâte au bisulfite pour transformation chimique, exprimé en tonnes métriques par jour.
  • DORS/2004-109, art. 15
  • DORS/2008-239, art. 6(A)

 [Abrogé, DORS/2012-140, art. 13]

 [Abrogés, DORS/2004-109, art. 15]

Renseignements sur les émissaires d’effluent

[
  • DORS/2004-109, art. 16(A)
]
  •  (1) Les renseignements sur les émissaires d’effluent exigés par l’alinéa 7(1)j) sont les suivants :

    • a) une description générale ainsi que les plans et les spécifications de chaque émissaire d’effluent;

    • b) une description de la partie de chaque émissaire d’effluent située au point où l’effluent est immergé ou rejeté, en ce qui a trait à la dispersion des substances nocives, notamment une description des particularités de la conception, de l’emplacement et de l’entretien.

  • (2) Les renseignements sur chaque émissaire d’effluent sont présentés :

    • a) au plus tard 30 jours suivant la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe;

    • b) au plus tard à la date où la fabrique devient assujettie aux exigences du présent règlement, si cette date est postérieure à la période prévue à l’alinéa a).

  • (3) Les renseignements relatifs à tout projet de modification d’un émissaire d’effluent sont présentés au moins quatre-vingt-dix jours avant que la modification soit apportée.

  • DORS/2004-109, art. 17
  • DORS/2012-140, art. 31

Études de suivi sur les effets sur l’environnement

  •  (1) Le propriétaire ou l’exploitant d’une fabrique mène des études de suivi des effets sur l’environnement quant à l’incidence possible des effluents sur la population de poissons, les tissus de poissons et la communauté d’invertébrés benthiques.

  • (2) Les études de suivi des effets sur l’environnement se composent des essais de toxicité sublétale et des études de suivi biologique visés aux articles 29 et 30 respectivement.

  • (3) Les études sont réalisées et les résultats, consignés dans un registre, évalués et présentés, conformément aux normes généralement reconnues régissant les bonnes pratiques scientifiques au moment de la réalisation des études.

  • (4) Le propriétaire ou l’exploitant présente à l’agent d’autorisation les rapports sur les résultats des études, par écrit, et les données à l’appui, sous forme électronique selon le modèle fourni par le ministère de l’Environnement du Canada.

  • DORS/2004-109, art. 18
  • DORS/2012-140, art. 30
  •  (1) Les essais de toxicité sublétale sont effectués, conformément à l’article 2 de l’annexe IV.1, deux fois par année civile sur une portion aliquote d’échantillons d’effluent prélevés, conformément à l’article 3 de l’annexe II, de l’émissaire d’effluent susceptible d’avoir le plus d’effets néfastes sur l’environnement.

  • (2) Le rapport sur les essais de toxicité sublétale est établi deux fois par année civile et présenté à l’agent d’autorisation au plus tard trois mois suivant la fin des essais.

  • (3) Malgré les paragraphes (1) et (2), le propriétaire ou l’exploitant de la fabrique qui a rejeté ou immergé l’effluent à partir de l’émissaire d’effluent visé au paragraphe (1) pendant moins de cent vingt jours au cours d’une année civile effectue les essais de toxicité sublétale et présente le rapport connexe une seule fois pour cette année civile.

  • (4) Malgré les paragraphes (1) à (3), le propriétaire ou l’exploitant d’une fabrique qui n’a pas produit de pâte ou de produits de papier pendant au moins huit mois consécutifs et n’a pas repris la production n’a pas à effectuer les essais de toxicité sublétale ni à présenter de rapport connexe.

  • DORS/2004-109, art. 18
  • DORS/2008-239, art. 7
  • DORS/2012-140, art. 14
  •  (1) Les études de suivi biologique sont effectuées et le rapport d’interprétation est présenté à l’agent d’autorisation conformément aux articles 3 à 12 de l’annexe IV.1, au plus tard trois ans suivant l’une ou l’autre des dates suivantes :

    • a) la date où, pour la première fois, la fabrique est assujettie aux exigences du présent règlement, laquelle date ne peut être antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent article;

    • b) la date où la fabrique qui n’a pas produit de pâte ou de produits de papier pendant au moins huit mois consécutifs redevient assujettie aux exigences du présent règlement, laquelle date ne peut être antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent article;

    • c) [Abrogé, DORS/2012-140, art. 15]

    • d) [Abrogé, DORS/2008-239, art. 8]

  • (2) Sous réserve des paragraphes (3) à (5), les études de suivi biologique subséquentes sont effectuées et les rapports d’interprétation présentés à l’agent d’autorisation dans les trois ans suivant la date limite de présentation du rapport d’interprétation précédent.

  • (3) L’étude de suivi biologique subséquente sur la population de poissons qui est visée à l’alinéa 3a) de l’annexe IV.1 est effectuée, et le rapport d’interprétation connexe est présenté, dans les six ans suivant la date limite de présentation du rapport précédent dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) selon les deux derniers rapports, l’étude n’a révélé aucun effet sur la population de poissons;

    • b) le dernier rapport d’interprétation fait état des solutions pour éliminer les effets sur cette population.

  • (4) L’étude de suivi biologique subséquente sur la communauté d’invertébrés benthiques qui est visée à l’alinéa 3c) de l’annexe IV.1 est effectuée, et le rapport d’interprétation connexe est présenté, dans les six ans suivant la date limite de présentation du rapport précédent dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) selon les deux derniers rapports, l’étude n’a révélé aucun effet sur la communauté d’invertébrés benthiques;

    • b) le dernier rapport d’interprétation fait état des solutions pour éliminer les effets sur cette communauté.

  • (5) Le propriétaire ou l’exploitant d’une fabrique qui n’a pas produit de pâte ou de produits de papier pendant au moins huit mois consécutifs et n’a pas repris la production n’a pas à mener les études de suivi biologiques.

  • DORS/2004-109, art. 18
  • DORS/2008-239, art. 8
  • DORS/2012-140, art. 15

 [Abrogé, DORS/2008-239, art. 9]

Rapport d’immersion ou de rejet irrégulier

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 38(4) de la Loi, l’autorité désignée est la personne qui occupe le poste mentionné à la colonne II de l’annexe VI en regard de la province, mentionnée à la colonne I, où la fabrique est située.

  • (2) En cas de rejet ou d’immersion irréguliers effectifs d’une substance nocive, toute personne tenue d’en faire rapport en application du paragraphe 38(4) de la Loi présente le rapport par écrit à l’inspecteur ou à l’autorité visée au paragraphe (1), le plus tôt possible dans les circonstances, mais au plus tard dans les trente jours qui suivent.

  • (3) Pour déterminer l’effet de l’immersion ou du rejet irrégulier qui s’est produit à partir d’un émissaire d’effluent donné, l’exploitant, conformément au paragraphe 2(1) de l’annexe II et le plus tôt possible dans les circonstances :

    • a) prélève de cet émissaire d’effluent un échantillon instantané qu’il soumet :

      • (i) à un essai effectué conformément à la section 6 de la méthode de référence SPE 1/RM/13 Deuxième édition,

      • (ii) à un essai effectué conformément à la section 6 de la méthode de référence SPE 1/RM/14 Deuxième édition;

    • b) soumet un autre échantillon, prélevé conformément à l’article 6 de l’annexe II de cet émissaire, à l’essai de détermination de la DBO.

  • (4) Les prélèvements et essais, prévus au paragraphe (3), qui ont déjà été effectués dans le cadre de la surveillance de l’effluent en application de l’alinéa 7(1)b) et qui permettent de déterminer l’effet de l’immersion ou du rejet irrégulier, n’ont pas à être effectués.

  • (5) Le rapport écrit comporte ce qui suit :

    • a) la DBO des matières exerçant une DBO immergées ou rejetées et la quantité des matières en suspension immergées ou rejetées qui dépassent les quantités maximales fixées selon l’article 14 ou une autorisation ou une estimation, si l’une ou l’autre ne peut être déterminée, avec mention de la méthode utilisée pour faire l’estimation et les données à l’appui;

    • b) la DBO estimative des matières exerçant une DBO et la quantité estimative des matières en suspension, si ces matières ont été immergées ou rejetées durant toute période où l’équipement de surveillance était défectueux, ainsi que la méthode utilisée pour faire l’estimation et les données à l’appui;

    • c) le volume d’effluent à létalité aiguë immergé ou rejeté ou, s’il ne peut être déterminé, une estimation de celui-ci, ainsi que les résultats de l’essai effectué en application du sous-alinéa (3a)(i) ou de tout autre essai qui répond aux critères du paragraphe (4);

    • d) les résultats de l’essai effectué en application du sous-alinéa (3)a)(ii) ou de tout autre essai qui répond aux critères du paragraphe (4);

    • e) la quantité de toute substance nocive qui a été immergée ou rejetée autrement que par un émissaire d’effluent dont le plan a été fourni en application de l’alinéa 27(1)a) ou, si elle ne peut être déterminée, une estimation de celle-ci, ainsi que la méthode utilisée pour faire l’estimation et les données à l’appui;

    • f) la quantité de toute substance nocive qui a été immergée ou rejetée par un émissaire d’effluent à partir duquel il y a eu immersion ou rejet d’un effluent non traité ou, si elle ne peut être déterminée, une estimation de celle-ci, ainsi que la méthode utilisée pour faire l’estimation et les données à l’appui;

    • g) les circonstances de l’immersion ou du rejet, les mesures prises pour en atténuer les effets et, le cas échéant, des précisions sur la mise à exécution du plan d’intervention d’urgence dressé conformément à l’article 11.

  • DORS/99-166, art. 1
  • DORS/2004-109, art. 18
  • DORS/2011-92, art. 1
  • DORS/2012-140, art. 16 et 31

PARTIE 2Fabrique de Port Alberni

Champ d’application

 La présente partie s’applique à la fabrique de Port Alberni.

  • DORS/2004-109, art. 18

Droit d’immerger ou de rejeter

  •  (1) Pour l’application de l’alinéa 36(4)b) de la Loi, le propriétaire ou l’exploitant de la fabrique peut immerger ou rejeter dans le ruisseau Alberni des matières exerçant une DBO — ou en permettre l’immersion ou le rejet — si la DBO de ces matières ne dépasse pas, à la fois :

    • a) pour toute période de vingt quatre heures, 5 641 kg;

    • b) pour tout mois, une moyenne de 3 385 kg par période de vingt quatre heures.

  • (2) Pour l’application de l’alinéa 36(4)b) de la Loi, le propriétaire ou l’exploitant de la fabrique peut immerger ou rejeter dans le ruisseau Alberni des matières en suspension — ou en permettre l’immersion ou le rejet — si la quantité de celles-ci ne dépasse pas, à la fois :

    • a) pour toute période de vingt quatre heures, 10 154 kg

    • b) pour tout mois, une moyenne de 6 092 kg par période de vingt quatre heures.

  • (3) Le droit d’immerger ou de rejeter des matières exerçant une DBO et des matières en suspension accordé par les paragraphes (1) et (2) ne confère pas celui d’immerger ou de rejeter un effluent à létalité aiguë.

  • (4) Pour l’application de l’alinéa 36(4)b) de la Loi, le propriétaire ou l’exploitant de la fabrique peut immerger ou rejeter un effluent à létalité aiguë en toute concentration, des matières en suspension en toute quantité et des matières exerçant une DBO — ou en permettre l’immersion ou le rejet :

    • a) dans une installation de traitement qui appartient au propriétaire de l’usine ou qui est exploitée par celui-ci;

    • b) si l’usine fait partie d’un complexe, dans l’installation de traitement commune à toutes les usines du complexe.

  • DORS/2004-109, art. 18

Conditions régissant le droit d’immerger ou de rejeter

  •  (1) Le propriétaire ou l’exploitant de la fabrique ne peut se prévaloir du droit que lui confère l’article 34 que si l’exploitant respecte les conditions suivantes :

    • a) installer, entretenir et étalonner de l’équipement de surveillance ainsi que tenir un registre pour cet équipement, conformément à l’article 8;

    • b) assurer la surveillance de l’effluent conformément à l’annexe II et présenter à l’agent d’autorisation un rapport mensuel sur la production et les résultats de la surveillance conformément aux paragraphes 9(1) et (3), sauf les alinéas (1)d) et f);

    • c) sauf dans le cas d’une immersion ou d’un rejet irrégulier, communiquer sans délai à l’inspecteur tout résultat non conforme aux exigences prévues par le présent règlement d’après un essai effectué conformément à l’annexe II ou d’après tout essai supplémentaire effectué sur des échantillons prélevés selon les modalités prescrites à cette annexe et fournir un rapport écrit à cet égard au plus tard dix jours après la communication;

    • d) présenter à l’agent d’autorisation les renseignements identificatoires conformément à l’alinéa 10(1)a) et aux paragraphes 10(2) et (3);

    • e) dresser et réviser annuellement un plan des mesures correctives à prendre afin d’éliminer les immersions ou rejets non autorisés de substances nocives si un effluent se révèle non conforme d’après l’essai de détermination de la létalité aiguë effectué conformément à l’annexe II;

    • f) exécuter un programme de surveillance de l’oxygène dissous conformément à l’annexe VII et présenter à l’agent d’autorisation les données et les rapports concernant le programme conformément à l’article 36;

    • g) dresser un plan d’intervention d’urgence conformément à l’article 11 et le conserver, sur les lieux de la fabrique, à un endroit facilement accessible aux personnes chargées de sa mise à exécution;

    • h) présenter à l’agent d’autorisation les renseignements sur les émissaires d’effluent conformément à l’article 37 et immerger ou rejeter l’effluent uniquement par ces émissaires;

    • i) se conformer aux exigences prévues aux articles 28 et 29 relativement aux études de suivi des effets sur l’environnement, effectuer les études de suivi biologique et présenter le rapport d’interprétation à l’agent d’autorisation conformément aux articles 3 à 12 de l’annexe IV.1 au plus tard le 1er avril 2007, et, pour les études et les rapports subséquents, se conformer aux exigences des paragraphes 30(2) et (3);

    • j) conserver à des fins d’inspection :

      • (i) pendant au moins cinq ans, les renseignements et données visés à la section 8.2 de la méthode de référence SPE 1/RM/13 Deuxième édition et à la section 8.2 de la méthode de référence SPE 1/RM/14 Deuxième édition,

      • (ii) pendant au moins trois ans, les résultats des essais de détermination du pH et de la conductivité électrique effectués conformément à l’annexe II,

      • (iii) pendant au moins cinq ans, le plan des mesures correctives ainsi que ses révisions,

      • (iv) pendant au moins cinq ans, le plan d’intervention d’urgence ainsi que ses révisions,

      • (v) pendant au moins six ans, les données recueillies au cours des études de suivi des effets sur l’environnement ainsi que les registres et les rapports de ces études.

  • (2) En outre, le propriétaire ou l’exploitant de la fabrique ne peut se prévaloir du droit que lui confère l’article 34 que si l’exploitant respecte les conditions suivantes :

    • a) ne combiner aucun effluent traité avec de l’eau avant son immersion ou rejet;

    • b) ne combiner aucun effluent traité avec un autre effluent avant son immersion ou rejet, sauf si :

      • (i) d’une part, ni l’effluent traité ni l’autre effluent ne sont des effluents à létalité aiguë,

      • (ii) d’autre part, avant leur combinaison, l’effluent traité et l’autre effluent font l’objet d’une surveillance conformément aux articles 17 à 19 de l’annexe II.

  • (3) En outre, le propriétaire de la fabrique qui n’en est pas l’exploitant ne peut se prévaloir du droit que lui confère l’article 34 que s’il prend toutes les précautions voulues pour veiller à ce que l’exploitant respecte les conditions applicables du présent article.

  • DORS/2004-109, art. 18
 

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