Règlement sur l’enregistrement des garanties particulières des banques (DORS/92-301)
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Règlement à jour 2024-10-14
Règlement sur l’enregistrement des garanties particulières des banques
DORS/92-301
Enregistrement 1992-05-21
Règlement concernant la tenue d’archives pour les sûretés
C.P. 1992-1076 1992-05-21
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu du paragraphe 426(2) et des articles 427 et 559 de la Loi sur les banquesNote de bas de page *, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil, à compter du 1er juin 1992, d’abroger le Règlement sur le paiement des droits relatifs aux archives, pris par le décret C.P. 1980-3281 du 4 décembre 1980Note de bas de page **, et le Règlement sur l’enregistrement des garanties, pris par le décret C.P. 1982-56 du 14 janvier 1982Note de bas de page ***, et de prendre en remplacement le Règlement concernant la tenue d’archives pour les sûretés, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page *L.C., 1991, ch. 46
Retour à la référence de la note de bas de page **DORS/80-928, Gazette du Canada Partie II, 1980, p. 3745
Retour à la référence de la note de bas de page ***DORS/82-113, Gazette du Canada Partie II, 1982, p. 346
Titre abrégé
1 Règlement sur l’enregistrement des garanties particulières des banques.
Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- certificat de dégagement
certificat de dégagement Certificat de dégagement visé à l’alinéa 427(4)b) de la Loi. (certificate of release)
- garantie particulière
garantie particulière Sûreté donnée aux termes des articles 426 ou 427 de la Loi. (special security)
- Loi
Loi La Loi sur les banques. (Act)
- préavis
préavis Préavis visé à l’alinéa 427(4)a) de la Loi. (notice of intention)
Enregistrement et archives
3 Sur réception d’un préavis d’une banque aux fins d’enregistrement, l’agent :
a) l’enregistre en le numérotant en séquence et en y inscrivant les lieu, date et heure de sa réception;
b) remet à la banque une copie certifiée conforme du préavis enregistré, sur laquelle figurent sa signature et son titre.
4 Sur réception d’un certificat de dégagement d’une banque, l’agent :
a) l’enregistre en le numérotant en séquence et en y inscrivant les lieu, date et heure de sa réception, ainsi que les numéro, lieu, date et heure d’enregistrement du préavis faisant l’objet du certificat;
b) remet à la banque une copie certifiée conforme du certificat enregistré, sur laquelle figurent sa signature et son titre.
5 À l’enregistrement du certificat de dégagement aux termes de l’article 4, l’enregistrement du préavis qui fait l’objet du certificat est annulé et le préavis peut être retiré des archives et détruit.
6 Le certificat de dégagement enregistré peut être retiré des archives et détruit cinq ans après la date de sa réception.
7 (1) La banque doit, une fois l’an, en mars, envoyer par courrier recommandé à chacune des agences appropriées :
a) soit un relevé qui énumère les préavis enregistrés à l’agence appropriée plus de cinq ans avant la fin du mois de décembre précédent et à l’égard desquels la garantie particulière donnée à la banque est toujours en vigueur, et indique pour chacun de ces préavis les numéro, lieu, date et heure d’enregistrement, ainsi que le nom du donneur de garantie;
b) soit un relevé qui précise qu’il n’existe aucun préavis du genre mentionné à l’alinéa a).
(2) L’enregistrement de chaque préavis figurant sur le relevé visé au paragraphe (1) est renouvelé à la date à laquelle la banque envoie le relevé.
(3) À la réception du relevé visé au paragraphe (1), l’agent annule l’enregistrement des préavis qui :
a) d’une part, ont été enregistrés à l’agence appropriée plus de cinq ans avant la fin du mois de décembre précédant la réception du relevé;
b) d’autre part, ne figurent pas sur le relevé.
L’agent peut retirer ces préavis des archives et les détruire.
- DORS/94-367, art. 2(A)
Forme de la garantie des prêts ou des avances
8 (1) L’acte par lequel une garantie particulière est accordée en vertu du paragraphe 426(2) de la Loi est en la forme prévue à l’annexe I.
(2) Le document par lequel une garantie particulière est accordée en vertu du paragraphe 427(1) de la Loi est en la forme prévue à l’annexe II.
Forme du préavis
9 Le préavis mentionné au paragraphe 427(5) de la Loi est en la forme prévue à l’annexe III.
Droits à payer
10 (1) La personne qui demande l’un des services suivants quant à l’enregistrement d’une garantie particulière doit payer à la Banque du Canada, au bureau de l’agence appropriée, le droit applicable qui est indiqué :
a) un droit de 8 $ pour l’enregistrement d’un préavis pour une période initiale de cinq ans et la remise d’une copie de celui-ci certifiée conforme et dûment signée;
b) un droit de 2 $ pour l’enregistrement d’un préavis pour chaque période d’un an au delà de la période initiale de cinq ans;
c) un droit de 3 $ pour :
(i) soit l’enregistrement de la modification d’un préavis enregistré à l’agence appropriée et la remise d’une copie de celle-ci certifiée conforme et dûment signée,
(ii) soit la production, pour consultation, d’un préavis enregistré à l’agence appropriée ou la délivrance d’une copie de celui-ci,
(iii) soit la production, pour consultation, d’un certificat de dégagement enregistré à l’agence appropriée ou la délivrance d’une copie de celui-ci,
(iv) soit la production, pour consultation, d’un registre tenu à l’agence appropriée;
d) un droit de 8 $ pour chaque recherche effectuée par le personnel de l’agence appropriée pour déterminer si un préavis concernant une personne est enregistré à cette agence et, dans l’affirmative, vérifier le nom de la banque figurant dans le préavis;
e) un droit de 12 $ à la fois pour :
(i) l’enregistrement d’un préavis pour une période initiale de cinq ans et la remise d’une copie de celui-ci certifiée conforme et dûment signée,
(ii) une recherche effectuée par le personnel de l’agence appropriée pour déterminer si la personne dont le nom figure sur le préavis est mentionnée sur tout autre préavis enregistré à cette agence et, dans l’affirmative, vérifier le nom de la banque figurant dans le préavis.
(2) Malgré le sous-alinéa (1)c)(iii), aucun droit n’est imposé pour l’enregistrement à l’agence appropriée d’un certificat de dégagement reçu de la banque et la remise à la banque d’une copie de celui-ci certifiée conforme et dûment signée.
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