Règlement sur l’enregistrement des garanties particulières des banques (DORS/92-301)
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Règlement à jour 2024-10-14
ANNEXE II(paragraphe 8(2))
Garantie particulière portant sur des biens ou des catégories de biens visés à l’article 427 de la Loi sur les banques
Moyennant bonne et valable contrepartie, le(la) soussigné(e), cède à la Banque, (ci-après appelée «la banque»), en garantie continue du remboursement des prêts et avances consentis ou pouvant être consentis par la banque (insérer les mots «au(à la) soussigné(e)» si le signataire est l’emprunteur; autrement, insérer le nom de l’emprunteur précédé du mot «à»), ou du renouvellement de ces prêts et avances ou de leur substitution, ainsi que des intérêts y afférents, les biens suivants ou les biens des catégories suivantes, dont le(la) soussigné(e) est actuellement propriétaire ou peut le devenir :
(description des biens ou des catégories de biens y compris le numéro, le nom et le port d’immatriculation des navires immatriculés ou enregistrésNote de bas de page *)
Retour à la référence de la note de bas de page *La description et l’emplacement des biens peuvent figurer au dos de la formule ou dans une annexe.
et qui sont actuellement ou peuvent être par la suite à l’endroit ou aux endroits suivants :
(emplacement(s)Note de bas de page *)
ou, dans le cas où les biens sont, en totalité ou en partie, des bateaux de pêche, des engins et fournitures de pêche ou des produits aquatiques, quel que soit le lieu où ils se trouvent.
La présente garantie est donnée en vertu de l’article 427 de la Loi sur les banques.
Les biens appartenant actuellement au(à la) soussigné(e) et cédés par les présentes sont libres de toute hypothèque ou charge et de tout privilège, sauf les cessions antérieures à (la banque ou autre personne, selon le cas), et le(la) soussigné(e) garantit que les biens qu’il(elle) acquerra par la suite et qui sont cédés par les présentes seront libres de toute hypothèque ou charge et de tout privilège, sauf les cessions antérieures à (la banque ou autre personne, selon le cas).
Fait à, le19.
- DORS/94-367, art. 2
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