Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Ordonnance sur les contributions exigibles des producteurs de bois de l’Estrie (marché interprovincial et commerce d’exportation)

DORS/94-356

LOI SUR LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS AGRICOLES

Enregistrement 1994-05-16

Ordonnance visant à fixer, à imposer et à percevoir les contributions exigibles des producteurs de l’Estrie, dans la province de Québec, qui se livrent à la commercialisation du bois sur les marchés interprovincial et international

En vertu des articles 3Note de bas de page * et 4 du Décret de 1983 sur le bois du Québec, pris par le décret C.P. 1983-2885 du 22 septembre 1983Note de bas de page **, le Syndicat des producteurs de bois de l’Estrie prend l’Ordonnance visant à fixer, à imposer et à percevoir les contributions exigibles des producteurs de l’Estrie, dans la province de Québec, qui se livrent à la commercialisation du bois sur les marchés interprovincial et international, ci-après.

Rock Forest (Québec), le 13 mai 1994

Titre abrégé

 Ordonnance sur les contributions exigibles des producteurs de bois de l’Estrie (marché interprovincial et commerce d’exportation).

  • DORS/2009-269, art. 1(F)

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente ordonnance.

bois

bois Bois produit dans l’Estrie et visé par le Plan. (wood)

Plan

Plan Le Plan conjoint des producteurs de bois de l’Estrie, R.Q., c. M-35.1, r. 102. (Plan)

producteur

producteur Tout producteur visé par le Plan qui se livre à la production ou à la commercialisation du bois. (producer)

Syndicat

Syndicat Le Syndicat des producteurs de bois de l’Estrie. (Commodity Board)

  • DORS/2009-269, art. 2

Contributions

 Le producteur doit payer au Syndicat, pour le bois commercialisé sur le marché interprovincial et dans le commerce d’exportation, les contributions fixées ou imposées par les règlements ci-après, avec leurs modifications successives :

  • a) le Règlement sur les contributions des producteurs de bois de l’Estrie, R.Q., c. M-35.1, r. 75.1 ;

  • b) le Règlement sur le fonds de recherche et de protection des producteurs de bois de l’Estrie, R.Q., c. M-35.1, r. 99;

  • c) le Règlement sur le fonds de roulement du Syndicat des producteurs de bois de l’Estrie, R.Q., c. M-35.1, r. 100.

  • DORS/2009-269, art. 3
  • DORS/2011-328, art. 1

Mode de la perception

 Le producteur doit payer au Syndicat, à son siège social situé à Sherbrooke (Québec), les contributions payables selon les conditions qui sont énoncées dans les règlements mentionnés à l’article 3.

  • DORS/2009-269, art. 3

Date de modification :