Règlement sur l’équité en matière d’emploi (DORS/96-470)
Texte complet :
Règlement à jour 2012-05-14; dernière modification 2006-06-01 Versions antérieures
12. (1) Dans le cas de la cessation de fonctions d’un salarié, les dossiers visés aux alinéas 11a) à d) établis à son égard sont conservés pendant les deux ans suivant la date de cessation des fonctions.
(2) Les dossiers visés aux alinéas 11e) à j) sont conservés pendant les deux ans suivant la fin de la période visée par le plan d’équité en matière d’emploi auquel ils se rapportent.
(3) L’employeur du secteur privé qui établit le rapport annuel sur l’équité en matière d’emploi visé au paragraphe 18(1) de la Loi au moyen d’un logiciel spécialisé, tel le Système informatisé de présentation des rapports d’équité en matière d’emploi (SIPREME), conserve une copie de la base de données ou tout autre enregistrement informatique utilisé à cette fin pendant les deux années suivant l’année visée par le rapport.
Certificat du tribunal
13. Le certificat du tribunal visé à l’alinéa 39(4)b) de la Loi est établi en la forme prévue à l’annexe V.
PARTIE II
RAPPORT DE L’EMPLOYEUR DU SECTEUR PRIVÉ
Application
14. La présente partie s’applique au rapport de l’employeur du secteur privé visé à l’article 18 de la Loi.
Modalités
15. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le rapport visé au paragraphe 18(1) de la Loi est établi au moyen des formulaires 1 à 6 de l’annexe VI.
(2) Pour l’année civile 2004, le rapport mentionné au paragraphe 18(1) de la Loi est établi au moyen des formulaires 1 à 6 de l’annexe VI.
(3) L’échelon visé pour l’application de l’alinéa 18(1)c) de la Loi est un quart de l’échelle de rémunération.
- DORS/2006-120, art. 2.
16. (1) Le rapport sur l’équité en matière d’emploi doit contenir l’attestation suivante de l’exactitude des renseignements y figurant :
« Moi, (nom), j’atteste par les présentes au nom de (nom légal de l’employeur) que les renseignements fournis dans les formulaires 1 à 6 du présent rapport sont, autant que je sache, vrais et exacts à tous égards.
Date Signature » (2) Dans le cas où le rapport sur l’équité en matière d’emploi est déposé au nom d’une personne morale, l’attestation visée au paragraphe (1) est signée par un cadre supérieur de celle-ci.
Instructions
Dispositions générales
17. (1) Pour l’année civile 2004, le rapport sur l’équité en matière d’emploi est établi au moyen des formulaires prévus au paragraphe 15(2) et conformément aux instructions énoncées au présent article et aux articles 9 à 16 et 18 à 20.
(2) Dans des cas autres que celui prévu au paragraphe 18(3) de la Loi, pour l’année civile 2004, le rapport sur l’équité en matière d’emploi est envoyé à l’adresse précisée par le ministre aux termes du paragraphe 19(1) et, pour l’application du paragraphe 18(1) de la Loi, le rapport est réputé déposé auprès du ministre à la date où il parvient à cette adresse.
- DORS/2006-120, art. 3.
