APPLICATION

  •  (1) Le présent règlement s’applique à toute embarcation de plaisance munie d’un moteur qu’une personne conduit à des fins récréatives dans les eaux canadiennes, sauf celles des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut.

  • (2) Le présent règlement ne s’applique pas aux hydravions.

INTERDICTIONS

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit à quiconque de conduire une embarcation de plaisance à moins :

    • a) d’avoir la compétence requise pour le conduire, conformément à l’article 4;

    • b) d’avoir une preuve de compétence.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :

    • a) à la personne qui conduit l’embarcation de plaisance sous la surveillance d’un instructeur dans le cadre d’un cours agréé;

    • b) à la personne qui n’est pas un résident canadien et dont l’embarcation de plaisance se trouve au Canada pendant moins de 45 jours consécutifs;

    • c) à la personne qui est née avant le 2 avril 1983, a à bord une preuve d’âge et conduit, avant le 15 septembre 2009, une embarcation de plaisance d’une longueur d’au moins 4 m;

    • d) à la personne qui a à bord une preuve d’un certificat FUM-A4 ou tout autre certificat mentionné aux alinéas 2a) à s), z.18) ou z.43) du Règlement sur la délivrance des brevets et certificats (marine).

  • (2.1) Il est interdit au propriétaire, au capitaine, au conducteur, à l’affréteur, au locataire, au locateur ou à la personne responsable d’une embarcation de plaisance de permettre à une personne autre que l’une des personnes visées aux paragraphes (1) ou (2) de conduire cette embarcation.

  • (3) Il est interdit à la personne visée à l’alinéa (2)b) ou 4(2)b) de conduire l’embarcation de plaisance à moins d’avoir une preuve de résidence à bord de celle-ci.

  • (4) Sauf dans le cas du remplacement d’une carte précédemment délivrée ou d’une carte précédemment délivrée à une personne fournissant la preuve qu’elle est titulaire d’un certificat FUM-A4 ou tout autre certificat mentionné aux alinéas 2a) à s), z.18) ou z.43) du Règlement sur la délivrance des brevets et certificats (marine), il est interdit à un prestataire de cours de délivrer une carte de conducteur d’embarcation de plaisance à un candidat à moins que le prestataire ou son mandataire ne lui ait fait subir un examen conforme aux exigences de l’article 7.

  • DORS/2002-18, art. 2;
  • DORS/2007-124, art. 2, err., Vol. 141, no 15.

COMPÉTENCE

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), une personne a la compétence requise pour conduire une embarcation de plaisance, selon le cas :

    • a) si elle a obtenu au moins 75 pour cent à l’examen et si une carte de conducteur d’embarcation de plaisance lui a été délivrée;

    • b) si elle a réussi un cours sur la sécurité nautique au Canada avant le 1er avril 1999 et possède une carte de réussite d’un cours de sécurité nautique ou toute autre preuve écrite à cet effet;

    • c) dans le cas d’une embarcation louée :

      • (i) uniquement pour la durée de la période de location, si elle et le locateur remplissent et signent, avant l’utilisation de l’embarcation, une liste de vérification de sécurité pour bateaux de location contenant les renseignements visés à l’article 8,

      • (ii) si elle remplit l’exigence prévue aux alinéas a) ou b).

  • (2) La personne qui n’est pas un résident canadien a la compétence requise pour conduire une embarcation de plaisance si, selon le cas :

    • a) elle possède une preuve de compétence visée au paragraphe (1);

    • b) son État ou pays de résidence lui a délivré un certificat ou autre document semblable attestant qu’elle a acquis les connaissances en sécurité nautique exigées par l’État ou le pays.

  • DORS/2007-124, art. 3, err., Vol. 141, no 15.