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Loi sur la défense nationale (L.R.C. (1985), ch. N-5)

Loi à jour 2026-09-21; dernière modification 2026-08-17 Versions antérieures

PARTIE IIICode de discipline militaire (suite)

SECTION 2Infractions d’ordre militaire et peines (suite)

Infractions relatives aux aéronefs (suite)

Note marginale :Vol à trop basse altitude

 Le pilotage d’un aéronef à une altitude inférieure au minimum autorisé dans les circonstances constitue une infraction passible au maximum, sur déclaration de culpabilité, d’un emprisonnement de moins de deux ans.

  • S.R., ch. N-4, art. 99

Note marginale :Désobéissance aux ordres du commandant

  •  (1) Quiconque, se trouvant à bord d’un aéronef, désobéit à un ordre légitime donné par le commandant de celui-ci concernant le pilotage, la manoeuvre ou la sécurité de l’appareil, que le commandant soit ou non justiciable du code de discipline militaire, commet une infraction et, sur déclaration de culpabilité, encourt comme peine maximale l’emprisonnement à perpétuité.

  • Note marginale :Commandement à bord d’un aéronef

    (2) Pour l’application du présent article :

    • a) quiconque se trouve à bord d’un aéronef — quel que soit son grade — est, en tout ce qui a trait à la navigation, à la manoeuvre ou à la sécurité de l’appareil, placé sous les ordres du commandant de l’aéronef, que celui-ci soit ou non justiciable du code de discipline militaire;

    • b) si l’aéronef est un planeur remorqué par un autre aéronef, le commandant du planeur, pendant toute la durée du remorquage, est, en tout ce qui a trait au pilotage, à la manoeuvre ou à la sécurité de son appareil, placé sous les ordres du commandant de l’aéronef remorqueur, que celui-ci soit ou non justiciable du code de discipline militaire.

  • S.R., ch. N-4, art. 100

Infractions relatives aux véhicules

Note marginale :Conduite répréhensible de véhicules

  •  (1) Commet une infraction et, sur déclaration de culpabilité, encourt comme peine maximale un emprisonnement de cinq ans quiconque :

    • a) conduit un véhicule des Forces canadiennes d’une manière téméraire ou dangereuse pour une personne ou des biens, compte tenu des circonstances, ou, ayant la charge d’un tel véhicule et s’y trouvant à bord, le fait ainsi conduire ou, par négligence volontaire, permet qu’il soit ainsi conduit;

    • b) conduit ou tente de conduire un véhicule des Forces canadiennes — qu’il soit en mouvement ou non —, alors que ses facultés sont affaiblies par l’alcool ou une drogue;

    • c) ayant la charge d’un véhicule des Forces canadiennes, permet qu’il soit conduit par un individu dont il sait que les facultés sont affaiblies par l’alcool ou une drogue.

  • Note marginale :Présomption de tentative de conduite

    (2) Pour l’application de l’alinéa (1)b), la personne qui occupe le siège du conducteur d’un véhicule est réputée avoir tenté de le conduire, à moins qu’elle ne prouve qu’elle n’y est pas montée pour le mettre en marche.

  • S.R., ch. N-4, art. 101

Note marginale :Usage non autorisé

 Commet une infraction et, sur déclaration de culpabilité, encourt comme peine maximale un emprisonnement de moins de deux ans quiconque se sert d’un véhicule des Forces canadiennes :

  • a) à des fins non autorisées;

  • b) à une fin quelconque, sans autorisation;

  • c) d’une façon contraire aux règlements, ordres ou directives.

  • S.R., ch. N-4, art. 102

Infractions relatives aux biens

Note marginale :Incendie

 Tout fait — acte ou omission volontaire ou dû à la négligence ou à l’oubli ou la violation des règlements, ordres ou directives — provoquant, ou de nature à provoquer, un incendie dans du matériel ou un établissement ou ouvrage de défense constitue une infraction passible au maximum, sur déclaration de culpabilité, de l’emprisonnement à perpétuité, s’il est volontaire et, dans tout autre cas, d’un emprisonnement de moins de deux ans.

  • S.R., ch. N-4, art. 103

Note marginale :Vol

  •  (1) Le vol constitue une infraction passible au maximum, sur déclaration de culpabilité, d’un emprisonnement de quatorze ans, si l’auteur, au moment de sa perpétration, est de par son grade, ses fonctions ou son emploi, ou par suite de tout ordre légitime, chargé de la garde ou de la distribution de l’objet volé, ou en a la responsabilité, et d’un emprisonnement de sept ans, dans le cas contraire.

  • Note marginale :Définition

    (2) Pour l’application du présent article :

    • a) le vol est le fait soit de prendre soit de détourner à l’usage d’une personne, frauduleusement et sans apparence de droit, une chose susceptible d’être volée, dans l’une ou l’autre des intentions suivantes :

      • (i) priver, momentanément ou définitivement, le propriétaire, ou quiconque ayant un droit spécial de propriété ou autre sur la chose, de celle-ci ou de celui-ci,

      • (ii) la mettre en gage ou la déposer en garantie,

      • (iii) s’en dessaisir à une condition touchant son retour que l’on peut ne pas être en mesure de remplir,

      • (iv) s’en servir de telle manière qu’il soit impossible de la remettre dans l’état où elle était au moment où elle a été prise ou détournée;

    • b) le vol est commis dès que son auteur déplace la chose, fait en sorte qu’elle se déplace, la fait déplacer, ou commence à la rendre déplaçable, dans l’intention de la voler;

    • c) la prise ou le détournement peut être frauduleux, même si l’opération se fait ouvertement et sans effort de dissimulation;

    • d) il est indifférent que la chose appropriée ait été prise aux fins de détournement ou qu’elle ait été, au moment du détournement, en la possession légitime de celui qui se l’approprie.

  • Note marginale :Choses susceptibles de vol

    (3) Sont considérés comme susceptibles de vol les biens matériels ayant un propriétaire et qui peuvent être déplacés, ou rendus déplaçables.

  • S.R., ch. N-4, art. 104

Note marginale :Recel

 Le recel ou la détention d’un bien dont on sait qu’il a été obtenu par la perpétration d’une infraction d’ordre militaire constitue une infraction passible au maximum, sur déclaration de culpabilité, d’un emprisonnement de sept ans.

  • S.R., ch. N-4, art. 105

Note marginale :Dommage, perte ou aliénation irrégulière

 Commet une infraction et, sur déclaration de culpabilité, encourt comme peine maximale un emprisonnement de moins de deux ans quiconque :

  • a) volontairement détruit ou endommage, perd par négligence, vend irrégulièrement ou dissipe un bien public, un bien non public ou un bien de l’une des forces de Sa Majesté ou de toute force coopérant avec elles;

  • b) volontairement détruit ou endommage, ou vend irrégulièrement un bien appartenant à un autre justiciable du code de discipline militaire;

  • c) vend ou met en gage une croix, une médaille, un insigne ou toute autre décoration accordée par Sa Majesté ou avec son approbation, ou en dispose de toute autre manière.

  • S.R., ch. N-4, art. 106

Note marginale :Infractions diverses et peines

 Commet une infraction et, sur déclaration de culpabilité, encourt comme peine maximale un emprisonnement de moins de deux ans quiconque :

  • a) est de connivence dans l’exaction d’un prix exorbitant pour un bien acheté ou loué par un fournisseur de biens ou services aux Forces canadiennes;

  • b) exige ou accepte, irrégulièrement, une rétribution, une contrepartie ou un avantage personnel pour l’accomplissement d’un devoir militaire ou pour toute question relative au ministère ou aux Forces canadiennes;

  • c) reçoit, pour son propre compte ou non, soit personnellement, soit par l’entremise d’un membre de sa famille ou d’une personne sous sa responsabilité, quelque don, prêt, promesse, rétribution ou contrepartie, en argent ou autrement, pour aider ou favoriser quelqu’un dans la conclusion de toute affaire concernant l’une des forces de Sa Majesté ou toute force coopérant avec elles, ou tout mess, cantine ou organisme exploité au profit des membres de ces forces;

  • d) exige ou accepte une rétribution, une contrepartie ou un avantage personnel pour convoyer un navire confié à sa garde;

  • e) ayant le commandement d’un navire ou aéronef, prend ou reçoit, à son bord, des effets ou marchandises qu’il n’est pas autorisé à prendre ou à recevoir à bord;

  • f) commet un acte de caractère frauduleux non expressément visé aux articles 73 à 128.

  • L.R. (1985), ch. N-5, art. 117
  • 1998, ch. 35, art. 31

Infractions relatives aux tribunaux

Note marginale :Définition de tribunal

  •  (1) Pour l’application du présent article et de l’article 119, tribunal s’entend notamment d’une cour martiale, d’un juge militaire, de tout officier tenant une audience sommaire, du Comité des griefs, du comité d’enquête sur les juges militaires, de la Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire, de toute commission d’enquête, de tout commissaire recueillant des témoignages sous le régime de la présente loi ou de tout comité d’enquête établi par règlement.

  • Note marginale :Outrage au tribunal

    (2) Commet une infraction et, sur déclaration de culpabilité, encourt comme peine maximale un emprisonnement de moins de deux ans quiconque :

    • a) étant régulièrement convoqué ou ayant dûment reçu l’ordre de comparaître comme témoin devant un tribunal, omet d’être présent ou de demeurer présent;

    • b) refuse de prêter le serment ou de faire l’affirmation solennelle légitimement exigés par un tribunal;

    • c) refuse de produire, en exécution de l’ordre légitime que lui donne un tribunal, un document qui se trouve sous son autorité ou contrôle;

    • d) refuse, étant témoin, de répondre à toute question légitimement posée par un tribunal;

    • e) profère des insultes ou menaces devant un tribunal ou cause une interruption de ses audiences ou en perturbe le déroulement;

    • f) commet toute autre forme d’outrage au tribunal.

  • L.R. (1985), ch. N-5, art. 118
  • 1998, ch. 35, art. 32
  • 2013, ch. 24, art. 17 et 106(A)
  • 2019, ch. 15, art. 8

Note marginale :Défaut de comparaître

 Commet une infraction et, sur déclaration de culpabilité, encourt comme peine maximale un emprisonnement de moins de deux ans l’accusé ou la personne à qui on reproche d’avoir commis un manquement d’ordre militaire qui, sans excuse légitime — dont la preuve lui incombe — , ne comparaît pas devant une cour martiale, un juge militaire ou un officier tenant une audience sommaire, selon le cas, ou ne demeure pas présent, alors qu’il est dûment convoqué ou qu’il a dûment reçu l’ordre de comparaître.

Note marginale :Faux témoignage

 Quiconque, lors d’un interrogatoire sous serment ou sur affirmation solennelle devant un tribunal, fait sciemment un faux témoignage commet une infraction et, sur déclaration de culpabilité, encourt comme peine maximale un emprisonnement de sept ans.

  • L.R. (1985), ch. N-5, art. 119
  • 1998, ch. 35, art. 32

Infraction relative à l’ordonnance de non-communication

Note marginale :Omission de se conformer — article 203.73

 Quiconque, sans excuse raisonnable, omet de se conformer à l’ordonnance rendue en application de l’article 203.73 commet une infraction et encourt comme peine maximale, sur déclaration de culpabilité, un emprisonnement de moins de deux ans.

Infraction relative à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels

Note marginale :Omission de se conformer à une ordonnance ou à une obligation

  •  (1) Quiconque, sans excuse raisonnable, omet de se conformer à l’ordonnance rendue en application de l’article 227.01 de la présente loi ou de l’article 490.012 du Code criminel, ou à l’obligation prévue à l’article 227.06 de la présente loi, aux articles 490.019 ou 490.02901 du Code criminel ou à l’article 36.1 de la Loi sur le transfèrement international des délinquants, commet une infraction et encourt comme peine maximale, sur déclaration de culpabilité, un emprisonnement de moins de deux ans.

  • Note marginale :Excuse raisonnable

    (2) Il est entendu que l’ordre légitime ayant pour effet d’empêcher la personne de se conformer à une ordonnance ou à une obligation constitue une excuse raisonnable.

  • Note marginale :Preuve de certains faits par certificat

    (3) Dans les instances intentées au titre du paragraphe (1), tout certificat dans lequel la personne visée à l’alinéa 16(2)b.1) de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels déclare que la personne nommée dans celui-ci a omis de se présenter conformément aux articles 4, 4.1, 4.2 ou 4.3 de cette loi, de fournir des renseignements conformément à l’article 5 de cette loi ou d’aviser le préposé conformément aux paragraphes 6(1) ou (1.01) de la même loi fait preuve des déclarations qu’il contient sans qu’il soit nécessaire de prouver la signature ou la qualité officielle de la personne l’ayant apparemment signé.

  • Note marginale :Présence et contre-interrogatoire

    (4) La personne nommée dans le certificat peut, avec l’autorisation de la cour martiale, requérir la présence de son auteur pour le contre-interroger.

  • Note marginale :Avis de l’intention de produire

    (5) L’admissibilité en preuve du certificat est subordonnée à la remise à la personne en question, avant l’ouverture du procès, d’un avis raisonnable de l’intention qu’a une partie de produire le certificat, ainsi que d’une copie de celui-ci.

Infraction relative à l’identification par les empreintes génétiques

Note marginale :Omission de se conformer à une ordonnance ou sommation

  •  (1) Quiconque, sans excuse raisonnable, omet de se conformer à l’ordonnance rendue en vertu des paragraphes 196.14(4) ou 196.24(4) de la présente loi ou des paragraphes 487.051(4) ou 487.055(3.11) du Code criminel ou à la sommation délivrée en vertu des paragraphes 487.055(4) ou 487.091(3) de cette loi, commet une infraction et encourt comme peine maximale, sur déclaration de culpabilité, un emprisonnement de moins de deux ans.

  • Note marginale :Précision

    (2) Il est entendu que l’ordre légitime ayant pour effet d’empêcher le justiciable de se conformer à une ordonnance ou à une sommation constitue une excuse raisonnable.

  • 2007, ch. 22, art. 34 et 49

Infractions relatives aux cantonnements

Note marginale :Mauvaise conduite dans les cantonnements

 Commet une infraction et, sur déclaration de culpabilité, encourt comme peine maximale un emprisonnement de moins de deux ans quiconque :

  • a) maltraite, par violence, par extorsion, ou en semant le désordre dans les cantonnements ou de quelque autre façon, tout occupant d’une maison servant de cantonnement ou de locaux abritant du matériel;

  • b) n’observe pas les règlements régissant le paiement de ce que peut équitablement exiger la personne chez qui lui-même, ou tout officier ou militaire du rang sous son commandement, est ou a été cantonné, ou l’occupant de locaux abritant du matériel.

  • L.R. (1985), ch. N-5, art. 120
  • L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 60

Infractions relatives à l’enrôlement

Note marginale :Enrôlement frauduleux

 Commet une infraction et, sur déclaration de culpabilité, encourt comme peine maximale un emprisonnement de moins de deux ans quiconque, ayant été libéré des forces de Sa Majesté par suite du jugement d’une cour martiale ou pour cause de mauvaise conduite, s’enrôle ultérieurement dans les Forces canadiennes sans déclarer les circonstances de sa libération.

 

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