Loi sur la défense nationale (L.R.C. (1985), ch. N-5)
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PARTIE IIICode de discipline militaire (suite)
SECTION 2Infractions d’ordre militaire et peines (suite)
Infractions relatives à l’enrôlement (suite)
Note marginale :Fausses réponses ou faux renseignements
122 Commet une infraction et, sur déclaration de culpabilité, encourt comme peine maximale un emprisonnement de moins de deux ans quiconque, à propos de son enrôlement dans les Forces canadiennes :
a) donne sciemment une fausse réponse à une question d’un document à remplir;
b) fournit un renseignement ou présente un document qu’il sait être faux.
- S.R., ch. N-4, art. 112
Note marginale :Aide à enrôlement illégal
123 Commet une infraction et, sur déclaration de culpabilité, encourt comme peine maximale un emprisonnement de moins de deux ans quiconque, étant impliqué dans l’enrôlement d’une autre personne dans les Forces canadiennes, sait ou a des motifs raisonnables de croire qu’en s’enrôlant cette personne contrevient à la présente loi.
- S.R., ch. N-4, art. 113
Infractions diverses
Note marginale :Négligence dans l’exécution des tâches
124 L’exécution négligente d’une tâche ou mission militaire constitue une infraction passible au maximum, sur déclaration de culpabilité, de destitution ignominieuse du service de Sa Majesté.
- S.R., ch. N-4, art. 114
Note marginale :Infractions relatives à des documents
125 Commet une infraction et, sur déclaration de culpabilité, encourt comme peine maximale un emprisonnement de trois ans quiconque :
a) fait volontairement ou par négligence une fausse déclaration ou inscription dans un document officiel établi ou signé de sa main ou, tout en sachant que la déclaration ou l’inscription y figurant est fausse, ordonne l’établissement ou la signature d’un tel document;
b) atteste par sa signature le contenu d’un document officiel dont il laisse en blanc une partie importante;
c) dans l’intention de nuire ou d’induire en erreur, altère, dissimule ou fait disparaître un document ou dossier gardé, établi ou délivré à des fins militaires ou ministérielles.
- S.R., ch. N-4, art. 115
Note marginale :Refus d’immunisation ou d’examens médicaux
126 La transgression, délibérée et sans motif valable, de l’ordre de se soumettre à toute forme d’immunisation ou de contrôle immunitaire, à des tests sanguins ou à un traitement anti-infectieux constitue une infraction passible au maximum, sur déclaration de culpabilité, d’un emprisonnement de moins de deux ans.
- S.R., ch. N-4, art. 116
Note marginale :Négligence dans la manutention de matières dangereuses
127 Tout fait — acte ou omission volontaire ou dû à la négligence ou à l’oubli ou la violation des règlements, ordres ou directives — relatif à un objet ou une substance susceptible de constituer une menace pour la vie ou les biens et causant ou de nature à causer la mort ou des blessures corporelles à une personne, ou l’endommagement ou la destruction de biens, constitue une infraction passible au maximum, sur déclaration de culpabilité, de l’emprisonnement à perpétuité, s’il est volontaire, et d’un emprisonnement de moins de deux ans, dans tout autre cas.
- S.R., ch. N-4, art. 117
Note marginale :Complot
128 Tout complot avec une autre personne, justiciable ou non du code de discipline militaire, en vue de commettre une infraction prévue par celui-ci constitue une infraction passible au maximum, sur déclaration de culpabilité, d’un emprisonnement de sept ans.
- S.R., ch. N-4, art. 118
Conduite préjudiciable au bon ordre et à la discipline
Note marginale :Infraction et peine
129 (1) Tout acte, comportement ou négligence préjudiciable au bon ordre et à la discipline constitue une infraction passible au maximum, sur déclaration de culpabilité, de destitution ignominieuse du service de Sa Majesté.
Note marginale :Comportements préjudiciables au bon ordre et à la discipline
(2) Est préjudiciable au bon ordre et à la discipline tout acte ou omission constituant une des infractions prévues à l’article 72, ou le fait de contrevenir à :
a) une disposition de la présente loi;
b) des règlements, ordres ou directives publiés pour la gouverne générale de tout ou partie des Forces canadiennes;
c) des ordres généraux, de garnison, d’unité, de station, permanents, locaux ou autres.
Note marginale :Tentative d’infraction
(3) Est également préjudiciable au bon ordre et à la discipline la tentative de commettre l’une des infractions prévues aux articles 73 à 128.
Note marginale :Disposition restrictive
(4) Les paragraphes (2) et (3) n’ont pas pour effet de porter atteinte à l’application du paragraphe (1).
Note marginale :Disposition inapplicable aux infractions prévues ailleurs
(5) Le présent article ne peut être invoqué pour justifier une accusation relative à l’une des infractions expressément prévues aux articles 73 à 128; le fait que l’accusation contrevient au présent paragraphe ne suffit toutefois pas pour invalider la condamnation de la personne ainsi accusée, sauf si la contravention paraît avoir entraîné une injustice à son égard.
Note marginale :Responsabilité d’un officier
(6) La validité de la condamnation ne porte pas atteinte à la responsabilité d’un officier en ce qui a trait à la contravention.
- S.R., ch. N-4, art. 119
Infractions de droit commun
Note marginale :Procès militaire pour infractions civiles
130 (1) Constitue une infraction à la présente section tout acte ou omission :
a) survenu au Canada et punissable sous le régime de la partie VII de la présente loi, du Code criminel ou de toute autre loi fédérale;
b) survenu à l’étranger mais qui serait punissable, au Canada, sous le régime de la partie VII de la présente loi, du Code criminel ou de toute autre loi fédérale.
Quiconque en est condamné encourt la peine prévue au paragraphe (2).
Note marginale :Peine
(2) Sous réserve du paragraphe (3), la peine infligée à quiconque est condamné aux termes du paragraphe (1) est :
a) la peine minimale prescrite par la disposition législative correspondante, dans le cas d’une infraction :
(i) commise au Canada en violation de la partie VII de la présente loi, du Code criminel ou de toute autre loi fédérale et pour laquelle une peine minimale est prescrite,
(ii) commise à l’étranger et prévue à l’article 235 du Code criminel;
b) dans tout autre cas :
(i) soit la peine prévue pour l’infraction par la partie VII de la présente loi, le Code criminel ou toute autre loi pertinente,
(ii) soit, comme peine maximale, la destitution ignominieuse du service de Sa Majesté.
Note marginale :Application du code de discipline militaire
(3) Toutes les dispositions du code de discipline militaire visant l’emprisonnement à perpétuité, l’emprisonnement de deux ans ou plus, l’emprisonnement de moins de deux ans et l’amende s’appliquent à l’égard des peines infligées aux termes de l’alinéa (2)a) ou du sous-alinéa (2)b)(i).
Note marginale :Disposition restrictive
(4) Le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte aux pouvoirs conférés par d’autres articles du code de discipline militaire en matière de poursuite et de jugement des infractions prévues aux articles 73 à 129.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 130
- 1998, ch. 35, art. 33 et 92
- 2019, ch. 15, art. 10
Note marginale :Mention du procureur général
131 Pour l’application de la présente loi, la mention du procureur général à l’article 320.4 du Code criminel s’entend également du procureur général du Canada.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 131
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 187
- 2018, ch. 21, art. 43
Note marginale :Infractions à l’étranger
132 (1) Tout acte ou omission survenu à l’étranger et constituant une infraction au droit du lieu constitue également une infraction à la présente section, passible, sur déclaration de culpabilité, de la peine prévue au paragraphe (2).
Note marginale :Peine pour infraction au droit étranger
(2) Sous réserve du paragraphe (3), la cour martiale qui déclare une personne coupable de l’infraction visée au paragraphe (1) inflige la peine qu’elle estime appropriée parmi celles qui figurent à l’échelle des peines, compte tenu de la peine prescrite d’une part par le droit du lieu et d’autre part, pour la même infraction ou une infraction semblable, par la présente loi, le Code criminel ou une autre loi fédérale.
Note marginale :Application du code de discipline militaire
(3) Toutes les dispositions du code de discipline militaire visant l’emprisonnement à perpétuité, l’emprisonnement de deux ans ou plus, l’emprisonnement de moins de deux ans et l’amende s’appliquent à l’égard des peines infligées aux termes du paragraphe (2).
Note marginale :Disposition restrictive
(4) Le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte aux pouvoirs conférés par d’autres articles du code de discipline militaire en matière de poursuite et de jugement des infractions prévues aux articles 73 à 130.
Note marginale :Contravention au droit en matière de douane
(5) Dans les cas où l’acte ou l’omission constituant l’infraction visée au paragraphe (1) contrevient au droit du lieu en matière de douane, l’officier nommé aux termes des règlements pour l’application du présent article peut saisir et retenir les marchandises au moyen ou à l’égard desquelles il croit, pour des motifs raisonnables, que l’infraction a été commise. En cas de déclaration de culpabilité, les marchandises peuvent être confisquées au profit de Sa Majesté et aliénées en conformité avec les règlements du gouverneur en conseil.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 132
- 1998, ch. 35, art. 34 et 92
- 2019, ch. 15, art. 46
Condamnation pour infractions de même nature
Note marginale :Désertion — Tentative — Absence sans permission
133 (1) La personne accusée de désertion peut être déclarée coupable de tentative de désertion ou d’absence sans permission.
Note marginale :Tentative — Absence sans permission
(2) La personne accusée de tentative de désertion peut être déclarée coupable d’absence sans permission.
- S.R., ch. N-4, art. 122
Note marginale :Violence à l’égard d’un supérieur
134 (1) La personne accusée d’une des infractions prévues à l’article 84 peut être déclarée coupable de toute autre infraction visée par le même article.
Note marginale :Actes d’insubordination
(2) La personne accusée d’une des infractions prévues à l’article 85 peut être déclarée coupable de toute autre infraction visée par le même article.
- S.R., ch. N-4, art. 122
Note marginale :Condamnation avec circonstances moins graves
135 La personne accusée d’une infraction d’ordre militaire peut, faute de preuve que celle-ci a été commise dans des circonstances entraînant une peine plus sévère, en être déclarée coupable comme l’ayant commise dans des circonstances entraînant une peine moins grave.
- S.R., ch. N-4, art. 122
Note marginale :Procès militaire d’infractions civiles
136 La personne accusée d’une des infractions prévues à l’article 130, sous un chef d’accusation qui aurait pu entraîner sa condamnation pour toute autre infraction par un tribunal civil au Canada, peut être déclarée coupable de cette autre infraction.
- S.R., ch. N-4, art. 122
Note marginale :Condamnation pour tentative
137 (1) Dans le cas d’une infraction dont la consommation n’est pas établie, l’accusé peut être déclaré coupable de tentative, si celle-ci est prouvée.
(2) [Abrogé, 2019, ch. 15, art. 11]
(3) [Abrogé, 2019, ch. 15, art. 11]
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 137
- 1992, ch. 16, art. 1
- 2013, ch. 24, art. 18(A)
- 2019, ch. 15, art. 11
Note marginale :Verdict annoté
138 La cour martiale peut prononcer, au lieu d’un verdict de non-culpabilité, un verdict annoté de culpabilité lorsqu’elle conclut que :
a) d’une part, les faits prouvés relativement à l’infraction jugée, tout en différant substantiellement des faits allégués dans l’exposé du cas, suffisent à en établir la perpétration;
b) d’autre part, cette différence n’a pas porté préjudice à l’accusé dans sa défense.
Le cas échéant, la cour expose la différence en question.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 138
- 2019, ch. 15, art. 12
Peines
Note marginale :Échelle des peines
139 (1) Les infractions d’ordre militaire sont passibles des peines suivantes, énumérées dans l’ordre décroissant de gravité :
a) emprisonnement à perpétuité;
b) emprisonnement de deux ans ou plus;
c) destitution ignominieuse du service de Sa Majesté;
d) emprisonnement de moins de deux ans;
e) destitution du service de Sa Majesté;
f) détention;
g) rétrogradation;
h) perte de l’ancienneté;
i) blâme;
j) réprimande;
k) amende;
l) peines mineures.
Note marginale :Interprétation
(2) Lorsque le code de discipline militaire prévoit que l’auteur d’une infraction, sur déclaration de culpabilité, encourt comme peine maximale une peine donnée, l’autorité compétente peut lui imposer, au lieu de celle-ci, toute autre peine qui la suit dans l’échelle des peines.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 139
- 1998, ch. 35, art. 35
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