Loi sur la défense nationale (L.R.C. (1985), ch. N-5)
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PARTIE IMinistère de la Défense nationale
Mise en place
Note marginale :Constitution du ministère
3 Est constitué le ministère de la Défense nationale, placé sous l’autorité du ministre de la Défense nationale. Celui-ci est nommé par commission sous le grand sceau.
- S.R., ch. N-4, art. 3
Ministre
Note marginale :Fonctions
4 Le ministre occupe sa charge à titre amovible et est responsable des Forces canadiennes; il est compétent pour toutes les questions de défense nationale, ainsi que pour :
a) la construction et l’entretien des établissements et ouvrages de défense nationale;
b) la recherche liée à la défense nationale et à la mise au point et au perfectionnement des matériels.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 4
- L.R. (1985), ch. 6 (4e suppl.), art. 10
Note marginale :Délégation de pouvoirs
5 Sur la recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut désigner une personne habilitée à exercer tout pouvoir conféré au ministre ou à remplir toute fonction qui est attribuée à ce dernier aux termes de la présente loi.
- S.R., ch. N-4, art. 5
Note marginale :Ministre associé
6 Le gouverneur général peut, par commission sous le grand sceau, nommer, à titre amovible, un ministre associé de la Défense nationale pour exercer les pouvoirs et fonctions du ministre qu’il lui confie.
- S.R., ch. N-4, art. 6
Sous-ministre
Note marginale :Nomination
7 Le gouverneur en conseil nomme, à titre amovible, le sous-ministre de la Défense nationale.
- S.R., ch. N-4, art. 7
Note marginale :Sous-ministres délégués
8 Le gouverneur en conseil peut nommer au plus trois sous-ministres délégués de la Défense nationale, avec rang et statut d’administrateurs généraux de ministère. Placés sous l’autorité du ministre et du sous-ministre, ils exercent, à titre de représentants du ministre ou autre titre, les pouvoirs et fonctions que celui-ci leur attribue.
- S.R., ch. N-4, art. 8
Juge-avocat général
Note marginale :Nomination
9 (1) Le gouverneur en conseil nomme un officier qui est un avocat inscrit au barreau d’une province depuis au moins dix ans pour remplir les fonctions de juge-avocat général des Forces canadiennes.
Note marginale :Durée du mandat
(2) Le juge-avocat général occupe son poste à titre amovible pour un mandat d’une durée maximale de quatre ans.
Note marginale :Nouveau mandat
(3) Son mandat est renouvelable.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 9
- 1998, ch. 35, art. 2
Note marginale :Conseiller juridique
9.1 Le juge-avocat général agit à titre de conseiller juridique du gouverneur général, du ministre, du ministère et des Forces canadiennes pour les questions de droit militaire.
- 1998, ch. 35, art. 2
Note marginale :Autorité
9.2 (1) Le juge-avocat général exerce son autorité sur tout ce qui touche à l’administration de la justice militaire au sein des Forces canadiennes.
Note marginale :Examen périodique
(2) Il procède ou fait procéder périodiquement à un examen de l’administration de la justice militaire.
- 1998, ch. 35, art. 2
Note marginale :Responsabilité
9.3 (1) Le juge-avocat général rend compte au ministre de l’exercice de ses attributions.
Note marginale :Rapport annuel
(2) Il lui présente un rapport annuel sur l’administration de la justice militaire au sein des Forces canadiennes.
Note marginale :Dépôt
(3) Le ministre fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.
- 1998, ch. 35, art. 2
Note marginale :Grade
9.4 Le juge-avocat général détient au moins le grade de brigadier-général.
- 1998, ch. 35, art. 2
Note marginale :Fonctions
10 Le ministre peut autoriser un officier remplissant les critères énoncés au paragraphe 9(1) à exercer de façon intérimaire les fonctions du juge-avocat général.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 10
- 1998, ch. 35, art. 2
Note marginale :Effet
10.1 Il est entendu que l’article 9.1 ne modifie en rien les attributions du ministre de la Justice et procureur général du Canada que lui confère la Loi sur le ministère de la Justice.
- 1998, ch. 35, art. 2
Matériel
Note marginale :Livraison de matériel en vue de l’aliénation
11 Le gouverneur en conseil peut autoriser le ministre à livrer à un ministère ou organisme fédéral, en vue de l’aliénation, par vente ou autrement, aux pays ou organismes internationaux de protection sociale et aux conditions que fixe le gouverneur en conseil, tout matériel qui n’a pas été déclaré excédentaire et qui n’est pas nécessaire dans l’immédiat pour l’usage des Forces canadiennes, ou à toute autre fin prévue par la présente loi.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 11
- 1998, ch. 35, art. 3
Règlements
Note marginale :Gouverneur en conseil
12 (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant l’organisation, l’instruction, la discipline, l’efficacité et la bonne administration des Forces canadiennes et, d’une façon générale, en vue de l’application de la présente loi.
Note marginale :Ministre
(2) Sous réserve de l’article 13 et des règlements du gouverneur en conseil, le ministre peut prendre des règlements concernant l’organisation, l’instruction, la discipline, l’efficacité et la bonne administration des Forces canadiennes et, d’une façon générale, en vue de l’application de la présente loi.
Note marginale :Conseil du Trésor
(3) Le Conseil du Trésor peut, par règlement :
a) fixer les taux et conditions de versement de la solde des juges militaires, du directeur des poursuites militaires et du directeur du service d’avocats de la défense;
b) fixer, en ce qui concerne la solde et les indemnités des officiers et militaires du rang, les suppressions et retenues;
c) prendre toute mesure concernant la rémunération ou l’indemnisation des officiers et militaires du rang qu’il juge nécessaire ou souhaitable de prendre par règlement pour l’application de la présente loi.
Note marginale :Rétroactivité
(4) Tout règlement pris en vertu de l’alinéa (3)a) peut avoir un effet rétroactif s’il comporte une disposition en ce sens; il ne peut toutefois, dans le cas des juges militaires, avoir d’effet :
a) dans le cas de l’examen prévu à l’article 165.34, avant la date prévue au paragraphe 165.34(3) pour le commencement des travaux qui donnent lieu à la prise du règlement;
b) dans le cas de l’examen prévu à l’article 165.35, avant la date du début de l’examen qui donne lieu à la prise du règlement.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 12
- L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 60
- 1998, ch. 35, art. 4
- 2013, ch. 24, art. 3
Note marginale :Restriction du pouvoir réglementaire du ministre
13 Le ministre ne peut prendre de règlements dans les domaines où la présente loi, ailleurs qu’à l’article 12, attribue explicitement des pouvoirs réglementaires au gouverneur en conseil ou au Conseil du Trésor.
- S.R., ch. N-4, art. 13
Note marginale :Code de déontologie de la police militaire
13.1 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements, appelés Code de déontologie de la police militaire, pour régir la conduite des policiers militaires.
- 1998, ch. 35, art. 5
PARTIE IIForces canadiennes
Constitution
Note marginale :Forces canadiennes
14 Les Forces canadiennes sont les forces armées de Sa Majesté levées par le Canada. Elles constituent un service intégré appelé « Forces armées canadiennes ».
- S.R., ch. N-4, art. 14
Note marginale :Force régulière
15 (1) Est mis sur pied un élément constitutif des Forces canadiennes, appelé « force régulière », formé d’officiers et de militaires du rang enrôlés pour un service continu et à plein temps.
Note marginale :Composition
(2) Le nombre d’unités et autres éléments constituant la force régulière est fonction de l’effectif maximal autorisé par le gouverneur en conseil.
Note marginale :Force de réserve
(3) Est mis sur pied un élément constitutif des Forces canadiennes, appelé « force de réserve », formé d’officiers et de militaires du rang enrôlés mais n’étant pas en service continu et à plein temps lorsqu’ils ne sont pas en service actif.
Note marginale :Composition
(4) Le nombre d’unités et autres éléments constituant la force de réserve est fonction de l’effectif maximal autorisé par le gouverneur en conseil.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 15
- L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 60
Note marginale :Force spéciale
16 (1) Lors d’un état d’urgence, ou si la chose est jugée souhaitable par suite d’une action entreprise par le Canada soit aux termes de la Charte des Nations Unies, soit aux termes du traité de l’Atlantique-Nord, de l’Accord du Commandement de la défense aérospatiale de l’Amérique du Nord ou de tout autre instrument semblable auquel le Canada est partie, le gouverneur en conseil peut décréter la constitution et autoriser le maintien d’un élément constitutif des Forces canadiennes appelé la « force spéciale » et comprenant :
a) les officiers et militaires du rang de la force régulière qui y sont affectés aux conditions fixées par règlement;
b) les officiers et militaires du rang de la force de réserve qui, étant en service actif ou ayant vu leur demande acceptée pour le service militaire continu et à plein temps, y sont affectés aux conditions fixées par règlement;
c) les officiers et militaires du rang qui, n’étant membres ni de la force régulière ni de la force de réserve, sont enrôlés pour y servir de façon continue et à plein temps.
Note marginale :Composition
(2) Le nombre d’unités et autres éléments constituant la force spéciale est fonction de l’effectif maximal autorisé par le gouverneur en conseil.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 16
- L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 60
- 2004, ch. 15, art. 75
Unités et autres éléments
Note marginale :Constitution
17 (1) Les Forces canadiennes sont formées des commandements — notamment la Marine royale canadienne, l’Armée canadienne et l’Aviation royale canadienne — formations, unités et autres éléments constitués par le ministre ou sous son autorité.
Note marginale :Éléments constitutifs
(2) L’incorporation d’une unité ou d’un autre élément — autre qu’un commandement ou une formation — constitué aux termes du paragraphe (1) dans un élément constitutif donné des Forces canadiennes se fait sur instruction du ministre ou sous son autorité.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 17
- 2014, ch. 20, art. 168
Chef d’état-major de la défense
Note marginale :Fonctions du chef d’état-major de la défense
18 (1) Le gouverneur en conseil peut élever au poste de chef d’état-major de la défense un officier dont il fixe le grade. Sous l’autorité du ministre et sous réserve des règlements, cet officier assure la direction et la gestion des Forces canadiennes.
Note marginale :Voie hiérarchique pour les ordres et directives
(2) Sauf ordre contraire du gouverneur en conseil, tous les ordres et directives adressés aux Forces canadiennes pour donner effet aux décisions et instructions du gouvernement fédéral ou du ministre émanent, directement ou indirectement, du chef d’état-major de la défense.
- S.R., ch. N-4, art. 18
Note marginale :Vice-chef d’état-major de la défense
18.1 Le vice-chef d’état-major de la défense est nommé, par le chef d’état-major, parmi les officiers.
- 1998, ch. 35, art. 6
Note marginale :Absence ou empêchement du chef d’état-major de la défense
18.2 En cas d’absence ou d’empêchement du chef d’état-major de la défense, c’est le vice-chef d’état-major de la défense qui, sauf désignation contraire par le chef d’état-major de la défense ou le ministre, assure la direction et la gestion des Forces canadiennes.
- 1998, ch. 35, art. 6
Grand prévôt des Forces canadiennes
Note marginale :Nomination
18.3 (1) Le chef d’état-major de la défense peut nommer un officier qui est policier militaire depuis au moins dix ans pour remplir les fonctions de grand prévôt des Forces canadiennes (appelé « grand prévôt » dans la présente loi).
Note marginale :Grade
(2) Le grand prévôt détient au moins le grade de colonel.
Note marginale :Durée du mandat et révocation
(3) Il occupe son poste à titre inamovible pour un mandat maximal de quatre ans, sous réserve de révocation motivée que prononce le chef d’état-major de la défense sur recommandation d’un comité d’enquête établi par règlement du gouverneur en conseil.
Note marginale :Pouvoirs du comité d’enquête
(4) Le comité d’enquête a, pour la comparution, la prestation de serment et l’interrogatoire des témoins, ainsi que pour la production et l’examen des pièces, l’exécution de ses ordonnances et toute autre question relevant de sa compétence, les mêmes attributions qu’une cour supérieure de juridiction criminelle, sauf le pouvoir de punir l’outrage au tribunal.
Note marginale :Nouveau mandat
(5) Le mandat du grand prévôt est renouvelable.
- 2013, ch. 24, art. 4
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