Loi sur la défense nationale (L.R.C. (1985), ch. N-5)
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PARTIE IIICode de discipline militaire (suite)
SECTION 2Infractions d’ordre militaire et peines (suite)
Ordonnance d’interdiction (suite)
Note marginale :Confiscation
147.3 (1) Sauf indication contraire de l’ordonnance, les objets visés par celle-ci qui, à la date de l’ordonnance, sont en la possession de l’intéressé sont confisqués au profit de Sa Majesté.
Note marginale :Disposition
(2) Le cas échéant, il peut en être disposé selon les instructions du ministre.
- 1995, ch. 39, art. 176
Note marginale :Révocation ou modification des autorisations et autres documents
147.4 L’ordonnance emporte sans délai la révocation ou la modification — dans la mesure qu’elle précise — des autorisations, permis et certificats d’enregistrement délivrés à la personne visée par l’ordonnance et afférents aux objets visés par l’interdiction.
- 1995, ch. 39, art. 176
Note marginale :Restitution au propriétaire
147.5 Si une demande à cet égard lui est présentée, le ministre peut, par arrêté, décréter que les objets confisqués en application du paragraphe 147.3(1) ou susceptibles de l’être seront rendus à un tiers ou que le produit de leur vente sera versé à ce dernier ou, si les objets ont été détruits, qu’une somme égale à leur valeur lui sera versée, s’il est convaincu :
a) que celui-ci est le propriétaire légitime de ces objets et qu’il peut légalement les avoir en sa possession;
b) que celui-ci n’avait aucun motif raisonnable de croire que ces objets seraient ou pourraient être employés pour la perpétration de l’infraction à l’origine de l’ordonnance.
- 1995, ch. 39, art. 176
Ordonnances de s’abstenir de communiquer
Note marginale :Crainte de blessures ou dommages
147.6 (1) La victime qui craint, pour des motifs raisonnables, qu’une personne assujettie au code de discipline militaire ne lui cause ou cause à son époux, à la personne qui vit avec elle dans une relation conjugale depuis au moins un an ou à son enfant des dommages corporels ou moraux ou ne cause des dommages à ses biens peut, conformément aux règlements du gouverneur en conseil, déposer une dénonciation devant un juge militaire. La dénonciation peut aussi être déposée en son nom par quelqu’un d’autre.
Note marginale :Comparution
(2) Le juge militaire qui reçoit la dénonciation fait comparaître les parties devant lui, en personne ou autrement.
Note marginale :Ordonnance
(3) Le juge militaire peut, s’il est convaincu par la preuve que les craintes de la victime sont fondées sur des motifs raisonnables, ordonner à la personne assujettie au code de discipline militaire et visée par la dénonciation :
a) de s’abstenir de communiquer, directement ou indirectement, avec l’une ou l’autre des personnes ci-après, précisées dans l’ordonnance :
(i) la victime,
(ii) l’époux de la victime,
(iii) la personne qui vit avec la victime dans une relation conjugale depuis au moins un an,
(iv) l’enfant de la victime;
b) de s’abstenir d’aller dans un lieu précisé dans l’ordonnance;
c) d’observer les autres conditions précisées dans l’ordonnance qu’il estime nécessaires.
Note marginale :Indisponibilité du juge militaire
(4) Si aucun juge militaire n’est disponible pour des raisons opérationnelles, la dénonciation est déposée devant un commandant et celui-ci a les pouvoirs du juge militaire visés au paragraphe (3).
Note marginale :Pouvoir de révision
(5) La décision du commandant de rendre ou non une ordonnance visée au paragraphe (3) doit, dans les meilleurs délais, faire l’objet d’une révision par un juge militaire, qui peut dès lors modifier l’ordonnance rendue ou en rendre une si aucune n’a été rendue.
Peines discontinues
Note marginale :Emprisonnement ou détention
148 (1) La cour martiale qui condamne le contrevenant à une période d’emprisonnement ou de détention maximale de quatorze jours peut, sur demande présentée par celui-ci et compte tenu de son âge, de sa réputation, de la nature de l’infraction, des circonstances dans lesquelles elle a été commise et de la disponibilité d’un établissement adéquat pour purger la peine, ordonner :
a) que la peine soit purgée de façon discontinue aux moments prévus par l’ordonnance;
b) que le contrevenant se conforme aux conditions prévues par l’ordonnance pendant toute période où il purge sa peine alors qu’il n’est pas incarcéré.
Note marginale :Demande de l’accusé
(2) Le contrevenant qui purge une peine à exécution discontinue peut demander de la purger de façon continue s’il en fait la demande à un juge militaire après en avoir informé le directeur des poursuites militaires.
Note marginale :Nouvelle peine d’emprisonnement ou de détention
(3) Dans le cas où la cour martiale inflige une peine d’emprisonnement ou de détention au contrevenant purgeant déjà une peine discontinue pour une autre infraction, la partie non purgée de cette peine est, sauf ordonnance contraire de la cour martiale, purgée de façon continue.
Note marginale :Audience en cas de manquement
(4) Sur demande présentée par un représentant des Forces canadiennes appartenant à une catégorie prévue par règlement du gouverneur en conseil, un juge militaire peut décider si le contrevenant a enfreint une condition de l’ordonnance.
Note marginale :Conséquence du manquement
(5) Le juge militaire qui conclut que le contrevenant a enfreint une condition de l’ordonnance peut, après avoir donné aux intéressés l’occasion de présenter leurs observations :
a) révoquer l’ordonnance et ordonner que le contrevenant purge sa peine de façon continue;
b) modifier ou remplacer toute condition imposée au titre de l’alinéa (1)b) ou ajouter de nouvelles conditions, selon ce qu’il estime indiqué.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 148
- 2013, ch. 24, art. 24
- 2019, ch. 15, art. 63
Incarcération en vertu de plusieurs sentences
Note marginale :Confusion de peines
149 Lorsqu’une cour martiale inflige une peine d’incarcération à un individu déjà condamné par une autre cour martiale à une peine semblable, les deux peines d’incarcération sont, sous réserve de l’article 745.51 du Code criminel, exécutées simultanément à compter du prononcé de la plus récente, la plus grave dans l’échelle des peines ayant préséance.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 149
- 2011, ch. 5, art. 7
- 2019, ch. 15, art. 46
149.1 [Abrogé avant d’entrer en vigueur, 2005, ch. 22, art. 47]
Relèvement de peine
Note marginale :Relèvement de peine
149.2 (1) Malgré toute autre disposition de la présente loi ou toute autre loi fédérale, est passible de l’emprisonnement à perpétuité la personne déclarée coupable d’une infraction visée à la présente loi passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou plus ou d’une infraction visée à l’article 130 de la présente loi — constituant un acte criminel visé au Code criminel ou par une autre loi fédérale —, sauf une infraction pour laquelle la peine minimale est l’emprisonnement à perpétuité, dont l’élément matériel — acte ou omission — constitue également une activité terroriste.
Note marginale :Notification du délinquant
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique que si le poursuivant convainc la cour martiale que le délinquant, avant d’enregistrer son plaidoyer, a été avisé que l’application de ce paragraphe serait demandée.
- 2001, ch. 41, art. 99
150 [Abrogé, 2013, ch. 24, art. 25]
151 [Abrogé, 2013, ch. 24, art. 25]
152 [Abrogé, L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 47]
SECTION 3Arrestation et détention avant procès
Définitions
Note marginale :Définitions
153 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.
- infraction désignée
infraction désignée
a) Toute infraction punissable aux termes de l’article 130 :
(i) soit mentionnée à l’article 469 du Code criminel,
(ii) soit punie de l’emprisonnement à perpétuité aux termes des paragraphes 5(3), 6(3) ou 7(2) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances,
(iii) soit tout acte de complot visant à commettre l’une des infractions mentionnées au sous-alinéa (ii);
b) toute infraction à la présente loi comportant comme peine minimale l’emprisonnement à perpétuité;
c) toute infraction à la présente loi passible d’une peine supérieure dans l’échelle des peines à l’emprisonnement de moins de deux ans qui est présumée avoir été commise alors que la personne était en liberté après avoir été libérée relativement à une autre infraction en vertu des dispositions de la présente section ou de la section 10;
d) toute infraction d’organisation criminelle punissable aux termes de la présente loi;
e) une infraction prévue par la présente loi qui est une infraction de terrorisme. (designated offence)
- officier réviseur
officier réviseur Relativement à une personne en détention préventive, s’entend :
a) de son commandant ou de l’officier qu’il désigne;
b) lorsqu’il est difficilement réalisable pour celui-ci d’agir à ce titre, du commandant de l’unité ou de l’élément où elle est détenue ou de l’officier qu’il désigne. (custody review officer)
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 153
- L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 47
- 1998, ch. 35, art. 40
- 2001, ch. 41, art. 100
- 2012, ch. 1, art. 48(A)
- 2013, ch. 24, art. 26(F)
Pouvoir d’arrestation
Note marginale :Pouvoir général
154 (1) Peut être mis aux arrêts quiconque a commis, est pris en flagrant délit de commettre ou est accusé d’avoir commis une infraction d’ordre militaire, ou encore est soupçonné, pour des motifs raisonnables, d’avoir commis une telle infraction.
Note marginale :Emploi de la force
(2) Toute personne autorisée à effectuer une arrestation sous le régime de la présente section peut employer la force raisonnablement nécessaire à cette fin.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 154
- L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 48
- 1998, ch. 35, art. 92
Note marginale :Pouvoirs des officiers
155 (1) Un officier peut, sans mandat, dans les cas mentionnés à l’article 154, effectuer ou ordonner l’arrestation des personnes suivantes :
a) un militaire du rang;
b) un officier de grade égal ou inférieur;
c) un officier de grade supérieur impliqué dans une querelle, une bagarre ou une situation de désordre.
Note marginale :Pouvoirs des militaires du rang
(2) Un militaire du rang peut, sans mandat, dans les cas mentionnés à l’article 154, effectuer ou ordonner l’arrestation des personnes suivantes :
a) un militaire du rang d’un grade inférieur;
b) un militaire du rang de grade égal ou supérieur impliqué dans une querelle, une bagarre ou une situation de désordre.
Note marginale :Restrictions — arrestation
(2.1) Sauf s’il en a reçu l’ordre d’un supérieur, l’officier ou le militaire du rang ne peut arrêter une personne sans mandat, ni ordonner son arrestation sans mandat, pour une infraction qui n’est pas une infraction grave si les conditions ci-après sont réunies :
a) il a des motifs raisonnables de croire que l’intérêt public peut être sauvegardé sans que la personne soit arrêtée sans mandat, eu égard aux circonstances, notamment la nécessité :
(i) d’établir l’identité de la personne,
(ii) de recueillir ou de conserver des éléments de preuve afférents à l’infraction,
(iii) d’empêcher que l’infraction se poursuive ou se répète ou qu’une autre infraction soit commise;
b) il n’a aucun motif raisonnable de croire que, s’il n’arrête pas la personne sans mandat, elle omettra de se présenter devant la cour martiale pour être jugée conformément à la loi.
Note marginale :Arrestation de civils
(3) Tout civil qui était justiciable du code de discipline militaire au moment de sa prétendue perpétration d’une infraction d’ordre militaire peut sans mandat être arrêté, ou faire l’objet d’un ordre d’arrestation, par la personne qu’un commandant désigne à cette fin.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 155
- L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 60
- 2013, ch. 24, art. 27
- 2019, ch. 15, art. 63
Note marginale :Pouvoirs des policiers militaires
156 (1) Les officiers et militaires du rang nommés policiers militaires aux termes des règlements d’application du présent article peuvent :
a) détenir ou arrêter sans mandat tout justiciable du code de discipline militaire — quel que soit son grade ou statut — qui a commis, est pris en flagrant délit de commettre ou est accusé d’avoir commis une infraction d’ordre militaire, ou encore est soupçonné, pour des motifs raisonnables, d’être sur le point de commettre ou d’avoir commis une telle infraction;
b) exercer, en vue de l’application du code de discipline militaire, les autres pouvoirs fixés par règlement du gouverneur en conseil.
Note marginale :Arrestation sans mandat : policier militaire
(2) Le policier militaire ne peut arrêter une personne sans mandat pour une infraction qui n’est pas une infraction grave si les conditions prévues aux alinéas 155(2.1)a) et b) sont réunies.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 156
- L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 49 et 60
- 1998, ch. 35, art. 41
- 2013, ch. 24, art. 28
Note marginale :Délivrance des mandats
157 (1) Sous réserve du paragraphe (2), tout commandant, de même que tout officier auquel un commandant a délégué, aux termes de l’article 162.94, le pouvoir de tenir une audience sommaire, peut, par mandat signé de sa main, autoriser l’arrestation de toute personne assujettie au code de discipline militaire :
a) si elle a commis une infraction d’ordre militaire;
b) s’il y a des motifs raisonnables de croire qu’elle a commis une infraction d’ordre militaire;
c) si elle est accusée, sur le fondement de la présente loi, d’avoir commis une infraction d’ordre militaire.
Note marginale :Restriction
(2) L’officier autorisé à délivrer un mandat au titre du présent article ne peut le faire, pour l’arrestation d’un officier d’un grade supérieur au sien, que s’il certifie, au recto du mandat, y avoir été contraint par les besoins du service.
Note marginale :Restriction
(2.1) L’officier autorisé à délivrer un mandat au titre du présent article ne peut le faire pour l’arrestation d’une personne qui est membre de la même unité des Forces canadiennes que lui, ou y sert, y est affectée ou détachée.
Note marginale :Teneur des mandats
(3) Le mandat délivré en vertu du présent article énonce l’infraction qu’il vise expressément; il peut en outre mentionner les noms de plusieurs personnes pour la même infraction ou diverses infractions de même nature.
Note marginale :Disposition restrictive
(4) Le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte au pouvoir d’arrestation sans mandat conféré, y compris aux officiers et militaires du rang, par les autres dispositions de la présente loi ou en vertu du droit canadien.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 157
- L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 50 et 60
- 2019, ch. 15, art. 17
- Date de modification :