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Loi sur la défense nationale (L.R.C. (1985), ch. N-5)

Loi à jour 2024-10-14; dernière modification 2024-08-19 Versions antérieures

PARTIE IIICode de discipline militaire (suite)

SECTION 8.1Renseignements sur les délinquants sexuels (suite)

Avis et obligation de se conformer à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels — condamnations antérieures au 12 septembre 2008 (suite)

Note marginale :Demande d’extinction de l’obligation

  •  (1) La personne assujettie à l’obligation prévue à l’article 227.06 peut demander que soit prononcée l’extinction de l’obligation, sauf si elle est :

  • Note marginale :Délai : infraction unique

    (2) La demande peut être présentée si, depuis le prononcé de la peine ou du verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux à l’égard d’une infraction visée aux alinéas a) ou c) de la définition de infraction désignée à l’article 227, se sont écoulés :

    • a) cinq ans, si l’infraction est passible d’une peine maximale d’emprisonnement de cinq ans ou moins;

    • b) dix ans, si l’infraction est passible d’une peine maximale d’emprisonnement de dix ou quatorze ans;

    • c) vingt ans, si l’infraction est passible d’une peine maximale d’emprisonnement à perpétuité.

  • Note marginale :Délai : pluralité d’infractions

    (3) En cas de pluralité des infractions mentionnées dans l’avis signifié en application de l’article 227.08, le délai est de vingt ans à compter du prononcé de la peine ou du verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux visant la plus récente infraction visée aux alinéas a) ou c) de la définition de infraction désignée à l’article 227 de la présente loi ou aux alinéas a), c), c.1), d), d.1) ou e) de la définition de infraction désignée au paragraphe 490.011(1) du Code criminel.

  • Note marginale :Pardon ou suspension du casier

    (4) Malgré les paragraphes (2) et (3), la demande peut être présentée dès le pardon ou la suspension du casier de l’intéressé.

  • Note marginale :Délai : nouvelle demande

    (5) En cas de rejet, une nouvelle demande ne peut être présentée avant que se soient écoulés cinq ans depuis la précédente; elle peut toutefois être présentée dès le pardon ou la suspension du casier de l’intéressé. Elle est irrecevable si, entre-temps, ce dernier est assujetti à l’obligation prévue aux articles 490.019 ou 490.02901 du Code criminel ou à l’article 36.1 de la Loi sur le transfèrement international des délinquants ou est visé par une ordonnance rendue en application de l’article 227.01 de la présente loi ou de l’article 490.012 du Code criminel.

  • Note marginale :Juridiction compétente

    (6) La demande est présentée au juge militaire en chef dans le cas où l’intéressé est justiciable du code de discipline militaire ou officier ou militaire du rang de la première réserve au moment de la demande. Elle est présentée au tribunal compétent en vertu de l’article 490.026 du Code criminel dans les autres cas.

  • Note marginale :Cour martiale

    (7) Dès réception de la demande, le juge militaire en chef fait convoquer une cour martiale permanente par l’administrateur de la cour martiale afin qu’elle se saisisse de la demande.

  • 2007, ch. 5, art. 4
  • 2008, ch. 29, art. 22
  • 2010, ch. 17, art. 53
  • 2012, ch. 1, art. 155
  • 2014, ch. 25, art. 40

Note marginale :Ordonnance

  •  (1) La cour martiale prononce l’extinction si elle est convaincue que l’intéressé a établi que le maintien de l’obligation aurait à son égard, notamment sur sa vie privée ou sa liberté, un effet nettement démesuré par rapport à l’intérêt que présente, pour la protection de la société contre les crimes de nature sexuelle au moyen d’enquêtes ou de mesures de prévention efficaces, l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels prévu par la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels.

  • Note marginale :Motifs

    (2) La décision doit être motivée.

  • Note marginale :Avis au grand prévôt

    (3) Si elle accorde l’extinction, la cour martiale veille à ce que le grand prévôt en soit avisé.

  • 2007, ch. 5, art. 4
  • 2010, ch. 17, art. 54
  • 2013, ch. 24, art. 107(F)

Note marginale :Demande unique

 Dans le cas où l’intéressé peut présenter, dans l’année suivant la signification de l’avis en application de l’article 227.08, une demande de dispense en vertu de l’article 227.1 et une demande d’extinction en vertu de l’article 227.12, l’une ou l’autre vaut pour les deux.

  • 2007, ch. 5, art. 4

Suspension de délais, d’instances et d’obligations

Note marginale :Décision du chef d’état-major de la défense : empêchement pour des raisons opérationnelles

  •  (1) Le chef d’état-major de la défense peut décider que, pour des raisons opérationnelles, tel justiciable du code de discipline militaire ou officier ou militaire du rang de la première réserve est incapable d’accomplir les actes suivants :

    • a) présenter, dans le délai imparti, une demande de dispense en vertu de l’article 227.1 de la présente loi ou de l’article 490.023 du Code criminel;

    • b) interjeter appel, dans le délai imparti, en ce qui concerne la légalité d’une décision rendue en application des paragraphes 227.01(2), 227.04(1), 227.1(4) ou 227.13(1) de la présente loi ou en ce qui concerne une décision rendue en application des paragraphes 490.012(2), 490.016(1), 490.023(2), 490.027(1), 490.02905(2), 490.02909(1) ou 490.02913(1) du Code criminel;

    • c) participer à l’instance relative à la demande de dispense visée à l’alinéa a) ou à l’appel visé à l’alinéa b);

    • d) se conformer, dans le délai imparti, aux articles 4, 4.1, 4.3 ou 6 de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels.

  • Note marginale :Effets de la décision

    (2) La décision du chef d’état-major de la défense a les effets suivants :

    • a) dans le cas de l’alinéa (1)a), le délai de présentation de la demande de dispense est suspendu à compter de la date à laquelle commence l’empêchement et reprend quarante-cinq jours après la date à laquelle il cesse;

    • b) dans le cas de l’alinéa (1)b), le délai d’appel est suspendu à compter de la date à laquelle commence l’empêchement et reprend quarante-cinq jours après la date à laquelle il cesse;

    • c) dans le cas de l’alinéa (1)c) :

      • (i) l’instance relative à la demande de dispense est suspendue à compter de la date à laquelle commence l’empêchement et reprend quarante-cinq jours après la date à laquelle il cesse,

      • (ii) le droit d’appel peut être exercé après la date à laquelle commence l’empêchement, mais l’instance est suspendue à compter de cette date et reprend quarante-cinq jours après la date à laquelle cesse l’empêchement;

    • d) dans le cas de l’alinéa (1)d), l’obligation visée à l’article en cause est suspendue à compter de la date à laquelle commence l’empêchement et reprend quinze jours après la date à laquelle il cesse.

  • Note marginale :Facteurs à considérer

    (2.1) Le chef d’état-major de la défense prend une décision seulement s’il est d’avis que les raisons opérationnelles l’emportent clairement sur l’intérêt public à l’application des dispositions de la présente loi dans les circonstances, n’eût été la décision.

  • Note marginale :Avis préalable au ministre

    (2.2) Avant de prendre la décision, le chef d’état-major de la défense en avise le ministre.

  • Note marginale :Vérification

    (2.3) Après avoir pris la décision, le chef d’état-major de la défense vérifie, tous les quinze jours, si l’empêchement a cessé.

  • Note marginale :Avis

    (3) Le chef d’état-major de la défense avise sans délai le ministre qu’il a pris une décision en vertu du présent article.

  • Note marginale :Avis au grand prévôt et à l’intéressé

    (4) Il avise sans délai le grand prévôt de sa décision et précise la date à laquelle commence l’empêchement et la date à laquelle il cesse. Le grand prévôt en avise sans délai l’intéressé.

  • Note marginale :Autres avis

    (5) Le grand prévôt avise également sans délai les personnes ci-après du fait qu’une personne est visée par une décision prise en vertu des alinéas (1)b) ou c), des effets de la décision, de la date à laquelle commence la suspension du délai ou de l’instance et de la date à laquelle cesse la suspension :

    • a) dans le cas où la décision pouvant faire l’objet d’un appel a été rendue au titre de la présente loi, le ministre ou l’avocat mandaté par lui et, dans le cas où l’instance a été introduite au titre de la présente loi, le ministre ou l’avocat mandaté par lui et l’administrateur de la cour martiale;

    • b) dans le cas où la décision pouvant faire l’objet d’un appel a été rendue ou l’instance introduite au titre du Code criminel, le procureur général de la province ou le ministre de la Justice du territoire où la décision a été rendue ou l’instance introduite.

  • 2007, ch. 5, art. 4
  • 2010, ch. 17, art. 55
  • 2013, ch. 24, art. 107(F)

Note marginale :Décision du chef d’état-major de la défense : renseignements relatifs à une opération

  •  (1) Le chef d’état-major de la défense peut décider que la communication, prévue à l’article 6 de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels, de renseignements relatifs à une opération risque de compromettre la sécurité nationale, les relations internationales ou la sécurité d’une opération faisant partie d’une catégorie d’opérations visée par règlement pris en vertu de l’alinéa 227.2b).

  • Note marginale :Avis

    (2) Le chef d’état-major de la défense avise sans délai le ministre qu’il a pris une décision en vertu du présent article.

  • Note marginale :Avis

    (3) Il avise le grand prévôt de sa décision sans délai, lequel en avise sans délai toute personne participant à l’opération et qui est visée par l’obligation prévue à l’article 6 de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels.

  • Note marginale :Effet de la décision

    (4) Quiconque participe à l’opération est exempté de l’obligation de fournir, à l’égard de l’opération, les renseignements visés à l’article 6 de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels.

  • 2007, ch. 5, art. 4
  • 2013, ch. 24, art. 107(F)

Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

 La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas à la décision du chef d’état-major prise en vertu des paragraphes 227.15(1) ou 227.16(1).

  • 2007, ch. 5, art. 4

Note marginale :Rapport annuel

  •  (1) Le chef d’état-major de la défense présente au ministre, dans les trente jours suivant la fin de chaque année, un rapport sur l’application des articles 227.15 et 227.16 pour cette année, lequel comprend les renseignements suivants :

    • a) le nombre de décisions prises en vertu de chacun des alinéas 227.15(1)a) à d) et la durée de la suspension découlant de chaque décision;

    • b) le nombre de décisions prises en vertu du paragraphe 227.16(1) et le nombre de personnes ayant été exemptées en vertu du paragraphe 227.16(4) par suite de chaque décision.

  • Note marginale :Dépôt

    (2) Le ministre fait déposer un exemplaire du rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.

  • 2007, ch. 5, art. 4

Communication de renseignements

Note marginale :Communication

  •  (1) Le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada ou la personne qu’il autorise communique au grand prévôt, sur demande, tout renseignement enregistré dans la banque de données, ou le fait que des renseignements y ont été enregistrés, si la communication est nécessaire à ce dernier pour établir :

    • a) si un avis peut être signifié en application de l’article 227.08;

    • b) dans le cadre d’une instance visée à l’article 227.01 ou aux paragraphes 227.04(1), 227.1(4) ou 227.13(1) ou de l’appel visant la légalité de la décision rendue dans le cadre de l’une de ces instances, si un justiciable du code de discipline militaire ou un officier ou militaire du rang de la première réserve est ou a été tenu de se conformer à une ordonnance rendue en application de l’article 227.01 de la présente loi ou de l’article 490.012 du Code criminel ou est ou a été assujetti à l’obligation prévue à l’article 227.06 de la présente loi, aux articles 490.019 ou 490.02901 du Code criminel ou à l’article 36.1 de la Loi sur le transfèrement international des délinquants;

    • c) si un justiciable du code de discipline militaire ou un officier ou militaire du rang de la première réserve est tenu de se conformer à une ordonnance rendue en application de l’article 227.01 de la présente loi ou de l’article 490.012 du Code criminel ou est assujetti à l’obligation prévue à l’article 227.06 de la présente loi, aux articles 490.019 ou 490.02901 du Code criminel ou à l’article 36.1 de la Loi sur le transfèrement international des délinquants, en vue de lui permettre de se conformer à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels;

    • d) si un justiciable du code de discipline militaire ou un officier ou militaire du rang de la première réserve peut être visé par une décision du chef d’état-major de la défense au titre des paragraphes 227.15(1) ou 227.16(1).

  • Note marginale :Communication par le grand prévôt

    (2) Le grand prévôt communique les renseignements :

    • a) au procureur de la poursuite si la communication est nécessaire dans le cadre de l’article 227.01 ou des paragraphes 227.04(1), 227.1(4) ou 227.13(1);

    • b) au ministre ou à l’avocat mandaté par lui si la communication est nécessaire dans le cadre de l’appel visant la légalité de la décision rendue en application de l’une de ces dispositions;

    • c) au commandant de l’intéressé si la communication est nécessaire afin de permettre à ce dernier de se conformer à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels;

    • d) au chef d’état-major de la défense si la communication est nécessaire à la prise d’une décision en vertu des paragraphes 227.15(1) ou 227.16(1).

  • Note marginale :Communication aux juridictions

    (3) Le procureur de la poursuite, le ministre ou l’avocat mandaté par ce dernier peut, dans toute instance visée aux alinéas (2)a) ou b), communiquer les renseignements, s’ils sont pertinents en l’espèce, au juge ou à la juridiction en cause.

  • 2007, ch. 5, art. 4
  • 2010, ch. 17, art. 56
  • 2013, ch. 24, art. 107(F)

Note marginale :Communication : autres instances et appels

  •  (1) Dans le cas où l’intéressé a communiqué lui-même, dans le cadre d’une instance ou d’un appel autres que les instances et appels visés aux alinéas 227.18(2)a) ou b), le fait que des renseignements le concernant sont enregistrés dans la banque de données, le grand prévôt demande au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada de lui communiquer les renseignements enregistrés dans la banque de données. Ce dernier ou la personne qu’il autorise donne suite à la demande sans délai.

  • Note marginale :Communication par le grand prévôt

    (2) Le grand prévôt communique les renseignements :

    • a) s’agissant d’une audience sommaire, à l’officier qui tient l’audience et à son conseiller juridique dans cette affaire;

    • b) dans les autres cas, au procureur de la poursuite, au ministre ou à l’avocat mandaté par ce dernier.

  • (3) [Abrogé, 2019, ch. 15, art. 36]

  • Note marginale :Communication : autorité compétente

    (4) L’officier ayant tenu l’audience sommaire peut, à l’issue de celle-ci, communiquer les renseignements à l’autorité compétente pour sa révision de toute décision portant qu’une personne a commis un manquement d’ordre militaire et des sanctions infligées ainsi qu’au conseiller juridique de l’autorité compétente à cet égard, si les renseignements sont pertinents en l’espèce.

  • Note marginale :Communication aux juridictions

    (5) Le procureur de la poursuite, le ministre ou l’avocat mandaté par ce dernier peut communiquer les renseignements, s’ils sont pertinents en l’espèce, au juge ou à la juridiction en cause, à la juridiction saisie de l’appel d’une décision rendue au cours de l’instance ou de l’appel, ou à l’autorité compétente pour réviser le verdict ou la peine et au conseiller juridique de celle-ci à cet égard.

  • Note marginale :Communication à toute autre autorité compétente

    (6) L’autorité compétente pour réviser le verdict ou la peine peut communiquer les renseignements, s’ils sont pertinents en l’espèce, à toute autre autorité compétente pour réviser le verdict ou la peine et au conseiller juridique de cette dernière à cet égard.

 

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