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Loi sur la défense nationale (L.R.C. (1985), ch. N-5)

Loi à jour 2026-09-21; dernière modification 2026-08-17 Versions antérieures

PARTIE IIICode de discipline militaire (suite)

SECTION 9Appels (suite)

Droit d’appel (suite)

Note marginale :Appel

 La personne ayant demandé la révocation d’une ordonnance en vertu de l’article 227.03 ou la dispense ou l’extinction d’une obligation en vertu des articles 227.1 ou 227.12, ainsi que le ministre ou l’avocat mandaté par lui, peuvent, sous réserve du paragraphe 232(3), exercer un droit d’appel devant la Cour d’appel de la cour martiale en ce qui concerne la légalité de la décision rendue à cet égard par la cour martiale.

  • 2007, ch. 5, art. 7

Note marginale :Protection d’autres droits

 Le droit d’interjeter appel du verdict ou de la sentence de la cour martiale est réputé s’ajouter, et non déroger, aux droits personnels reconnus par le droit canadien.

  • S.R., ch. N-4, art. 198

Mode d’interjection

Note marginale :Avis d’appel

  •  (1) Les appels ou les demandes d’autorisation d’appel prévus par la présente section doivent être énoncés sur un imprimé particulier appelé « avis d’appel », qui doit en exposer les motifs détaillés et porter la signature de l’appelant.

  • Note marginale :Validité

    (2) L’avis d’appel n’est pas nul du seul fait d’un vice de forme ou de non-conformité à la formule réglementaire.

  • Note marginale :Délai d’appel

    (3) L’appel interjeté ou la demande d’autorisation d’appel présentée aux termes de la présente section ne sont recevables que si, dans les trente jours suivant la date à laquelle la cour martiale met fin à ses délibérations, l’avis d’appel est transmis au greffe de la Cour d’appel de la cour martiale ou, dans les circonstances prévues par un règlement du gouverneur en conseil, à toute personne désignée par ce règlement.

  • Note marginale :Prolongation

    (4) La Cour d’appel de la cour martiale ou un de ses juges peut en tout temps prolonger la période pendant laquelle un avis d’appel doit être transmis.

  • Note marginale :Acheminement des avis

    (5) Lorsqu’un avis d’appel est transmis conformément au paragraphe (3) à une personne désignée par les règlements du gouverneur en conseil, cette personne transmet l’avis d’appel au greffe de la Cour d’appel de la cour martiale.

  • L.R. (1985), ch. N-5, art. 232
  • 1991, ch. 43, art. 22
  • 1998, ch. 35, art. 92
  • 2007, ch. 5, art. 8(F)

Appels de décisions

Note marginale :Suspension d’application

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsque la décision qui fait l’objet de l’appel a été rendue en vertu de l’article 202, le dépôt d’un avis d’appel fait conformément à l’article 232 suspend l’application de la décision jusqu’à ce que la décision soit rendue sur l’appel.

  • Note marginale :Pouvoirs relatifs à la suspension de décisions

    (2) Un juge de la Cour d’appel de la cour martiale peut, à la demande d’une partie et à la condition que celle-ci ait donné aux autres parties, un préavis dans le délai et de la manière prévus par règlement pris aux termes du paragraphe 244(1) :

    • a) rendre une ordonnance portant que l’application d’une décision rendue en vertu de l’article 202 ne peut être suspendue jusqu’à la décision sur l’appel;

    • a.1) rendre une ordonnance portant que l’application d’une décision rendue en vertu de l’alinéa 202.16(1)a) est suspendue jusqu’à ce que la décision soit rendue sur l’appel;

    • b) rendre une ordonnance portant suspension de l’application de toute décision rendue en vertu de l’article 201 ou de l’alinéa 202.16(1)b) ou c) jusqu’à la décision sur l’appel;

    • c) lorsque l’application d’une décision est suspendue en vertu du paragraphe (1) ou par suite d’une ordonnance visée à l’alinéa b), rendre à l’égard de l’accusé toute autre décision applicable — à l’exception d’une décision visée à l’article 202 ou à l’alinéa 202.16(1)a) — qu’il estime justifiée dans les circonstances jusqu’à ce que la décision soit rendue sur l’appel;

    • d) donner les instructions qui sont à son avis nécessaires pour que l’appel soit entendu.

  • Note marginale :Conséquences de la suspension

    (3) Lorsque l’application d’une décision qui fait l’objet d’un appel est suspendue en vertu du paragraphe (1) ou par suite d’une ordonnance rendue sous le régime de l’alinéa (2)b) :

    • a) si aucune décision n’était en vigueur à l’égard de l’accusé lors de l’entrée en vigueur de celle qui fait l’objet de l’appel, toute ordonnance de mise en liberté provisoire ou de détention de l’accusé en vigueur à ce moment reste en vigueur sous réserve de l’ordonnance, qui, en vertu de l’alinéa (2)c), peut être rendue pendant que l’appel est en instance;

    • b) dans l’autre cas, la décision en vigueur lors de l’entrée en vigueur de celle qui fait l’objet de l’appel reste en vigueur sous réserve de l’ordonnance qui peut être rendue en vertu de l’alinéa (2)c).

Cour d’appel de la cour martiale

Note marginale :Constitution

  •  (1) Est constituée la Cour d’appel de la cour martiale du Canada, chargée de juger les appels qui lui sont déférés sous le régime de la présente section.

  • Note marginale :Juges

    (2) La Cour d’appel de la cour martiale est composée de la façon suivante :

    • a) au moins quatre juges de la Cour fédérale ou de la Cour d’appel fédérale désignés par le gouverneur en conseil;

    • b) tout autre juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle nommé par le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Juges suppléants

    (2.1) Sous réserve du paragraphe (2.2), le gouverneur en conseil peut autoriser le juge en chef à demander l’affectation à la Cour de juges choisis parmi les anciens juges de la Cour. Les juges ainsi affectés ont qualité de juges suppléants et sont investis des pouvoirs des juges de la Cour.

  • Note marginale :Portée de l’autorisation du gouverneur en conseil

    (2.2) L’autorisation donnée par le gouverneur en conseil en application du paragraphe (2.1) peut être générale ou particulière et limiter le nombre de juges suppléants.

  • Note marginale :Traitement

    (2.3) Les juges suppléants reçoivent le traitement fixé par la Loi sur les juges pour les juges de la Cour d’appel fédérale ou de la Cour fédérale, autres qu’un juge en chef, diminué des montants qui leur sont par ailleurs payables aux termes de cette loi pendant leur suppléance. Ils ont également droit aux indemnités de déplacement prévues par cette même loi.

  • Note marginale :Jugement rendu après cessation de fonctions

    (2.4) Le juge de la Cour d’appel de la cour martiale qui a cessé d’occuper sa charge, notamment par suite de démission ou de nomination à un autre poste, peut, dans les huit semaines qui suivent et à la demande du juge en chef du tribunal concerné, rendre son jugement dans toute affaire qu’il a instruite.

  • Note marginale :Juge en chef

    (3) Le gouverneur en conseil désigne le juge en chef. Celui-ci préside les séances de la Cour d’appel de la cour martiale et nomme, sous réserve du paragraphe (4), un autre juge pour assumer la présidence en son absence.

  • Note marginale :Absence ou empêchement

    (4) En cas d’absence du Canada ou d’empêchement du juge en chef, ou de refus de celui-ci d’assumer la présidence, ou encore de vacance de son poste, ses attributions sont exercées par le juge le plus ancien en poste, sous réserve de l’accord de celui-ci.

  • L.R. (1985), ch. N-5, art. 234
  • 1998, ch. 35, art. 92
  • 2002, ch. 8, art. 153

Note marginale :Séances et audiences

  •  (1) La Cour d’appel de la cour martiale peut siéger et entendre les appels en tout lieu; son juge en chef prend les dispositions nécessaires pour la tenue de ses séances et audiences.

  • Note marginale :Audition des appels

    (2) Les appels sont entendus par trois juges de la Cour d’appel de la cour martiale siégeant ensemble, la décision de la majorité valant celle de la Cour. Toute autre question soumise à la Cour est tranchée par le juge en chef ou par le ou les autres juges qu’il désigne à cette fin.

  • Note marginale :Notification de dissidence

    (3) En cas de rejet, partiel ou total, de son appel par décision non unanime de la Cour d’appel de la cour martiale, l’appelant en est informé sans délai.

  • L.R. (1985), ch. N-5, art. 235
  • L.R. (1985), ch. 41 (1er suppl.), art. 13

Note marginale :Cour supérieure d’archives

  •  (1) La Cour d’appel de la cour martiale est une cour supérieure d’archives.

  • Note marginale :Preuve et huis clos

    (2) La Cour d’appel de la cour martiale peut entendre la preuve, notamment les nouveaux témoignages, qu’elle juge utile. Elle peut siéger à huis clos ou en séances publiques.

  • Note marginale :Personnel

    (3) Les membres du personnel du Service administratif des tribunaux judiciaires exercent leurs attributions respectives en tout ce qui concerne la Cour d’appel de la cour martiale.

  • Note marginale :Délégation des pouvoirs du juge en chef

    (4) Le juge en chef peut déléguer à tout autre juge de la Cour d’appel de la cour martiale les pouvoirs ou fonctions qui lui sont conférés par le présent article et les articles 234 et 235.

  • L.R. (1985), ch. N-5, art. 236
  • 2002, ch. 8, art. 154

Note marginale :Indemnités

 Les juges de la Cour d’appel de la cour martiale reçoivent les indemnités de déplacement prévues par la Loi sur les juges en leur qualité de juge de la Cour fédérale ou de leur cour supérieure d’origine.

  • S.R., ch. N-4, art. 201
  • S.R., ch. 10(2e suppl.), art. 64
  • 1984, ch. 40, art. 47(F)

Décisions par la Cour d’appel de la cour martiale

Note marginale :Pouvoirs de la cour d’appel à l’encontre d’un verdict de culpabilité

  •  (1) Si elle fait droit à un appel concernant la légalité d’un verdict de culpabilité, la Cour d’appel de la cour martiale peut rejeter le verdict et ordonner :

    • a) soit la consignation d’un verdict de non-culpabilité;

    • b) soit la tenue d’un nouveau procès sur l’accusation devant une cour martiale.

  • Note marginale :Effet du rejet d’un verdict

    (2) Le rejet, par la Cour d’appel de la cour martiale, d’un verdict de culpabilité rend nulle la sentence en l’absence de tout autre verdict de culpabilité.

  • Note marginale :Sentence en cas de rejet d’un seul des verdicts

    (3) En cas de rejet d’un seul des verdicts de culpabilité, la Cour d’appel de la cour martiale peut, sauf si elle fait droit à un appel visé à l’article 240.1 :

    • a) soit confirmer la sentence infligée par la cour martiale à condition qu’elle soit légalement justifiée par le verdict de culpabilité non infirmé;

    • b) soit substituer à la sentence infligée par la cour martiale la sentence qui est justifiée en droit.

  • L.R. (1985), ch. N-5, art. 238
  • 1991, ch. 43, art. 23
  • 1998, ch. 35, art. 68
  • 2008, ch. 29, art. 23

Note marginale :Substitution de verdict de culpabilité

  •  (1) Lorsqu’un appelant condamné par la cour martiale aurait pu être déclaré coupable par celle-ci d’une autre infraction aux termes des articles 133, 134 ou 136, et sur la base de la même accusation, ou de quelque autre infraction, sur la base de toute accusation subsidiaire portée contre lui, la Cour d’appel de la cour martiale peut, si elle conclut que les faits ont établi sa culpabilité en l’occurrence, substituer au verdict de culpabilité rendu par la cour martiale un verdict de culpabilité à l’égard de cette autre infraction.

  • Note marginale :Sentence lors de substitution de verdict de culpabilité

    (2) Le cas échéant, la Cour d’appel de la cour martiale peut, sauf si elle fait droit à un appel visé à l’article 240.1 :

    • a) soit confirmer la sentence infligée par la cour martiale à condition qu’elle soit légalement justifiée par le nouveau verdict de culpabilité;

    • b) soit substituer à la sentence infligée par la cour martiale la sentence qui est justifiée en droit.

  • (3) [Abrogé, 1991, ch. 43, art. 24]

  • L.R. (1985), ch. N-5, art. 239
  • 1991, ch. 43, art. 24
  • 1998, ch. 35, art. 69

Note marginale :Appel à l’encontre d’un verdict de non-culpabilité

  •  (1) Si elle fait droit à un appel concernant la légalité d’un verdict de non-culpabilité à l’égard d’une accusation, la Cour d’appel de la cour martiale peut :

    • a) soit ordonner la tenue d’un nouveau procès sur l’accusation devant une cour martiale;

    • b) sauf en cas de verdict d’une cour martiale générale, soit consigner un verdict de culpabilité à l’égard de l’accusation dont, à son avis, l’accusé aurait dû être déclaré coupable, sauf pour l’illégalité, et prendre l’une ou l’autre des mesures suivantes :

      • (i) infliger la sentence en conformité avec les paragraphes (2) et (3),

      • (ii) renvoyer l’affaire à la cour martiale en lui ordonnant d’infliger la sentence en conformité avec les paragraphes (2) et (3).

  • Note marginale :Aucun autre verdict de culpabilité

    (2) Si la Cour d’appel de la cour martiale a consigné un verdict de culpabilité et qu’aucun autre verdict de culpabilité ne subsiste, la Cour d’appel ou la cour martiale prononce la sentence qui est justifiée en droit.

  • Note marginale :Autre verdict de culpabilité

    (3) Si la Cour d’appel de la cour martiale a consigné un verdict de culpabilité et qu’il subsiste un autre verdict de culpabilité, la Cour d’appel ou la cour martiale peut :

    • a) soit confirmer la sentence infligée par la cour martiale à condition qu’elle soit légalement justifiée par tous les verdicts;

    • b) soit substituer à la sentence infligée par la cour martiale la sentence qui est justifiée en droit.

  • 1991, ch. 43, art. 25
  • 2008, ch. 29, art. 24

Note marginale :Appel de la décision

 Si elle fait droit à un appel concernant la légalité d’une décision visée à l’alinéa 230.1d), la Cour d’appel de la cour martiale peut annuler celle-ci et ordonner la tenue d’un nouveau procès sur l’accusation devant une cour martiale.

  • 1991, ch. 43, art. 25
  • 2008, ch. 29, art. 25

Note marginale :Substitution d’une nouvelle sentence en cas de rejet d’une sentence illégale

 Si elle fait droit à un appel concernant la légalité d’une sentence infligée par la cour martiale, la Cour d’appel de la cour martiale peut substituer à cette sentence la sentence qui est justifiée en droit.

  • L.R. (1985), ch. N-5, art. 240
  • 1991, ch. 43, art. 26
  • 1998, ch. 35, art. 70

Note marginale :Appel à l’encontre de la sévérité de la sentence

 Si elle fait droit à un appel concernant la sévérité de la sentence, la Cour d’appel de la cour martiale considère la justesse de la sentence et peut, d’après la preuve qu’elle croit utile d’exiger ou de recevoir, substituer à la sentence infligée par la cour martiale la sentence qui est justifiée en droit.

  • 1991, ch. 43, art. 26
 

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