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Impôt sur le revenu, Loi de 2000 modifiant l’ (L.C. 2001, ch. 17)

Sanctionnée le 2001-06-14

PARTIE 3L.R., ch. 1 (5e suppl.)MODIFICATIONS TECHNIQUES DE LA LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU

 Le passage de la définition de « bien de petite entreprise », au paragraphe 206(1) de la même loi, suivant la division f)(ii)(A) est remplacé par ce qui suit :

  • (B) le rentier du fonds donné ou du régime donné (ou son époux ou conjoint de fait ou ex-époux ou ancien conjoint de fait) est également le rentier du fonds ou régime visé à la division (A),

  • (iii) le rentier d’un fonds enregistré de revenu de retraite ou d’un régime enregistré d’épargne-retraite qui régit le contribuable, ou l’époux ou le conjoint de fait ou l’ex-époux ou l’ancien conjoint de fait de ce rentier.

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), les articles 238 à 247 s’appliquent aux années d’imposition 2001 et suivantes.

  • (2) Si un contribuable et une personne ont fait le choix conjoint prévu à l’article 144 de la Loi sur la modernisation de certains régimes d’avantages et d’obligations, pour les années d’imposition 1998, 1999 ou 2000, les articles 238 à 247 s’appliquent à eux pour l’année d’imposition en question et pour les années d’imposition suivantes.

PARTIE 4L.R., ch. 2 (5e suppl.)RÈGLES CONCERNANT L’APPLICATION DE L’IMPÔT SUR LE REVENU

  •  (1) Le paragraphe 26(30) des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Exceptions

      (30) Les paragraphes (1.1) à (29) ne s’appliquent pas à la disposition, effectuée par une personne non-résidente, du bien qui répond aux conditions suivantes :

      • a) la personne l’a acquis pour la dernière fois avant le 27 avril 1995;

      • b) il ne serait pas un bien canadien imposable immédiatement avant la disposition si l’article 115 de la loi modifiée était remplacé par sa version applicable aux dispositions effectuées le 26 avril 1995;

      • c) il serait un bien canadien imposable immédiatement avant la disposition si l’article 115 de la loi modifiée était remplacé par sa version applicable aux dispositions effectuées le 1er janvier 1996.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux dispositions effectuées après le 1er octobre 1996.

PARTIE 51991, ch. 49LOI MODIFIANT LA LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU, LE RÉGIME DE PENSIONS DU CANADA, LA LOI SUR L’EXPORTATION ET L’IMPORTATION DE BIENS CULTURELS, LA LOI SUR L’INTERPRÉTATION DES CONVENTIONS EN MATIæRE D’IMPÔTS SUR LE REVENU, LA LOI SUR LA COUR CANADIENNE DE L’IMPÔT, LA LOI SUR L’ASSURANCE-CHÔMAGE, LA LOI DE MISE EN OEUVRE DE L’ACCORD ATLANTIQUE CANADA — TERRE-NEUVE, LA LOI DE MISE EN OEUVRE DE L’ACCORD CANADA — NOUVELLE-ÉCOSSE SUR LES HYDROCARBURES EXTRACÔTIERS ET CERTAINES LOIS CONNEXES

  •  (1) Dans le paragraphe 236(1) de la Loi modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu, le Régime de pensions du Canada, la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels, la Loi sur l’interprétation des conventions en matière d’impôts sur le revenu, la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt, la Loi sur l’assurance-chômage, la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve, la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et certaines lois connexes, chapitre 49 des Lois du Canada (1991), le passage « les 3/4 du montant calculé selon le sous-alinéa (i) en ce qui le concerne » aux alinéas 26(5)d) et e) de la Loi modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu et une loi connexe, chapitre 55 des Lois du Canada (1986), est remplacé par « le produit de la multiplication de la fraction qu’il doit utiliser au cours de l’année ou de l’exercice en vertu des alinéas 38a) ou b) par le montant calculé selon le sous-alinéa (i) en ce qui le concerne ».

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 19 décembre 1986.

PARTIE 61998, ch. 19LOI DE 1997 MODIFIANT L’IMPÔT SUR LE REVENU

Note marginale :1998, ch. 19
  •  (1) Le sous-alinéa 131(11)b)(iv) de la Loi de 1997 modifiant l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :

    • (iv) la disposition est effectuée par :

      • (A) le particulier ou son époux ou conjoint de fait,

      • (B) la succession du particulier ou de son époux ou conjoint de fait au cours de la première année d’imposition de la succession,

      • (C) la fiducie donnée, s’il s’agit d’une fiducie au profit de l’époux ou du conjoint de fait postérieure à 1971 ou d’une fiducie visée à l’alinéa 104(4)a.1) de la même loi, si l’époux ou le conjoint de fait du particulier, selon le cas, est le bénéficiaire visé au sous-alinéa (i) et si la disposition est effectuée avant la fin de la troisième année d’imposition de la fiducie commençant après le décès de l’époux ou du conjoint de fait du particulier, selon le cas,

      • (D) une fiducie visée à l’alinéa 73(1.01)c) de la même loi établie par le particulier, ou une fiducie visée à l’alinéa 70(6)b) de la même loi établie par le testament du particulier relativement à son époux ou conjoint de fait, avant la fin de la troisième année d’imposition de la fiducie commençant après le décès du particulier ou de son époux ou conjoint de fait, selon le cas;

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2000 et suivantes. De plus :

    • a) en ce qui concerne les années d’imposition 1998 et 1999, si le contribuable et une personne qui aurait été son conjoint de fait au cours de l’année d’imposition 1998 ou 1999 font conjointement, en vertu de l’article 144 de la Loi sur la modernisation de certains régimes d’avantages et d’obligations, un choix de sorte que les articles 130 à 142 de cette loi s’appliquent, le cas échéant, à l’année d’imposition 1998 ou 1999, le sous-alinéa 131(11)b)(iv) de la Loi de 1997 modifiant l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit pour l’année applicable :

      • (iv) la disposition est effectuée par :

        • (A) le particulier ou son époux ou conjoint de fait,

        • (B) la succession du particulier ou de son époux ou conjoint de fait au cours de la première année d’imposition de la succession,

        • (C) la fiducie donnée, s’il s’agit d’une fiducie visée aux alinéas 104(4)a) ou a.1) de la même loi relativement à un époux ou conjoint de fait, si l’époux ou le conjoint de fait est le bénéficiaire visé au sous-alinéa (i) et si la disposition est effectuée avant la fin de la troisième année d’imposition de la fiducie commençant après le décès de l’époux ou du conjoint de fait,

        • (D) une fiducie visée à l’alinéa 73(1)c) de la même loi établie par le particulier relativement à son époux ou conjoint de fait, ou une fiducie visée à l’alinéa 70(6)b) de la même loi établie par le testament du particulier relativement à son époux ou conjoint de fait, avant la fin de la troisième année d’imposition de la fiducie commençant après le décès de l’époux ou du conjoint de fait;

    • b) en ce qui concerne l’année d’imposition 2000, si le contribuable et une personne qui aurait été son conjoint de fait en 2000 n’ont pas fait un choix conjoint de sorte que les articles 130 à 142 de la Loi sur la modernisation de certains régimes d’avantages et d’obligations, s’appliquent à 2000, le sous-alinéa 131(11)b)(iv) de la Loi de 1997 modifiant l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit pour cette année :

      • (iv) la disposition est effectuée par :

        • (A) le particulier ou son conjoint,

        • (B) la succession du particulier ou de son conjoint au cours de la première année d’imposition de la succession,

        • (C) la fiducie donnée, s’il s’agit d’une fiducie au profit de l’époux ou du conjoint de fait postérieure à 1971 ou d’une fiducie visée à l’alinéa 104(4)a.1) de la même loi, si le particulier ou son conjoint, selon le cas, est le bénéficiaire visé au sous-alinéa (i) et si la disposition est effectuée avant la fin de la troisième année d’imposition de la fiducie commençant après le décès du particulier ou de son conjoint, selon le cas,

        • (D) une fiducie visée à l’alinéa 73(1.01)c) de la même loi établie par le particulier, ou une fiducie visée à l’alinéa 70(6)b) de la même loi établie par le testament du particulier relativement à son conjoint, avant la fin de la troisième année d’imposition de la fiducie commençant après le décès du particulier ou de son conjoint, selon le cas;

  •  (1) Dans l’article 206 de la même loi, « 1999 » est remplacé par « 2001 ».

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant après 1998.

PARTIE 71999, ch. 22LOI DE 1998 MODIFIANT L’IMPÔT SUR LE REVENU

  •  (1) Le paragraphe 82(8) de la Loi de 1998 modifiant l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :

    • (8) Le paragraphe (4) s’applique à compter du 25 février 1998. Toutefois, lorsque, le 24 février 1998, un particulier réside dans un pays étranger en vertu d’un traité fiscal au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, modifié par la présente loi, alors qu’il résiderait au Canada pour l’application de cette loi en l’absence de ce traité, le paragraphe (4) ne s’applique à lui qu’à compter du premier moment, postérieur au 24 février 1998, où il devient résident d’un pays étranger en vertu d’un traité fiscal.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 17 juin 1999.

PARTIE 8L.R., ch. C-8RÉGIME DE PENSIONS DU CANADA

  •  (1) Le passage du paragraphe 12(1) du Régime de pensions du Canada précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Montant des traitement et salaire cotisables
    • 12. (1) Le montant des traitement et salaire cotisables d’une personne pour une année est le revenu qu’elle retire pour l’année d’un emploi ouvrant droit à pension, calculé en conformité avec la Loi de l’impôt sur le revenu (compte non tenu du paragraphe 7(8) de cette loi), plus les déductions pour l’année, faites en calculant ce revenu autrement que selon les dispositions de l’alinéa 8(1)c) de cette loi, mais ne comprend aucun revenu de cette nature reçu par cette personne :

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2000 et suivantes.

PARTIE 9L.R., ch. 1 (2e suppl.)LOI SUR LES DOUANES

 La Loi sur les douanes est modifiée par adjonction, après l’article 153, de ce qui suit :

Note marginale :Faire obstacle à un agent

153.1 Nul ne peut, physiquement ou autrement, entraver, rudoyer ou contrecarrer, ou tenter d’entraver, de rudoyer ou de contrecarrer, un agent qui fait une chose qu’il est autorisé à faire en vertu de la présente loi, ni empêcher ou tenter d’empêcher un agent de faire une telle chose.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 160, de ce qui suit :

Note marginale :Pénalité

160.1 Toute personne qui contrevient à l’article 153.1 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et en plus de toute peine prévue par ailleurs :

  • a) soit une amende minimale de mille dollars et maximale de vingt-cinq mille dollars;

  • b) soit une telle amende et un emprisonnement maximal de douze mois.

 

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