Impôt sur le revenu, Loi de 2000 modifiant l’ (L.C. 2001, ch. 17)
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Sanctionnée le 2001-06-14
L.R., ch. E-15Loi sur la taxe d’accise
233. L’alinéa a) de la définition de « fabricant ou producteur », au paragraphe 2(1) de la Loi sur la taxe d’accise, est remplacé par ce qui suit :
a) le cessionnaire, le syndic de faillite, le liquidateur, le liquidateur de succession, l’exécuteur testamentaire ou le curateur de tout fabricant ou producteur et, d’une manière générale, quiconque continue les affaires d’un fabricant ou producteur ou dispose de ses valeurs actives en qualité fiduciaire, y compris une banque exerçant des pouvoirs qui lui sont conférés par la Loi sur les banques ainsi qu’un fiduciaire pour des porteurs d’obligations;
Note marginale :L.R., ch. 7 (2e suppl.), par. 38(1)
234. Le paragraphe 81(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Certificat avant distribution
81. (1) Les liquidateurs de succession, exécuteurs testamentaires, administrateurs, cessionnaires, liquidateurs et autres semblables personnes, sauf les syndics de faillite, doivent obtenir du ministre, avant de distribuer les biens sous leur contrôle en cette qualité, un certificat attestant qu’aucune taxe, aucune pénalité, aucun intérêt ni aucune somme prévus à la présente loi, à l’exception de la partie I, imputables à ces personnes ou exigibles d’elles, ou imputables sur ces biens ou payables à leur égard, ne demeurent impayés, ou que la garantie relative à leur paiement a, conformément à l’article 80.1, été acceptée par le ministre.
Note marginale :1999, ch. 17, art. 151
235. Le paragraphe 106.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Présomption
106.1 (1) Tout document paraissant être une ordonnance, un ordre, un avis, un certificat, une sommation, une décision, une détermination, une cotisation, une quittance de créance hypothécaire ou un autre document et paraissant avoir été exécuté en application, ou au cours de l’application, de la présente loi ou des règlements sous le nom par écrit du ministre, du sous-ministre ou d’un fonctionnaire autorisé par le ministre à exercer ses pouvoirs ou à exécuter ses devoirs ou fonctions en vertu de la présente loi, est réputé être un document signé, établi et émis par le ministre, le sous-ministre ou ce fonctionnaire, sauf s’il est mis en doute par le ministre ou par une personne agissant pour lui ou pour Sa Majesté.
Note marginale :1997, ch. 10, par. 1(12)
236. La définition de « représentant personnel », au paragraphe 123(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« représentant personnel »
“personal representative”
« représentant personnel » Quant à une personne décédée ou à sa succession, le liquidateur de succession, l’exécuteur testamentaire, l’administrateur de la succession ou toute personne chargée, selon la législation applicable, de la perception, de l’administration, de l’aliénation et de la répartition de l’actif successoral.
Note marginale :1994, ch. 9, par. 20(1)
237. L’alinéa 278(3)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) une société qui est autorisée par la législation fédérale ou provinciale à accepter du public des dépôts et qui exploite une entreprise soit de prêts d’argent garantis sur des immeubles, soit de placements dans des créances hypothécaires sur des immeubles.
PARTIE 3L.R., ch. 1 (5e suppl.)MODIFICATIONS TECHNIQUES DE LA LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU
238. Le passage du paragraphe 54.1(1) de la version anglaise de la Loi de l’impôt sur le revenu précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Exception to principal residence rules
54.1 (1) A taxation year in which a taxpayer does not ordinarily inhabit the taxpayer’s property as a consequence of the relocation of the taxpayer’s or the taxpayer’s spouse’s or common-law partner’s place of employment while the taxpayer, spouse or common-law partner, as the case may be, is employed by an employer who is not a person to whom the taxpayer or the spouse is related is deemed not to be a previous taxation year referred to in paragraph (d) of the definition principal residence in section 54 if
239. L’alinéa 60.01b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) un montant visé à l’alinéa a) et qu’il est raisonnable de considérer comme provenant de cotisations que verse au mécanisme de retraite étranger une personne autre que le contribuable ou son époux ou conjoint de fait ou ex-époux ou ancien conjoint de fait.
240. L’alinéa a) de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 60.1(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) l’époux ou le conjoint de fait ou l’ex-époux ou l’ancien conjoint de fait du contribuable,
241. La définition de « fiducie au profit du conjoint antérieure à 1972 », au paragraphe 108(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« fiducie au profit du conjoint antérieure à 1972 »
“pre-1972 spousal trust”
« fiducie au profit du conjoint antérieure à 1972 » À un moment donné, fiducie établie par le testament d’un contribuable décédé avant 1972 ou établie avant le 18 juin 1971 par un contribuable durant sa vie, et qui, tout au long de la période commençant au moment où elle a été établie et se terminant au premier en date du 1er janvier 1993, du jour du décès de l’époux ou du conjoint de fait du contribuable et du moment donné, était une fiducie dans le cadre de laquelle l’époux ou le conjoint de fait du contribuable avait le droit de recevoir sa vie durant tous les revenus de la fiducie, sauf si une personne autre que l’époux ou le conjoint de fait a reçu tout ou partie du revenu ou du capital de la fiducie, ou en a autrement obtenu l’usage, avant la fin de cette période.
242. Le passage du sous-alinéa a)(i) de la définition de « interest in a family farm partnership », au paragraphe 110.6(1) de la version anglaise de la même loi, suivant la division (E) est remplacé par ce qui suit :
principally in the course of carrying on the business of farming in Canada in which the individual, a beneficiary referred to in clause (C) or a spouse, common-law partner, child or parent of the individual or of a beneficiary referred to in clause (C) was actively engaged on a regular and continuous basis,
243. Le passage du paragraphe 118(5) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Support
(5) No amount may be deducted under subsection (1) in computing an individual’s tax payable under this Part for a taxation year in respect of a person where the individual is required to pay a support amount (within the meaning assigned by subsection 56.1(4)) to the individual’s spouse or common-law partner or former spouse or common-law partner in respect of the person and the individual
244. L’alinéa 118.2(2)q) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(q) as a premium, contribution or other consideration under a private health services plan in respect of one or more of the individual, the individual’s spouse or common-law partner and any member of the individual’s household with whom the individual is connected by blood relationship, marriage, common-law partnership or adoption, except to the extent that the premium, contribution or consideration is deducted under subsection 20.01(1) in computing an individual’s income from a business for any taxation year.
245. Le sous-alinéa 143(5)b)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) le particulier est l’un de deux particuliers qui étaient mariés l’un à l’autre, ou vivaient en union de fait, à la fin d’une année d’imposition antérieure de la fiducie et à la fin de l’année donnée,
246. (1) La définition de « spousal plan », au paragraphe 146(1) de la version anglaise de la même loi, est abrogée.
(2) Le paragraphe 146(1) de la version anglaise de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
“spousal or common-law partner plan”
« régime au profit de l’époux ou du conjoint de fait »
spousal or common-law partner plan, in relation to a taxpayer, means
(a) a registered retirement savings plan
(i) to which the taxpayer has, at a time when the taxpayer’s spouse or common-law partner was the annuitant under the plan, paid a premium, or
(ii) that has received a payment out of or a transfer from a registered retirement savings plan or a registered retirement income fund that was a spousal or common-law partner plan in relation to the taxpayer, or
(b) a registered retirement income fund that has received a payment out of or a transfer from a spousal or common-law partner plan in relation to the taxpayer;
(3) Le passage de l’alinéa 146(5.1)a) de la version anglaise de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
(a) the total of all amounts each of which is a premium paid by the taxpayer after 1990 and on or before the day that is 60 days after the end of the year under a registered retirement savings plan under which the taxpayer’s spouse or common-law partner (or, where the taxpayer died in the year or within 60 days after the end of the year, an individual who was the taxpayer’s spouse or common-law partner immediately before the death) was the annuitant at the time the premium was paid, other than the portion, if any, of the premium
(4) Le passage du paragraphe 146(8.3) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Spousal or common-law partner payments
(8.3) Where at any time in a taxation year a particular amount in respect of a registered retirement savings plan that is a spousal or common-law partner plan in relation to a taxpayer is required by reason of subsection (8) or paragraph (12)(b) to be included in computing the income of the taxpayer’s spouse or common-law partner before the plan matures or as a payment in full or partial commutation of a retirement income under the plan and the taxpayer is not living separate and apart from the taxpayer’s spouse or common-law partner at that time by reason of the breakdown of their marriage or common-law partnership, there shall be included at that time in computing the taxpayer’s income for the year an amount equal to the lesser of
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