Impôt sur le revenu, Loi de 2000 modifiant l’ (L.C. 2001, ch. 17)
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Sanctionnée le 2001-06-14
PARTIE 2HARMONISATION AVEC LE CODE CIVIL DU QUÉBEC
L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu
225. Le passage du paragraphe 204.6(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Impôt payable
(2) Le contribuable qui, à la fin d’un mois donné, est un placement enregistré visé à l’alinéa 204.4(2)a) ou b) et qui détient des biens qui sont une action, une obligation, une créance hypothécaire ou un autre titre d’une société ou d’un débiteur (autre que des obligations, créances hypothécaires ou autres titres émis ou garantis par Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou par une municipalité canadienne) doit, à l’égard de ce même mois, payer un impôt, en vertu de la présente partie, égal à 1 % du montant de l’excédent éventuel du total visé à l’alinéa a) sur le montant visé à l’alinéa b) :
226. (1) Le passage de la division 212(1)b)(ii)(C) de la même loi précédant la subdivision (I) est remplacé par ce qui suit :
(C) des obligations, des billets, des créances hypothécaires ou des titres semblables, émis après le 15 avril 1966 :
(2) Le sous-alinéa 212(1)b)(viii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(viii) les intérêts payables sur une créance hypothécaire ou un titre semblable, ou une convention de vente ou un titre semblable à l’égard de biens immeubles situés à l’étranger ou des droits sur de tels biens, sauf dans la mesure où l’intérêt payable sur le titre est déductible dans le calcul du revenu du payeur, en vertu de la partie I, tiré de l’exploitation d’une entreprise par lui au Canada ou de biens autres que des biens immeubles situés à l’étranger,
(3) L’alinéa 212(13)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
f) des intérêts sur une créance hypothécaire ou une autre créance semblable créée ou modifiée après le 31 mars 1977 et garantie par des biens immeubles situés au Canada ou par des droits sur ceux-ci, dans la mesure où la somme ainsi payée ou créditée est déductible dans le calcul du revenu imposable du non-résident et qu’il a gagné au Canada ou du montant sur lequel il est redevable d’un impôt en vertu de la partie I,
(4) Le paragraphe 212(15) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Obligations
(15) Pour l’application du sous-alinéa (1)b)(ii), après le 18 novembre 1974, l’intérêt sur une obligation, un billet, une créance hypothécaire ou un autre titre semblable qui est assuré par la Société d’assurance-dépôts du Canada est réputé ne pas être un intérêt à l’égard d’une obligation garantie par le gouvernement du Canada.
227. (1) Le passage du paragraphe 214(6) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Montant réputé constituer des intérêts
(6) Le montant qui serait inclus, relativement à des intérêts indiqués comme étant payables sur quelque obligation, effet, billet, créance hypothécaire ou semblable valeur qui a été cédée ou autrement transférée à une personne résidant au Canada par une personne non-résidente, dans le calcul du revenu de l’auteur du transfert selon le paragraphe 20(14), si la partie I s’appliquait, est réputé, pour l’application de la présente partie, être un paiement d’intérêts sur cette obligation, effectué par le bénéficiaire du transfert en faveur de l’auteur du transfert lors de la cession ou autre transfert de l’obligation, si les conditions suivantes sont réunies :
(2) L’alinéa 214(7)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) une personne non-résidente a, à un moment donné, cédé ou autrement transféré à une personne résidant au Canada une obligation, un effet, un billet, une créance hypothécaire ou une semblable valeur émise par une personne résidant au Canada;
(3) Le passage du paragraphe 214(8) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Obligation exclue
(8) Pour l’application du paragraphe (7), « obligation exclue » s’entend de quelque obligation, effet, billet, créance hypothécaire ou valeur semblable qui répond à l’une des conditions suivantes :
(4) L’alinéa 214(15)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) lorsqu’une personne non-résidente a conclu une convention aux termes de laquelle elle consent à garantir le remboursement, en tout ou en partie, du principal d’une obligation, d’un billet, d’une créance hypothécaire ou d’un titre semblable d’une personne résidant au Canada, toute somme versée ou créditée en contrepartie de la garantie est réputée être un paiement d’intérêt sur cette obligation;
(5) Le paragraphe (4) est réputé être entré en vigueur le 1er mars 1994.
228. La définition de « security interest », au paragraphe 224(1.3) de la version anglaise de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
“security interest”
« garantie »
security interest means any interest in property that secures payment or performance of an obligation and includes an interest created by or arising out of a debenture, mortgage, hypothec, lien, pledge, charge, deemed or actual trust, assignment or encumbrance of any kind whatever, however or whenever arising, created, deemed to arise or otherwise provided for;
229. L’alinéa 227(5.1)i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
i) un liquidateur de succession, exécuteur testamentaire ou administrateur;
230. (1) Les définitions de « personne », « représentant légal » et « titre de crédit », au paragraphe 248(1) de la même loi, sont remplacées respectivement par ce qui suit :
« personne »
“person”
« personne » Sont comprises parmi les personnes tant les sociétés que les entités exonérées de l’impôt prévu à la partie I sur tout ou partie de leur revenu imposable par l’effet du paragraphe 149(1), ainsi que les héritiers, liquidateurs de succession, exécuteurs testamentaires, administrateurs ou autres représentants légaux d’une personne, selon la loi de la partie du Canada visée par le contexte. La notion est visée dans des formulations générales, impersonnelles ou comportant des pronoms ou adjectifs indéfinis.
« représentant légal »
“legal representative”
« représentant légal » Quant à un contribuable, syndic de faillite, cessionnaire, liquidateur, curateur, séquestre de tout genre, fiduciaire, héritier, administrateur du bien d’autrui, liquidateur de succession, exécuteur testamentaire, conseil ou autre personne semblable, qui administre ou liquide, en qualité de représentant ou de fiduciaire, les biens qui appartiennent ou appartenaient au contribuable ou à sa succession, ou qui sont ou étaient détenus pour leur compte, ou qui, en cette qualité, exerce une influence dominante sur ces biens ou s’en occupe autrement.
« titre de crédit »
“lending asset”
« titre de crédit » Obligation, billet, créance hypothécaire, convention de vente ou autre dette ou action visée par règlement, à l’exclusion d’un bien visé par règlement.
(2) Le paragraphe 248(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Droits sur des biens immeubles
(4) Dans la présente loi, sont compris dans les droits sur des biens immeubles les tenures à bail mais non les droits servant de garantie seulement et découlant d’une créance hypothécaire, d’une convention de vente ou d’un titre semblable.
(3) Le passage du paragraphe 248(20) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Partage de biens
(20) Sous réserve des paragraphes (21) à (23) et pour l’application de la présente loi, dans le cas où un bien qui est la propriété de plusieurs personnes fait l’objet d’un partage à un moment donné, les règles suivantes s’appliquent malgré les effets rétroactifs ou déclaratoires d’un tel partage :
(4) Le passage du paragraphe 248(21) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Lotissement de biens
(21) Lorsqu’un bien qui est la propriété de plusieurs personnes fait l’objet d’un partage entre ces personnes et que chacune de ces personnes a sur le bien, par suite du partage, un nouveau droit dont la juste valeur marchande immédiatement après le partage, exprimée en pourcentage de la juste valeur marchande de tous les nouveaux droits sur le bien immédiatement après le partage, est égale à la juste valeur marchande du droit indivis de cette personne immédiatement avant le partage, exprimée en pourcentage de la juste valeur marchande de tous les droits indivis sur le bien immédiatement avant le partage, les règles suivantes s’appliquent :
(5) L’alinéa 248(21)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) les subdivisions d’un bâtiment ou les lotissements d’une parcelle de fonds de terre effectués dans le cadre d’un partage ou en vue d’un partage et qui sont la copropriété des mêmes personnes qui étaient copropriétaires du bâtiment ou de la parcelle de fonds de terre, ou de leurs cessionnaires, sont considérés comme un seul bien;
231. Le paragraphe 256(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Réserve
(4) Lorsqu’une société serait, sans le présent paragraphe, associée à une autre société au cours d’une année d’imposition, du fait que les deux sociétés sont contrôlées par le même liquidateur de succession, exécuteur testamentaire ou fiduciaire, les deux sociétés sont réputées, pour l’application de la présente loi, ne pas avoir été associées l’une à l’autre au cours de l’année si le ministre est convaincu :
a) d’une part, que le liquidateur, exécuteur ou fiduciaire n’a pas acquis le contrôle des sociétés à la suite de l’ouverture d’une ou plusieurs successions ou de la création d’une ou plusieurs fiducies, soit par le même particulier, soit par plusieurs particuliers ayant entre eux des liens de dépendance;
b) d’autre part, que la succession ou la fiducie dans le cadre de laquelle le liquidateur, exécuteur ou fiduciaire a acquis le contrôle de chacune des sociétés n’a pris naissance qu’au décès du particulier dont la succession s’est ouverte ou qui a créé la fiducie.
L.R., ch. 2 (5e suppl.)Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu
232. (1) La définition de « obligation », au paragraphe 26(12) des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu, est remplacée par ce qui suit :
« obligation »
“obligation”
« obligation » Obligation, effet, billet, créance hypothécaire ou convention de vente.
(2) Le passage du paragraphe 26(23) des mêmes règles précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Obligations reçues lors des fusions
(23) Lorsque, après le 6 mai 1974, il y a eu une fusion (au sens de l’article 87 de la loi modifiée) de plusieurs sociétés (dont chacune est appelée « société remplacée » au présent paragraphe) destinée à former une société (appelée « nouvelle société » au présent paragraphe) et qu’un contribuable a acquis une immobilisation consistant en une obligation, une créance hypothécaire, un billet ou autre titre semblable de la nouvelle société (appelée « nouvelle obligation » au présent paragraphe), comme unique contrepartie de la disposition, lors de la fusion, d’une obligation, d’une créance hypothécaire, d’un billet ou autre titre semblable d’une société remplacée (appelée « ancienne obligation » au présent paragraphe) ayant appartenu au contribuable le 31 décembre 1971 et sans interruption, par la suite, jusqu’au moment précédant immédiatement la fusion, malgré les autres dispositions de la présente loi ou la loi modifiée, pour l’application du paragraphe 88(2.1) de la loi modifiée et pour la détermination du coût, pour le contribuable, et du prix de base rajusté, pour le contribuable, de la nouvelle obligation :
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