Impôt sur le revenu, Loi de 2000 modifiant l’ (L.C. 2001, ch. 17)
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Sanctionnée le 2001-06-14
PARTIE 2HARMONISATION AVEC LE CODE CIVIL DU QUÉBEC
L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu
198. Le passage de la définition de « créance admissible », au paragraphe 15.1(3) de la même loi, précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
« créance admissible »
“qualifying debt obligation”
« créance admissible » Titre — obligation, effet, billet, créance hypothécaire ou titre semblable — d’une société à un moment donné, qui est émis après le 25 février 1992 et avant 1995 et qui répond aux conditions suivantes :
199. Le passage de la définition de « créance admissible », au paragraphe 15.2(3) de la même loi, précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
« créance admissible »
“qualifying debt obligation”
« créance admissible » Titre — effet, billet, créance hypothécaire ou titre semblable — d’un émetteur à un moment donné, qui est émis après le 25 février 1992 et avant 1995 et qui répond aux conditions suivantes :
200. Le passage du paragraphe 16(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Titre émis au rabais
(3) L’excédent du principal d’un titre — obligation, effet, billet, créance hypothécaire ou titre semblable — (sauf un titre qui constitue une créance visée par règlement pour l’application du paragraphe 12(9)) émis après le 18 juin 1971 par une personne exonérée d’impôt par l’effet de l’article 149, par une personne qui ne réside pas au Canada et qui n’y exploite pas d’entreprise ou par un gouvernement, une municipalité ou un organisme public, municipal ou autre exerçant des fonctions gouvernementales, sur la somme pour laquelle il a été émis est à inclure dans le calcul du revenu du premier propriétaire du titre qui réside au Canada, qui n’est ni un gouvernement ni une personne qui, par l’effet de l’article 149, est exonérée de l’impôt prévu à la présente partie sur tout ou partie de son revenu imposable et pour lequel le titre est une immobilisation, pour l’année d’imposition au cours de laquelle il l’a acquis, si les conditions suivantes sont réunies :
201. (1) L’alinéa 18(13)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) le bien est une action ou un prêt, une obligation, un billet, une créance hypothécaire, une convention de vente ou une autre créance;
(2) Le paragraphe 18(16) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Deemed identical property
(16) For the purposes of subsections (13), (14) and (15), a right to acquire a property (other than a right, as security only, derived from a mortgage, hypothec, agreement for sale or similar obligation) is deemed to be a property that is identical to the property.
202. Le paragraphe 18.1(12) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Identical property
(12) For the purposes of subsections (8) and (10), a right to acquire a particular right to receive production (other than a right, as security only, derived from a mortgage, hypothec, agreement of sale or similar obligation) is deemed to be a right to receive production that is identical to the particular right.
203. (1) Le passage de l’alinéa 20(1)f) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
f) une somme payée au cours de l’année en acquittement du principal de quelque obligation, effet, billet, créance hypothécaire ou titre semblable émis par le contribuable après le 18 juin 1971 et sur lequel un intérêt a été déclaré payable, dans la mesure où la somme ainsi payée ne dépasse pas :
(2) Le passage du paragraphe 20(5) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Vente d’une convention de vente ou d’une créance hypothécaire comprise dans le produit de disposition
(5) Lorsqu’il a été disposé de biens amortissables d’un contribuable, autres qu’un avoir forestier, au cours d’une année d’imposition en faveur d’une personne avec laquelle le contribuable n’avait aucun lien de dépendance, pour un produit de disposition qui comprend une convention de vente d’un fonds de terre ou une créance hypothécaire sur un fonds de terre que le contribuable a vendu, au cours d’une année d’imposition ultérieure, à une personne avec laquelle il n’avait aucun lien de dépendance, la moins élevée des sommes suivantes est déductible dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ultérieure :
a) l’excédent éventuel du principal de la convention de vente ou de la créance hypothécaire due lors de la vente sur la contrepartie payée par l’acheteur au contribuable pour la convention de vente ou la créance hypothécaire;
(3) Le paragraphe 20(5.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Vente d’une convention de vente ou d’une créance hypothécaire comprise dans le produit de disposition
(5.1) Lorsqu’il a été disposé d’un avoir forestier d’un contribuable au cours d’une année d’imposition en faveur d’une personne avec laquelle le contribuable n’avait aucun lien de dépendance pour un produit de disposition qui comprend une convention de vente d’un fonds de terre ou une créance hypothécaire sur un fonds de terre que le contribuable a vendu, au cours d’une année d’imposition ultérieure, à une personne avec laquelle il n’avait aucun lien de dépendance, est déductible dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ultérieure l’excédent éventuel du principal de la convention de vente ou de la créance hypothécaire due lors de la vente sur la contrepartie payée par l’acheteur au contribuable pour la convention de vente ou la créance hypothécaire.
204. Le paragraphe 39(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Définition de « titre canadien »
(6) Pour l’application du présent article, « titre canadien » s’entend d’un titre (à l’exclusion d’un titre visé par règlement) qui est une action du capital-actions d’une société qui réside au Canada, une unité d’une fiducie de fonds commun de placement ou quelque obligation, effet, billet, créance hypothécaire ou titre semblable émis par une personne qui réside au Canada.
205. L’alinéa 40(3.5)a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a) a right to acquire a property (other than a right, as security only, derived from a mortgage, hypothec, agreement for sale or similar obligation) is deemed to be a property that is identical to the property;
206. L’alinéa 53(1)g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
g) lorsque le bien est une obligation, un effet, un billet, une créance hypothécaire ou tout autre titre semblable, l’excédent éventuel du principal du titre sur la somme pour laquelle il a été émis, si cet excédent devait, en vertu du paragraphe 16(2) ou (3), être inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition commençant avant ce moment;
207. (1) L’alinéa g) de la définition de « proceeds of disposition », à l’article 54 de la version anglaise de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(g) an amount by which the liability of a taxpayer to a mortgagee or hypothecary creditor is reduced as a result of the sale of mortgaged or hypothecated property under a provision of the mortgage or hypothec, plus any amount received by the taxpayer out of the proceeds of the sale,
(2) Le passage de la définition de « superficial loss », à l’article 54 de la version anglaise de la même loi, suivant l’alinéa h) est remplacé par ce qui suit :
and, for the purpose of this definition, a right to acquire a property (other than a right, as security only, derived from a mortgage, hypothec, agreement for sale or similar obligation) is deemed to be a property that is identical to the property.
208. (1) L’alinéa 70(8)a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a) the fair market value at any time of any property subject to a mortgage or hypothec is the amount, if any, by which the fair market value at that time of the property otherwise determined exceeds the amount outstanding at that time of the debt secured by the mortgage or hypothec, as the case may be;
(2) Le sous-alinéa 70(8)b)(ii) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) any debt secured by a mortgage or hypothec on property owned by the taxpayer immediately before the taxpayer’s death; and
209. Les définitions de « créancier » et « dette », au paragraphe 79(1) de la même loi, sont remplacées par ce qui suit :
« créancier »
“creditor”
« créancier » Vise également une personne envers laquelle une personne donnée a l’obligation de payer un montant en vertu d’une créance hypothécaire ou d’un droit semblable. Par ailleurs, lorsqu’un bien est vendu à la personne donnée dans le cadre d’une vente conditionnelle, le vendeur du bien, ou tout cessionnaire par rapport à la vente, est réputé être un créancier de la personne donnée pour ce qui est du bien.
« dette »
“debt”
« dette » Est assimilée à une dette l’obligation de payer un montant en vertu d’une créance hypothécaire ou d’un droit semblable ou dans le cadre d’une vente conditionnelle.
210. Le passage du paragraphe 80.1(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Contre-valeurs de biens expropriés acquises en compensation ou en contrepartie de la vente de biens étrangers pris ou achetés par l’émetteur étranger
80.1 (1) Lorsque, au cours d’une année d’imposition se terminant le 31 décembre 1971 ou après, un contribuable résidant au Canada a acquis des obligations, créances hypothécaires, billets ou titres semblables (appelés « contre-valeurs de biens expropriés » au présent article) émis par le gouvernement d’un pays étranger ou émis par une personne résidant dans un pays étranger et garantis par le gouvernement de ce pays :
211. Le passage du paragraphe 87(6) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Obligations de la société remplacée
(6) Malgré le paragraphe (7), en cas de fusion de plusieurs sociétés après le 6 mai 1974, un contribuable (à l’exclusion d’une société remplacée) qui, immédiatement avant la fusion, était propriétaire d’une immobilisation consistant en une obligation, une créance hypothécaire, un billet ou un autre titre semblable de l’une des sociétés remplacées (appelé l’« ancien bien » au présent paragraphe) et qui n’a reçu, en contrepartie de la disposition de l’ancien bien lors de la fusion, qu’une obligation, une créance hypothécaire, un billet ou autre titre semblable, respectivement, de la nouvelle société (appelé le « nouveau bien » au présent paragraphe) lorsque le montant payable au détenteur du nouveau bien à l’échéance de celui-ci est le même que celui qui aurait été payable au détenteur de l’ancien bien à l’échéance de celui-ci, est réputé :
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