Immigration et la protection des réfugiés, Loi sur l’ (L.C. 2001, ch. 27)
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Sanctionnée le 2001-11-01
PARTIE 5DISPOSITIONS TRANSITOIRES, MODIFICATIONS CORRÉLATIVES, DISPOSITION DE COORDINATION, ABROGATIONS ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Dispositions transitoires
Note marginale :Pouvoirs
189. Les articles 94.6, 102.001 à 102.003 et 107.1 de l’ancienne loi sont, malgré l’alinéa 274a), réputés ne pas être abrogés et le ministre peut exercer les pouvoirs qui y sont mentionnés en ce qui touche les entreprises ou les fonds agréés par lui avant l’entrée en vigueur de l’alinéa 274a).
Note marginale :Application de la nouvelle loi
190. La présente loi s’applique, dès l’entrée en vigueur du présent article, aux demandes et procédures présentées ou instruites, ainsi qu’aux autres questions soulevées, dans le cadre de l’ancienne loi avant son entrée en vigueur et pour lesquelles aucune décision n’a été prise.
Note marginale :Anciennes règles, nouvelles sections
191. Les demandes et procédures présentées ou introduites, à l’entrée en vigueur du présent article, devant la Section du statut de réfugié sont, dès lors que des éléments de preuve de fond ont été présentés, mais pour lesquelles aucune décision n’a été prise, continuées sous le régime de l’ancienne loi, par la Section de la protection des réfugiés de la Commission.
Note marginale :Anciennes règles, nouvelles sections
192. S’il y a eu dépôt d’une demande d’appel à la Section d’appel de l’immigration, à l’entrée en vigueur du présent article, l’appel est continué sous le régime de l’ancienne loi, par la Section d’appel de l’immigration de la Commission.
Note marginale :Section d’arbitrage
193. Les demandes et procédures présentées ou introduites, à l’entrée en vigueur du présent article, devant la Section d’arbitrage sont, dès lors que des éléments de preuve de fond ont été présentés, mais pour lesquelles aucune décision n’a été prise, continuées sous le régime de la présente loi, mais par la Section de l’immigration de la Commission.
Note marginale :Section de la protection des réfugiés
194. Dans le cas visé à l’article 191, la décision que peut prendre la Section de la protection des réfugiés à la suite d’une audience commencée par la Section du statut de réfugié n’est pas susceptible d’appel au titre de l’article 110.
Note marginale :Section du statut de réfugié
195. La décision qu’a prise la Section du statut de réfugié avant l’entrée en vigueur du présent article n’est pas susceptible d’appel au titre de l’article 110.
Note marginale :Appels
196. Malgré l’article 192, il est mis fin à l’affaire portée en appel devant la Section d’appel de l’immigration si l’intéressé est, alors qu’il ne fait pas l’objet d’un sursis au titre de l’ancienne loi, visé par la restriction du droit d’appel prévue par l’article 64 de la présente loi.
Note marginale :Sursis
197. Malgré l’article 192, l’intéressé qui fait l’objet d’un sursis au titre de l’ancienne loi et qui n’a pas respecté les conditions du sursis, est assujetti à la restriction du droit d’appel prévue par l’article 64 de la présente loi, le paragraphe 68(4) lui étant par ailleurs applicable.
Note marginale :Section du statut de réfugié
198. La Section de la protection des réfugiés connaît des décisions de la Section du statut de réfugié qui lui sont renvoyées et en dispose sous le régime de la présente loi.
Note marginale :Nouvel examen
199. Les articles 112 à 114 s’appliquent au nouvel examen en matière de droit d’établissement d’une personne faisant partie de la catégorie de demandeurs non reconnus du statut de réfugié au Canada au sens du Règlement sur l’immigration de 1978 et la décision à prendre en l’espèce est rendue sous son régime.
Note marginale :Exclusion
200. Le paragraphe 31(1) ne s’applique pas à la personne qui est un résident permanent, au sens de l’ancienne loi, à l’entrée en vigueur de celui-ci.
Note marginale :Règlements
201. Les règlements régissent les mesures visant la transition entre l’ancienne loi et la présente loi et portent notamment sur les catégories de personnes qui seront assujetties à tout ou partie de la présente loi ou de l’ancienne loi, ainsi que sur les mesures financières ou d’exécution.
Modifications corrélatives
L.R., ch. A-1Loi sur l’accès à l’information
202. L’alinéa 4(1)b) de la Loi sur l’accès à l’information est remplacé par ce qui suit :
b) les résidents permanents au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.
1997, ch. 20Loi sur les programmes de commercialisation agricole
203. L’alinéa a) de la définition de « producteur », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les programmes de commercialisation agricole, est remplacé par ce qui suit :
a) un citoyen canadien ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;
L.R., ch. 8 (4e suppl.)Loi sur la généalogie des animaux
204. Le paragraphe 7(2) de la Loi sur la généalogie des animaux est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Qualités requises
(2) A qualité pour demander la création d’une association quiconque est âgé d’au moins dix-huit ans et est un citoyen canadien ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.
205. Le paragraphe 40(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Qualités requises
(2) Nul ne peut être administrateur de la Société s’il n’est pas citoyen canadien résidant de façon habituelle au Canada ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.
1991, ch. 46Loi sur les banques
206. L’alinéa c) de la définition de « résident canadien », à l’article 2 de la Loi sur les banques, est remplacé par ce qui suit :
c) le résident permanent, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés qui réside habituellement au Canada, à l’exclusion de celui qui y a résidé de façon habituelle pendant plus d’un an après avoir acquis pour la première fois le droit de demander la citoyenneté canadienne.
1998, ch. 21Loi d’exécution du budget de 1998
207. L’alinéa 27(1)a) de la Loi d’exécution du budget de 1998 est remplacé par ce qui suit :
a) est un citoyen canadien ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;
1995, ch. 28Loi sur la Banque de développement du Canada
208. (1) L’alinéa 6(6)a) de la Loi sur la Banque de développement du Canada est remplacé par ce qui suit :
a) n’est ni un citoyen canadien ni un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;
(2) L’alinéa 6(6)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) est un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et a résidé au Canada pendant plus d’un an après la date à laquelle elle a acquis pour la première fois le droit de demander la citoyenneté canadienne;
L.R., ch. C-44; 1994, ch. 24, art. 1(F)Loi canadienne sur les sociétés par actions
209. L’alinéa c) de la définition de « résident canadien », au paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, est remplacé par ce qui suit :
c) le résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés qui réside habituellement au Canada, à l’exclusion de celui qui y a résidé de façon habituelle pendant plus d’un an après avoir acquis pour la première fois le droit de demander la citoyenneté canadienne.
1999, ch. 17Loi sur l’Agence des douanes et du revenu du Canada
210. L’alinéa 16(2)a) de la Loi sur l’Agence des douanes et du revenu du Canada est remplacé par ce qui suit :
a) être un citoyen canadien ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;
2000, ch. 9Loi électorale du Canada
211. L’article 331 de la Loi électorale du Canada est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Interdiction — incitation par des étrangers
331. Il est interdit à quiconque n’est ni un citoyen canadien ni un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et ne réside pas au Canada d’inciter de quelque manière des électeurs, pendant la période électorale, à voter ou à s’abstenir de voter ou à voter ou à s’abstenir de voter pour un candidat donné.
212. L’alinéa 354(2)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) les personnes qui ne sont ni des citoyens canadiens ni des résidents permanents au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;
213. L’alinéa 358a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) une personne qui n’est ni un citoyen canadien ni un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;
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