Immigration et la protection des réfugiés, Loi sur l’ (L.C. 2001, ch. 27)
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Sanctionnée le 2001-11-01
PARTIE 5DISPOSITIONS TRANSITOIRES, MODIFICATIONS CORRÉLATIVES, DISPOSITION DE COORDINATION, ABROGATIONS ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Modifications corrélatives
1992, ch. 20Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition
243. L’article 159 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Conditions d’exercice
159. Seul un citoyen canadien, ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, résidant habituellement au Canada peut être nommé enquêteur correctionnel ou occuper ce poste.
L.R., ch. C-46Code criminel
Note marginale :1997, ch. 16, art. 1
244. Le paragraphe 7(4.1) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Infraction relative aux infractions d’ordre sexuel impliquant des enfants
(4.1) Malgré les autres dispositions de la présente loi ou toute autre loi, le citoyen canadien ou le résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés qui, à l’étranger, est l’auteur d’un fait — acte ou omission — qui, s’il était commis au Canada, constituerait une infraction aux articles 151, 152, 153, 155 ou 159, aux paragraphes 160(2) ou (3), aux articles 163.1, 170, 171 ou 173 ou au paragraphe 212(4) est réputé l’avoir commis au Canada.
Note marginale :L.R., ch. 29 (4e suppl.), art. 17
245. Dans la définition de « infraction » à l’article 183 de la même loi, la mention « les articles 94.1 et 94.2 (incitation à entrer au Canada), l’article 94.4 (débarquement de personnes en mer) et l’article 94.5 (incitation à faire une fausse déclaration) de la Loi sur l’immigration, » est remplacée par la mention « les articles 117 (entrée illégale), 118 (trafic de personnes), 119 (débarquement en mer), 122 (documents), 126 (fausses présentations) et 129 (infractions relatives aux agents) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, ».
246. La définition de « infraction de criminalité organisée », à l’article 462.3 de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa b.1), de ce qui suit :
b.2) une infraction visée aux articles 117, 118, 119, 122, 124, 126, 127, 129, 130 ou 131 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;
Note marginale :1996, ch. 31, art. 68
247. Le sous-alinéa 477.1a)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) d’autre part, il vise un citoyen canadien ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;
L.R., ch. 22 (4e suppl.)Loi sur les mesures d’urgence
248. L’alinéa 4b) de la Loi sur les mesures d’urgence est remplacé par ce qui suit :
b) prévoyant, dans le cas d’un citoyen canadien ou d’un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, toute détention ou tout emprisonnement ou internement qui seraient fondés sur la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l’âge ou les déficiences mentales ou physiques.
Note marginale :1992, ch. 49, art. 125
249. Les alinéas 30(1)g) et h) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
g) la réglementation ou l’interdiction du déplacement à l’étranger des citoyens canadiens ou des résidents permanents au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, ainsi que de l’entrée et du séjour d’autres personnes au Canada;
h) le renvoi hors du Canada de personnes autres que les personnes suivantes :
(i) les citoyens canadiens,
(ii) les résidents permanents au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés,
(iii) les personnes protégées au sens du paragraphe 95(2) de cette loi à la condition qu’elles n’aient pas été interdites de territoire :
(A) pour raison de sécurité ou pour atteinte aux droits humains ou internationaux ou pour grande criminalité au titre de cette loi,
(B) pour criminalité parce qu’elles ont été déclarées coupables d’une infraction à une loi fédérale qui a été sanctionnée par une peine d’emprisonnement de plus de six mois ou qui était punissable d’un emprisonnement maximal égal ou supérieur à cinq ans;
1999, ch. 18Loi sur l’extradition
250. Le paragraphe 40(2) de la Loi sur l’extradition est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Consultation
(2) Si l’intéressé demande l’asile au titre de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, le ministre consulte le ministre responsable de l’application de cette loi avant de prendre l’arrêté.
251. Le paragraphe 48(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Copie
(2) Le cas échéant, il fait parvenir copie de tout document pertinent au ministre responsable de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés dans les cas où l’intéressé demande l’asile au titre de cette loi.
252. (1) Le paragraphe 75(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Autorisation spéciale
75. (1) Le ministre peut, pour donner suite à une demande de transit, autoriser une personne qui se trouve dans un État ou entité et qui est interdite de territoire au titre de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés à entrer au Canada en un lieu désigné, à se rendre en un lieu désigné et à y séjourner pendant la période qu’il précise; il peut assortir l’autorisation des conditions qu’il estime indiquées.
(2) Le paragraphe 75(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Sanction
(3) Le titulaire de l’autorisation qui se trouve au Canada ailleurs qu’au lieu désigné ou après l’expiration de celle-ci ou qui contrevient à une autre condition de celle-ci est présumé, pour l’application de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, être entré au Canada avec le statut de résident temporaire et y être resté après avoir perdu ce statut.
1999, ch. 23Loi sur les services publicitaires fournis par des éditeurs étrangers
253. (1) L’alinéa b) de la définition de « Canadien », à l’article 2 de la Loi sur les services publicitaires fournis par des éditeurs étrangers, est remplacé par ce qui suit :
b) un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;
(2) L’alinéa c) de la définition de « société canadienne », à l’article 2 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
c) son président ou une autre personne agissant comme tel et au moins la moitié des administrateurs ou autres cadres semblables sont des citoyens canadiens ou des résidents permanents au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;
L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu
254. Les sous-alinéas e)(i) à (iii) de la définition de « particulier admissible », à l’article 122.6 de la Loi de l’impôt sur le revenu, sont remplacés par ce qui suit :
(i) résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés,
(ii) résident temporaire ou titulaire d’un permis de séjour temporaire visés par la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ayant résidé au Canada durant la période de 18 mois précédant ce moment,
(iii) personne protégée au titre de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.
1991, ch. 47Loi sur les sociétés d’assurances
255. L’alinéa c) de la définition de « résident canadien », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances, est remplacé par ce qui suit :
c) le résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés qui réside habituellement au Canada, à l’exclusion de celui qui y a résidé de façon habituelle pendant plus d’un an après avoir acquis pour la première fois le droit de demander la citoyenneté canadienne.
L.R., ch. 54 (4e suppl.)Loi sur le Centre international des droits de la personne et du développement démocratique
256. Le paragraphe 13(1) de la Loi sur le Centre international des droits de la personne et du développement démocratique est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Citoyenneté canadienne ou résidence permanente
13. (1) Neuf administrateurs, dont le président et le vice-président du conseil et le président du Centre, doivent être des citoyens canadiens ou des résidents permanents au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.
257. (1) Le paragraphe 17(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Citoyenneté canadienne ou résidence permanente
(2) La majorité des membres du comité de direction doivent être des citoyens canadiens ou des résidents permanents au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.
(2) Le paragraphe 17(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Quorum
(6) Le quorum, pour les réunions du comité, est de trois membres, dont au moins deux sont des citoyens canadiens ou des résidents permanents au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.
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