Responsabilité en matière maritime, Loi sur la (L.C. 2001, ch. 6)
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Sanctionnée le 2001-05-10
ANNEXE 2(article 35)
PARTIE 1
Texte des articles 1 à 22 de la Convention d’Athènes de 1974 relative au transport par mer de passagers et de leurs bagages, telle que modifiée par le Protocole de 1990 modifiant la Convention d’Athènes de 1974 relative au transport par mer de passagers et de leurs bagages
Article 1
Définitions
1. a) « transporteur » désigne une personne par qui ou pour le compte de qui un contrat de transport a été conclu, que le transport soit effectivement assuré par lui ou par un transporteur substitué;
b) « transporteur substitué » désigne une personne autre que le transporteur, que ce soit le propriétaire, l’affréteur ou l’exploitant d’un navire, qui assure effectivement la totalité ou une partie du transport;
2. « contrat de transport » signifie un contrat conclu par un transporteur ou pour son compte pour le transport par mer d’un passager ou, le cas échéant, d’un passager et de ses bagages;
3. « navire » signifie uniquement un bâtiment de mer à l’exclusion de tout véhicule sur coussin d’air;
4. « passager » signifie toute personne transportée sur un navire,
a) en vertu d’un contrat de transport, ou
b) qui, avec le consentement du transporteur, accompagne un véhicule ou des animaux vivants faisant l’objet d’un contrat de transport de marchandises non régi par la présente Convention;
5. « bagages » signifie tout objet ou véhicule transporté par le transporteur en vertu d’un contrat de transport, à l’exception :
a) des biens ou des véhicules transportés en vertu d’un contrat d’affrètement, d’un connaissement ou d’un contrat concernant à titre principal le transport de marchandises, et
b) des animaux vivants;
6. « bagages de cabine » signifie les bagages que le passager a dans sa cabine ou qu’il a en sa possession, sous sa garde ou son contrôle. Sauf pour l’application du paragraphe 8 du présent article et de l’article 8, les bagages de cabine comprennent les bagages que le passager a dans son véhicule ou sur celui-ci;
7. « perte ou dommages survenus aux bagages » concerne également le préjudice matériel provenant de ce que les bagages n’ont pas été rendus au passager dans un délai raisonnable à compter du moment de l’arrivée du navire sur lequel les bagages ont été transportés ou auraient dû l’être, mais ne comprend pas les retards provenant de conflits du travail;
8. « transport » concerne les périodes suivantes :
a) en ce qui concerne le passager et/ou ses bagages de cabines, la période pendant laquelle le passager et ses bagages de cabine se trouvent à bord du navire ou en cours d’embarquement ou de débarquement, et la période pendant laquelle ceux-ci sont transportés par eau du quai au navire ou vice-versa, si le prix de ce transport est compris dans celui du billet ou si le bâtiment utilisé pour ce transport accessoire a été mis à la disposition du passager par le transporteur. Toutefois, le transport ne comprend pas, en ce qui concerne le passager, la période pendant laquelle il se trouve dans une gare maritime, ou sur un quai ou autre installation portuaire;
b) en ce qui concerne les bagages de cabine, également la période pendant laquelle le passager se trouve dans une gare maritime ou sur un quai ou autre installation portuaire si ces bagages ont été pris en charge par le transporteur ou son préposé ou mandataire et n’ont pas encore été rendus au passager;
c) en ce qui concerne les autres bagages qui ne sont pas des bagages de cabine, la période comprise entre le moment où ils ont été pris en charge par le transporteur ou son préposé ou mandataire, à terre ou à bord, et le moment où ils ont été rendus par le transporteur, son préposé ou son mandataire;
9. « transport international » signifie tout transport dont le lieu de départ et le lieu de destination sont, selon le contrat de transport, situés dans deux États différents ou dans un seul État si, selon le contrat de transport ou l’itinéraire prévu, il y a un port d’escale intermédiaire dans un autre État;
10. « Organisation » désigne l’Organisation maritime internationale.
Article 2
Champ d’application
1. La présente Convention s’applique à tout transport international lorsque :
a) le navire bat le pavillon d’un État partie à la présente Convention ou est immatriculé dans un tel État; ou
b) le contrat de transport a été conclu dans un État partie à la présente Convention; ou
c) selon le contrat de transport, le lieu de départ ou de destination se trouve dans un État partie à la présente Convention.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent article, la présente Convention ne s’applique pas lorsque le transport est soumis à un régime de responsabilité civile prévu par les dispositions de toute autre convention internationale sur le transport de passagers ou de bagages par un mode de transport différent, pour autant que ces dispositions doivent être appliquées au transport par mer.
Article 3
Responsabilité du transporteur
1. Le transporteur est responsable du préjudice résultant du décès ou de lésions corporelles d’un passager et de la perte ou des dommages survenus aux bagages, si le fait générateur du préjudice subi a eu lieu au cours du transport et est imputable à la faute ou à la négligence du transporteur ou de ses préposés ou mandataires agissant dans l’exercice de leurs fonctions.
2. La preuve de ce que le fait générateur du préjudice est survenu au cours du transport, ainsi que la preuve de l’étendue du préjudice, incombe au demandeur.
3. La faute ou la négligence du transporteur, de ses préposés ou mandataires agissant dans l’exercice de leurs fonctions est présumée, sauf preuve contraire, si la mort ou les lésions corporelles du passager ou la perte ou les dommages survenus aux bagages de cabine résultent directement ou indirectement d’un naufrage, d’un abordage, d’un échouement, d’une explosion ou d’un incendie, ou d’un défaut du navire. En ce qui concerne la perte ou les dommages survenus aux autres bagages, la faute ou la négligence en question est présumée, sauf preuve contraire, quelle que soit la nature de l’événement générateur. Dans tous les autres cas, la preuve de la faute ou de la négligence incombe au demandeur.
Article 4
Transporteur substitué
1. Si tout ou partie du transport a été confié à un transporteur substitué, le transporteur reste néanmoins responsable, aux termes des dispositions de la présente Convention, pour l’ensemble du transport. En outre, le transporteur substitué, ainsi que ses préposés ou mandataires, est assujetti aux dispositions de la présente Convention et peut s’en prévaloir pour la partie du transport qu’il exécute lui-même.
2. Le transporteur est responsable, en ce qui concerne le transport exécuté par le transporteur substitué, des actes et omissions du transporteur substitué ainsi que de ses préposés et mandataires agissant dans l’exercice de leurs fonctions.
3. Tout accord spécial en vertu duquel le transporteur assume des obligations qui ne sont pas imposées par la présente Convention ou renonce à des droits conférés par la présente Convention a effet à l’égard du transporteur substitué si ce dernier en convient de façon expresse et par écrit.
4. Lorsque le transporteur et le transporteur substitué sont responsables et dans la mesure où ils le sont, leur responsabilité est solidaire.
5. Aucune disposition du présent article ne doit porter atteinte au droit de recours du transporteur et du transporteur substitué.
Article 5
Biens de valeur
Le transporteur n’est pas responsable en cas de perte ou de dommages survenus à des espèces, des titres négociables, de l’or, de l’argenterie, de la joaillerie, des bijoux, des objets d’art ou d’autres biens de valeur, sauf si ces biens de valeur ont été déposés auprès du transporteur qui a convenu de les garder en sûreté, le transporteur étant dans ce cas responsable à concurrence de la limite fixée au paragraphe 3 de l’article 8, à moins qu’une limite plus élevée n’ait été fixée d’un commun accord conformément au paragraphe 1 de l’article 10.
Article 6
Faute du passager
Si le transporteur établit que la mort ou les lésions corporelles du passager, la perte ou les dommages survenus à ses bagages sont dus, directement ou indirectement, à la faute ou à la négligence du passager, le tribunal saisi peut, conformément aux dispositions de sa propre loi, écarter ou atténuer la responsabilité du transporteur.
Article 7
Limite de responsabilité en cas de lésions corporelles
1. La responsabilité du transporteur en cas de mort ou de lésions corporelles d’un passager est limitée, dans tous les cas, à 175 000 unités de compte par transport. Si, d’après la loi du tribunal saisi, l’indemnité peut être fixée sous forme de rente, le capital de la rente ne peut dépasser cette limite.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent article, la législation nationale de tout État partie à la présente Convention peut fixer, pour les transporteurs qui sont ses ressortissants, une limite de responsabilité per capita plus élevée.
Article 8
Limite de responsabilité en cas de perte ou de dommages survenus aux bagages
1. La responsabilité du transporteur en cas de perte ou de dommages survenus aux bagages de cabine est limitée, dans tous les cas, à 1 800 unités de compte par passager et par transport.
2. La responsabilité du transporteur en cas de perte ou de dommages survenus aux véhicules, y compris tous les bagages transportés dans le véhicule ou sur celui-ci, est limitée, dans tous les cas, à 10 000 unités de compte par véhicule et par transport.
3. La responsabilité du transporteur, en cas de perte ou de dommages survenus aux bagages autres que ceux visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article, est limitée, dans tous les cas, à 2 700 unités de compte par passager et par transport.
4. Le transporteur et le passager peuvent convenir que la responsabilité du transporteur ne sera engagée que sous déduction d’une franchise qui ne dépassera pas 300 unités de compte en cas de dommages causés à un véhicule et 135 unités de compte par passager en cas de perte ou de dommages survenus à d’autres bagages. Cette somme sera déduite du montant de la perte ou du dommage.
Article 9
Unité de compte et conversion
1. L’unité de compte mentionnée dans la présente Convention est le Droit de tirage spécial, tel que défini par le Fonds monétaire international. Les montants mentionnés au paragraphe 1 de l’article 7 et à l’article 8 sont convertis dans la monnaie nationale de l’État dont relève le tribunal saisi du litige sur la base de la valeur de cette monnaie par rapport au droit de tirage spécial, à la date du jugement ou à la date adoptée d’un commun accord par les parties. La valeur, en droits de tirage spéciaux, de la monnaie nationale d’un État Partie qui est membre du Fonds monétaire international, est calculée selon la méthode d’évaluation appliquée par le Fonds monétaire international à la date en question pour ses propres opérations et transactions. La valeur, en droits de tirage spéciaux, de la monnaie nationale d’un État Partie qui n’est pas membre du Fonds monétaire international, est calculée de la façon déterminée par cet État Partie.
2. Toutefois, un État qui n’est pas membre du Fonds monétaire international et dont la législation ne permet pas d’appliquer les dispositions du paragraphe 1 du présent article peut, au moment de la ratification, de l’acceptation ou de l’approbation de la présente Convention ou de l’adhésion à celle-ci ou encore à tout moment par la suite, déclarer que l’unité de compte visée au paragraphe 1 est égale à 15 francs or. Le franc or visé dans le présent paragraphe correspond à 65 milligrammes et demi d’or au titre de neuf cents millièmes de fin. La conversion du franc or en monnaie nationale s’effectue conformément à la législation de l’État en cause.
3. Le calcul mentionné à la dernière phrase du paragraphe 1 et la conversion mentionnée au paragraphe 2 sont faits de façon à exprimer en monnaie nationale de l’État Partie la même valeur réelle, dans la mesure du possible, pour les montants prévus au paragraphe 1 de l’article 7 et à l’article 8 que celle qui découlerait de l’application des trois premières phrases du paragraphe 1. Les États communiquent au Secrétaire général leur méthode de calcul conformément au paragraphe 1 ou les résultats de la conversion conformément au paragraphe 2, selon le cas, lors du dépôt de leur instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation de la présente Convention ou d’adhésion à celle-ci et chaque fois qu’un changement se produit dans cette méthode de calcul ou dans ces résultats.
Article 10
Dispositions supplémentaires relatives aux limites de responsabilité
1. Le transporteur et le passager peuvent convenir de façon expresse et par écrit de limites de responsabilité plus élevées que celles prévues aux articles 7 et 8.
2. Les intérêts et les frais de justice ne sont pas inclus dans les limites de responsabilité prévues aux articles 7 et 8.
Article 11
Exonérations et limites que peuvent invoquer les préposés du transporteur
Si une action est intentée contre un préposé ou mandataire du transporteur ou du transporteur substitué en raison de dommages visés par la présente Convention, ce préposé ou mandataire peut, s’il prouve qu’il a agi dans l’exercice de ses fonctions, se prévaloir des exonérations et des limites de responsabilité que peuvent invoquer le transporteur ou le transporteur substitué en vertu de la présente Convention.
Article 12
Cumul d’actions en responsabilité
1. Lorsque les limites de responsabilité prévues aux articles 7 et 8 prennent effet, elles s’appliquent au montant total de la réparation qui peut être obtenu dans le cadre de toutes les actions en responsabilité intentées en cas de mort ou de lésions corporelles d’un passager ou de perte ou de dommages survenus à ses bagages.
2. En ce qui concerne le transport exécuté par un transporteur substitué, le montant total de la réparation qui peut être obtenu du transporteur et du transporteur substitué, ainsi que de leurs préposés et mandataires agissant dans l’exercice de leurs fonctions, ne peut dépasser l’indemnité la plus élevée qui peut être mise à la charge soit du transporteur, soit du transporteur substitué, en vertu de la présente Convention, sous réserve qu’aucune des personnes mentionnées ne puisse être tenue pour responsable au-delà de la limite qui lui est applicable.
3. Dans tous les cas où le préposé ou mandataire du transporteur ou du transporteur substitué peut, en vertu de l’article 11 de la présente Convention, se prévaloir des limites de responsabilité visées aux articles 7 et 8, le montant total de la réparation qui peut être obtenu du transporteur ou, le cas échéant, du transporteur substitué et de ce préposé ou mandataire ne peut dépasser ces limites.
Article 13
Déchéance du droit d’invoquer les limites de responsabilité
1. Le transporteur est déchu du bénéfice des limites de responsabilité visées aux articles 7 et 8 et au paragraphe 1 de l’article 10, s’il est prouvé que les dommages résultent d’un acte ou d’une omission que le transporteur a commis, soit avec l’intention de provoquer ces dommages, soit témérairement et en sachant que ces dommages en résulteraient probablement.
2. Le préposé ou mandataire du transporteur ou du transporteur substitué ne peut se prévaloir de ces limites s’il est prouvé que les dommages résultent d’un acte ou d’une omission que ce préposé ou mandataire a commis, soit avec l’intention de provoquer ces dommages, soit témérairement et en sachant que ces dommages en résulteraient probablement.
Article 14
Fondement des actions
Aucune action en responsabilité, en cas de décès ou de lésions corporelles du passager ou de perte ou de dommages survenus aux bagages, ne peut être intentée contre le transporteur ou le transporteur substitué, autrement que sur la base de la présente Convention.
Article 15
Notification de la perte ou des dommages survenus aux bagages
1. Le passager doit adresser des notifications écrites au transporteur ou à son mandataire :
a) dans le cas de dommages apparents causés à des bagages :
(i) pour les bagages de cabine, avant le débarquement du passager ou au moment de ce débarquement,
(ii) pour tous autres bagages, avant leur livraison ou au moment de cette livraison;
b) dans le cas de dommages non apparents causés aux bagages ou de perte de bagages, dans les quinze jours qui suivent la date du débarquement ou de la livraison ou la date à laquelle la livraison aurait dû avoir lieu.
2. Faute de se conformer aux dispositions du présent article, le passager est présumé, sauf preuve contraire, avoir reçu ses bagages en bon état.
3. Les notifications écrites sont inutiles si l’état des bagages a fait l’objet d’un constat ou d’une inspection contradictoire au moment de leur réception.
Article 16
Délai de prescription pour les actions en responsabilité
1. Toute action en réparation du préjudice résultant de la mort ou de lésions corporelles d’un passager, ou de perte ou de dommages survenus aux bagages, est soumise à une prescription de deux ans.
2. Le délai de prescription court :
a) dans le cas de lésions corporelles, à partir de la date du débarquement du passager;
b) dans le cas d’un décès survenu au cours du transport, à partir de la date à laquelle le passager aurait dû être débarqué et, dans le cas de lésions corporelles s’étant produites au cours du transport et ayant entraîné le décès du passager après son débarquement, à partir de la date du décès; le délai ne peut toutefois dépasser trois ans à compter de la date du débarquement;
c) dans le cas de perte ou de dommages survenus aux bagages, à partir de la date du débarquement ou de la date à laquelle le débarquement aurait dû avoir lieu, à compter de la date la plus tardive.
3. La loi du tribunal saisi régit les causes de suspension et d’interruption des délais de prescription, mais en aucun cas une instance régie par la présente Convention ne peut être introduite après expiration d’un délai de trois ans à compter de la date du débarquement du passager ou de la date à laquelle le débarquement aurait dû avoir lieu, la plus tardive de ces deux dates étant prise en considération.
4. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 du présent article, le délai de prescription peut être prorogé par déclaration du transporteur ou par accord entre les parties conclu après la survenance du dommage. Déclaration et accord doivent être consignés par écrit.
Article 17
Juridiction compétente
1. Une action intentée en vertu de la présente Convention doit être introduite, au choix du demandeur, devant l’une des juridictions énumérées ci-dessous, à condition que celle-ci soit située dans un État partie à la présente Convention :
a) le tribunal de la résidence habituelle ou du principal établissement du défendeur;
b) le tribunal du lieu de départ ou du lieu de destination stipulé dans le contrat de transport;
c) un tribunal de l’État du domicile ou de la résidence habituelle du demandeur, si le défendeur à un siège de son activité dans cet État et est soumis à la juridiction de celui-ci;
d) un tribunal de l’État du lieu de conclusion du contrat si le défendeur y a un siège de son activité et est soumis à la juridiction de cet État.
2. Après l’événement qui a causé le dommage, les parties peuvent convenir de la juridiction ou du tribunal arbitral auquel le litige sera soumis.
Article 18
Nullité de clauses contractuelles
Toute stipulation contractuelle, conclue avant l’événement qui a causé la mort ou les lésions corporelles du passager, ou la perte ou les dommages survenus à ses bagages et tendant à exonérer le transporteur de sa responsabilité envers le passager ou à établir une limite de responsabilité inférieure à celle fixée par la présente Convention, sauf celle prévue au paragraphe 4 de l’article 8, ou à renverser le fardeau de la preuve qui incombe au transporteur, ou qui aurait pour effet de restreindre le choix spécifié au paragraphe 1 de l’article 17, est nulle et non avenue; mais la nullité de cette stipulation n’entraîne pas la nullité du contrat de transport, qui demeure soumis aux dispositions de la présente Convention.
Article 19
Autres conventions sur la limitation de la responsabilité
La présente Convention ne modifie en rien les droits et obligations du transporteur, du transporteur substitué et de leurs préposés ou mandataires tels qu’ils résultent des conventions internationales sur la limitation de la responsabilité des propriétaires de navires de mer.
Article 20
Dommage nucléaire
Nul ne peut être tenu pour responsable d’un dommage causé par un accident nucléaire en vertu de la présente Convention :
a) si l’exploitant d’une installation nucléaire est responsable de ce dommage en vertu de la Convention de Paris du 29 juillet 1960 sur la responsabilité civile dans le domaine de l’énergie nucléaire, amendée par le Protocole additionnel du 28 janvier 1964, ou en vertu de la Convention de Vienne du 21 mai 1963 relative à la responsabilité civile en matière de dommage nucléaire;
b) si l’exploitant d’une installation nucléaire est responsable de ce dommage en vertu de la législation nationale régissant la responsabilité du chef de tels dommages, à condition que cette législation soit à tous égards aussi favorable aux personnes susceptibles de subir des dommages que l’une ou l’autre des Conventions de Paris ou de Vienne.
Article 21
Transports commerciaux effectués par des personnes morales
La présente Convention s’applique aux transports effectués à titre commercial par un État ou d’autres personnes morales de droit public en vertu d’un contrat de transport tel que défini à l’article premier.
Article 22
Déclaration de non-application
1. Lors de l’adhésion à la présente Convention, de sa signature, de sa ratification, de son acceptation ou de son approbation, toute Partie peut déclarer par écrit qu’elle n’appliquera pas les dispositions de la présente Convention, lorsque le passager et le transporteur sont des ressortissants de cette Partie.
2. Toute déclaration faite en vertu du paragraphe 1 du présent article peut être retirée à tout moment au moyen d’une notification écrite adressée au Secrétaire général de l’Organisation.
PARTIE 2
Texte des articles III et VIII du Protocole de 1990 modifiant la Convention d’Athènes de 1974 relative au transport par mer de passagers et de leurs bagages
Article III
1. La Convention et le présent Protocole sont, entre les Parties au présent Protocole, considérés et interprétés comme formant un seul instrument.
2. Un État qui est Partie au présent Protocole mais n’est pas Partie à la Convention est lié par les dispositions de la Convention, telle que modifiée par le présent Protocole, à l’égard des autres États Parties au Protocole, mais n’est pas lié par les dispositions de la Convention à l’égard des États Parties à cette seule Convention.
3. Aucune disposition du présent Protocole ne modifie les obligations d’un État qui est Partie à la fois à la Convention et au présent Protocole à l’égard d’un État qui est Partie à la Convention mais qui n’est pas Partie au présent Protocole.
Article VIII
Modification des limites
1. À la demande d’au moins la moitié, et en tout cas d’un minimum de six, des États Parties au présent Protocole, toute proposition visant à modifier les limites, y compris les franchises, prévues au paragraphe 1 de l’article 7, et à l’article 8 de la Convention, telle que modifiée par le présent Protocole, est diffusée par le Secrétaire général à tous les Membres de l’Organisation et à tous les États contractants.
2. Tout amendement proposé et diffusé suivant la procédure ci-dessus est soumis au Comité juridique de l’Organisation (ci-après dénommé « le Comité juridique ») pour que ce dernier l’examine six mois au moins après la date à laquelle il a été diffusé.
3. Tous les États contractants à la Convention, telle que modifiée par le présent Protocole, qu’ils soient ou non Membres de l’Organisation, sont autorisés à participer aux délibérations du Comité juridique en vue d’examiner et d’adopter les amendements.
4. Les amendements sont adoptés à la majorité des deux tiers des États contractants à la Convention, telle que modifiée par le présent Protocole, présents et votants au sein du Comité juridique, élargi conformément au paragraphe 3, à condition que la moitié au moins des États contractants à la Convention, telle que modifiée par le présent Protocole, soient présents au moment du vote.
5. Lorsqu’il se prononce sur une proposition visant à modifier les limites, le Comité juridique tient compte de l’expérience acquise en matière d’événements et, en particulier, du montant des dommages en résultant, des fluctuations de la valeur des monnaies et de l’incidence de l’amendement proposé sur le coût des assurances.
6. a) Aucun amendement visant à modifier les limites en vertu du présent article ne peut être examiné avant l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle le présent Protocole a été ouvert à la signature ni d’un délai de cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur d’un amendement antérieur adopté en vertu du présent article.
b) Aucune limite ne peut être relevée au point de dépasser un montant correspondant à la limite fixée dans la Convention, telle que modifiée par le présent Protocole, majorée de 6 p. 100 par an, en intérêt composé, à compter de la date à laquelle le présent Protocole a été ouvert à la signature.
c) Aucune limite ne peut être relevée au point de dépasser un montant correspondant au triple de la limite fixée dans la Convention, telle que modifiée par le présent Protocole.
7. Tout amendement adopté conformément au paragraphe 4 est notifié par l’Organisation à tous les États contractants. L’amendement est réputé avoir été accepté à l’expiration d’un délai de dix-huit mois après la date de sa notification, à moins que, durant cette période, un quart au moins des États contractants au moment de l’adoption de l’amendement ne fassent savoir au Secrétaire général qu’ils ne l’acceptent pas, auquel cas l’amendement est rejeté et n’a pas d’effet.
8. Un amendement réputé avoir été accepté conformément au paragraphe 7 entre en vigueur dix-huit mois après son acceptation.
9. Tous les États contractants sont liés par l’amendement, à moins qu’ils ne dénoncent le présent Protocole, conformément aux paragraphes 1 et 2 de l’article VI, six mois au moins avant l’entrée en vigueur de cet amendement. Cette dénonciation prend effet lorsque l’amendement entre en vigueur.
10. Lorsqu’un amendement a été adopté mais que le délai d’acceptation de dix-huit mois n’a pas encore expiré, tout État devenant État contractant durant cette période est lié par l’amendement si celui-ci entre en vigueur. Un État qui devient État contractant après expiration de ce délai est lié par tout amendement qui a été accepté conformément au paragraphe 7. Dans les cas visés par le présent paragraphe, un État est lié par un amendement à compter de la date d’entrée en vigueur de l’amendement ou de la date d’entrée en vigueur du présent Protocole pour cet État, si cette dernière date est postérieure.
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