Responsabilité en matière maritime, Loi sur la (L.C. 2001, ch. 6)
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Sanctionnée le 2001-05-10
ANNEXE 4(article 41)RÈGLES DE HAMBOURG
CONVENTION DES NATIONS UNIES SUR LE TRANSPORT DE MARCHANDISES PAR MER, 1978
Préambule
LES ÉTATS PARTIES À LA PRÉSENTE CONVENTION,
AYANT RECONNU l’utilité de fixer d’un commun accord certaines règles relatives au transport de marchandises par mer,
ONT DÉCIDÉ de conclure une convention à cet effet et sont convenus de ce qui suit :
PARTIE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1
Définitions
Dans la présente Convention :
1. Le terme « transporteur » désigne toute personne par laquelle ou au nom de laquelle un contrat de transport de marchandises par mer est conclu avec un chargeur.
2. Les termes « transporteur substitué » désignent toute personne à laquelle l’exécution du transport de marchandises, ou d’une partie de ce transport, est confiée par le transporteur et doivent s’entendre également de toute autre personne à laquelle cette exécution est confiée.
3. Le terme « chargeur » désigne toute personne par laquelle ou au nom de laquelle ou pour le compte de laquelle un contrat de transport de marchandises par mer est conclu avec un transporteur et doit s’entendre également de toute personne par laquelle ou au nom de laquelle ou pour le compte de laquelle les marchandises sont effectivement remises au transporteur en relation avec le contrat de transport par mer.
4. Le terme « destinataire » désigne la personne habilitée à prendre livraison des marchandises.
5. Le terme « marchandises » doit s’entendre également des animaux vivants; lorsque les marchandises sont réunies dans un conteneur, sur une palette ou dans un engin de transport similaire ou lorsqu’elles sont emballées, le terme « marchandises » doit s’entendre également dudit engin de transport ou dudit emballage s’il est fourni par le chargeur.
6. Les termes « contrat de transport par mer » désignent tout contrat par lequel le transporteur s’engage, contre paiement d’un fret, à transporter des marchandises par mer d’un port à un autre; toutefois, un contrat qui implique, outre un transport par mer, un transport par quelque autre mode n’est considéré comme un contrat de transport par mer aux fins de la présente Convention que dans la mesure où il se rapporte au transport par mer.
7. Le terme « connaissement » désigne un document faisant preuve d’un contrat de transport par mer et constatant la prise en charge ou la mise à bord des marchandises par le transporteur ainsi que l’engagement de celui-ci de délivrer les marchandises contre remise de ce document. Cet engagement résulte d’une mention dans le document stipulant que les marchandises doivent être délivrées à l’ordre d’une personne dénommée ou à ordre ou au porteur.
8. L’expression « par écrit » doit s’entendre également des communications par télégramme ou par télex notamment.
Article 2
Champ d’application
1. Les dispositions de la présente Convention s’appliquent à tous les contrats de transport par mer entre deux États différents lorsque :
a) le port de chargement prévu dans le contrat de transport par mer est situé dans un État contractant; ou
b) le port de déchargement prévu dans le contrat de transport par mer est situé dans un État contractant; ou
c) l’un des ports à option de déchargement prévus dans le contrat de transport par mer est le port de déchargement effectif et que ce port est situé dans un État contractant; ou
d) le connaissement ou autre document faisant preuve du contrat de transport par mer est émis dans un État contractant; ou
e) le connaissement ou autre document faisant preuve du contrat de transport par mer prévoit que les dispositions de la présente Convention ou celles d’une législation nationale leur donnant effet régiront le contrat.
2. Les dispositions de la présente Convention s’appliquent quelle que soit la nationalité du navire, du transporteur, du transporteur substitué, du chargeur, du destinataire ou de toute autre personne intéressée.
3. Les dispositions de la présente Convention ne s’appliquent pas aux contrats d’affrètement. Toutefois, lorsqu’un connaissement est émis en vertu d’un contrat d’affrètement, il est soumis aux dispositions de la présente Convention pour autant qu’il régit les relations entre le transporteur et le porteur du connaissement, si ce dernier n’est pas l’affréteur.
4. Lorsqu’un contrat prévoit le transport de marchandises par expéditions successives pendant un temps convenu, les dispositions de la présente Convention régissent chacune de ces expéditions. Toutefois, lorsqu’une expédition est faite dans le cadre d’un contrat d’affrètement, les dispositions du paragraphe 3 du présent article s’appliquent.
Article 3
Interprétation de la Convention
Dans l’interprétation et l’application de la présente Convention, il sera tenu compte de son caractère international et de la nécessité d’en promouvoir l’uniformité.
PARTIE II
RESPONSABILITÉ DU TRANSPORTEUR
Article 4
Durée de la responsabilité
1. Dans la présente Convention, la responsabilité du transporteur en ce qui concerne les marchandises couvre la période pendant laquelle les marchandises sont sous sa garde au port de chargement, durant le transport et au port de déchargement.
2. Aux fins du paragraphe 1 du présent article, les marchandises sont réputées être sous la garde du transporteur :
a) à partir du moment où celui-ci les prend en charge des mains :
(i) du chargeur ou d’une personne agissant pour son compte, ou
(ii) d’une autorité ou autre tiers auquel les marchandises doivent être remises pour expédition, conformément aux lois et règlements applicables au port de chargement;
b) jusqu’au moment où il en effectue la livraison :
(i) en remettant les marchandises au destinataire, ou
(ii) dans les cas où le destinataire ne reçoit pas les marchandises du transporteur, en les mettant à la disposition du destinataire conformément au contrat ou aux lois ou aux usages du commerce considéré applicables au port de déchargement; ou
(iii) en remettant les marchandises à une autorité ou autre tiers auquel elles doivent être remises conformément aux lois et règlements applicables au port de déchargement.
3. Dans les paragraphes 1 et 2 du présent article, la mention du transporteur ou du destinataire s’entend également de leurs préposés ou mandataires respectifs.
Article 5
Fondement de la responsabilité
1. Le transporteur est responsable du préjudice résultant des pertes ou dommages subis par les marchandises ainsi que du retard à la livraison, si l’événement qui a causé la perte, le dommage ou le retard a eu lieu pendant que les marchandises étaient sous sa garde au sens de l’article 4, à moins qu’il ne prouve que lui-même, ses préposés ou mandataires ont pris toutes les mesures qui pouvaient raisonnablement être exigées pour éviter l’événement et ses conséquences.
2. Il y a retard à la livraison lorsque les marchandises n’ont pas été livrées au port de déchargement prévu par le contrat de transport par mer, dans le délai expressément convenu ou, à défaut d’un tel accord, dans le délai qu’il serait raisonnable d’exiger d’un transporteur diligent compte tenu des circonstances de fait.
3. L’ayant droit peut considérer les marchandises comme perdues si elles n’ont pas été livrées comme il est prescrit à l’article 4 dans les 60 jours consécutifs qui suivent l’expiration d’un délai de livraison conforme au paragraphe 2 du présent article.
a) Le transporteur est responsable :
(i) des pertes ou dommages aux marchandises ou du retard à la livraison causés par l’incendie, si le demandeur prouve que l’incendie résulte d’une faute ou d’une négligence du transporteur, de ses préposés ou mandataires,
(ii) des pertes, dommages ou retard à la livraison dont le demandeur prouve qu’ils résultent de la faute ou de la négligence du transporteur, de ses préposés ou mandataires en ce qui concerne les mesures qui pouvaient raisonnablement être exigées pour éteindre l’incendie et éviter ou atténuer ses conséquences.
b) Dans le cas où un incendie à bord du navire porte atteinte aux marchandises, si le demandeur ou le transporteur le désire, une enquête sera menée, conformément à la pratique des transports maritimes, afin de déterminer la cause et les circonstances de l’incendie, et un exemplaire du rapport de l’expert sera mis, sur demande, à la disposition du transporteur et du demandeur.
5. En cas de transport d’animaux vivants, le transporteur n’est pas responsable des pertes, dommages ou retards à la livraison qui tiennent aux risques particuliers inhérents à ce genre de transport. Si le transporteur établit qu’il s’est conformé aux instructions concernant les animaux qui lui ont été données par le chargeur et que, dans les circonstances de fait, la perte, le dommage ou le retard peut être imputé à ces risques particuliers, la perte, le dommage ou le retard est présumé avoir été ainsi causé, à moins qu’il ne soit prouvé que la perte, le dommage ou le retard résulte, en totalité ou en partie, d’une faute ou d’une négligence du transporteur, de ses préposés ou mandataires.
6. Le transporteur n’est pas responsable, sauf du chef d’avarie commune, lorsque la perte, le dommage ou le retard à la livraison résulte de mesures prises pour sauver des vies ou de mesures raisonnables prises pour sauver des biens en mer.
7. Lorsqu’une faute ou une négligence du transporteur, de ses préposés ou mandataires, a concouru avec une autre cause à la perte, au dommage ou au retard à la livraison, le transporteur n’est responsable que dans la mesure de la perte, du dommage ou du retard qui est imputable à cette faute ou à cette négligence, à condition de prouver le montant de la perte ou du dommage ou l’importance du retard qui n’est pas imputable à ladite faute ou négligence.
Article 6
Limites de la responsabilité
a) La responsabilité du transporteur pour le préjudice résultant des pertes ou dommages subis par les marchandises conformément aux dispositions de l’article 5 est limitée à une somme équivalant à 835 unités de compte par colis ou autre unité de chargement ou à 2,5 unités de compte par kilogramme de poids brut des marchandises perdues ou endommagées, la limite la plus élevée étant applicable.
b) La responsabilité du transporteur en cas de retard à la livraison conformément aux dispositions de l’article 5 est limitée à une somme correspondant à deux fois et demie le fret payable pour les marchandises ayant subi le retard, mais n’excédant pas le montant total du fret payable en vertu du contrat de transport de marchandises par mer.
c) En aucun cas, le cumul des réparations dues par le transporteur en vertu des alinéas a) et b) du présent paragraphe ne peut dépasser la limite qui serait applicable en vertu de l’alinéa a) du présent paragraphe en cas de perte totale des marchandises pour le transport desquelles la responsabilité du transporteur est engagée.
2. Aux fins du paragraphe 1 du présent article, la limite la plus élevée est calculée selon les règles ci-après :
a) Lorsqu’un conteneur, une palette ou tout engin similaire est utilisé pour grouper des marchandises, est considéré comme un colis ou autre unité de chargement tout colis ou unité dont il est indiqué au connaissement, si un connaissement est émis, ou sinon dans tout autre document faisant preuve du contrat de transport par mer qu’il est contenu dans cet engin. En dehors du cas prévu ci-dessus, les marchandises contenues dans cet engin sont considérées comme une unité de chargement.
b) Lorsque cet engin lui-même a été perdu ou endommagé, ledit engin est considéré, s’il n’appartient pas au transporteur ou n’est pas fourni par lui, comme une unité distincte.
3. Par unité de compte, on entend l’unité de compte visée à l’article 26.
4. Le transporteur et le chargeur peuvent, d’un commun accord, fixer des limites de responsabilité supérieures à celles qui sont prévues au paragraphe 1.
Article 7
Recours judiciaires
1. Les exonérations et limitations de responsabilité prévues par la présente Convention sont applicables dans toute action contre le transporteur pour pertes ou dommages subis par les marchandises faisant l’objet du contrat de transport par mer, ou pour retard à la livraison, que l’action soit fondée sur la responsabilité contractuelle ou délictuelle ou autrement.
2. Si cette action est intentée contre un préposé ou mandataire du transporteur, ce préposé ou mandataire, s’il prouve avoir agi dans l’exercice de ses fonctions, est habilité à se prévaloir des exonérations et des limitations de responsabilité que le transporteur peut invoquer en vertu de la présente Convention.
3. Sous réserve des dispositions de l’article 8, le montant total des réparations dues par le transporteur et les personnes visées au paragraphe 2 du présent article ne peut dépasser les limites de responsabilité prévues par la présente Convention.
Article 8
Déchéance du droit de limiter la responsabilité
1. Le transporteur ne peut pas se prévaloir de la limitation de responsabilité prévue à l’article 6 s’il est prouvé que la perte, le dommage ou le retard à la livraison résulte d’un acte ou d’une omission du transporteur commis soit avec l’intention de provoquer cette perte, ce dommage ou ce retard, soit témérairement et en sachant que cette perte, ce dommage ou ce retard en résulterait probablement.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 de l’article 7, un préposé ou un mandataire du transporteur ne peut pas se prévaloir de la limitation de responsabilité prévue à l’article 6 s’il est prouvé que la perte, le dommage ou le retard à la livraison résulte d’un acte ou d’une omission de ce préposé ou de ce mandataire, commis soit avec l’intention de provoquer cette perte, ce dommage ou ce retard, soit témérairement et en sachant que cette perte, ce dommage ou ce retard en résulterait probablement.
Article 9
Marchandises en pontée
1. Le transporteur n’est autorisé à transporter les marchandises en pontée que si ce transport est effectué conformément à un accord avec le chargeur ou usagers du commerce considéré ou s’il est exigé par la réglementation en vigueur.
2. Si le transporteur et le chargeur sont convenus que les marchandises seront transportées en pontée ou pourront l’être, le transporteur en fera mention au connaissement ou sur tout autre document faisant preuve du contrat de transport par mer. En l’absence d’une telle mention, le transporteur aura la charge d’établir qu’un accord pour le transport en pontée a été conclu mais il n’aura pas le droit d’opposer cet accord à un tiers, y compris un destinataire, qui est détenteur de bonne foi du connaissement.
3. Lorsque les marchandises ont été transportées en pontée contrairement aux dispositions du paragraphe 1 du présent article ou lorsque le transporteur ne peut pas, en vertu du paragraphe 2 du présent article, invoquer un accord pour le transport en pontée, il est responsable, nonobstant les dispositions du paragraphe 1 de l’article 5, des pertes ou dommages subis par les marchandises ainsi que du retard à la livraison qui résultent uniquement du transport en pontée, et l’étendue de sa responsabilité est déterminée conformément aux dispositions de l’article 6 ou de l’article 8 de la présente Convention, selon le cas.
4. Un transport de marchandises effectué en pontée contrairement à un accord stipulant expressément que le transport doit être effectué en cale est considéré comme un acte ou une omission du transporteur au sens de l’article 8.
Article 10
Responsabilité du transporteur et du transporteur substitué
1. Lorsque l’exécution du transport ou d’une partie du transport a été confiée à un transporteur substitué, que ce soit ou non dans l’exercice d’une faculté qui lui est reconnue dans le contrat de transport par mer, le transporteur n’en demeure pas moins responsable de la totalité du transport, conformément aux dispositions de la présente Convention. Pour la partie du transport effectuée par le transporteur substitué, le transporteur est responsable des actes et omissions du transporteur substitué et de ses préposés et mandataires agissant dans l’exercice de leurs fonctions.
2. Toutes les dispositions de la présente Convention régissant la responsabilité du transporteur s’appliquent également à la responsabilité du transporteur substitué pour le transport par lui effectué. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 de l’article 7 et du paragraphe 2 de l’article 8 s’appliquent lorsqu’une action est intentée contre un préposé ou mandataire du transporteur substitué.
3. Tout accord particulier par lequel le transporteur assume des obligations qui ne lui incombent pas en vertu de la présente Convention ou renonce à des droits qui lui sont conférés par la présente Convention est sans effet à l’égard du transporteur substitué qui ne l’a pas accepté expressément et par écrit. Que le transporteur substitué ait ou non accepté cet accord, le transporteur reste néanmoins lié par les obligations ou les renonciations qui résultent dudit accord particulier.
4. Lorsque le transporteur et le transporteur substitué sont tenus l’un et l’autre et pour autant qu’ils sont responsables, leur responsabilité est conjointe et solidaire.
5. Le montant total des réparations dues par le transporteur, le transporteur substitué et leurs préposés et mandataires ne peut dépasser les limites de responsabilité prévues dans la présente Convention.
6. Aucune disposition du présent article ne porte atteinte aux droits de recours pouvant exister entre le transporteur et le transporteur substitué.
Article 11
Transport par les transporteurs successifs
1. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 de l’article 10, lorsqu’un contrat de transport par mer prévoit expressément qu’une partie spécifiée du transport auquel s’applique ledit contrat sera exécutée par une personne dénommée autre que le transporteur, il peut également y être stipulé que le transporteur n’est pas responsable de la perte, du dommage ou du retard à la livraison causé par un événement qui a eu lieu alors que les marchandises étaient sous la garde du transporteur substitué pendant cette partie du transport. Néanmoins, toute stipulation limitant ou excluant cette responsabilité est sans effet si aucune procédure judiciaire ne peut être engagée contre le transporteur substitué devant un tribunal compétent en vertu du paragraphe 1 ou 2 de l’article 21. Le transporteur a la charge de prouver que la perte, le dommage ou le retard à la livraison a été causé par ledit événement.
2. Le transporteur substitué est responsable, conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 10, de la perte, du dommage ou du retard à la livraison causé par un événement qui s’est produit pendant que les marchandises étaient sous sa garde.
PARTIE III
RESPONSABILITÉ DU CHARGEUR
Article 12
Règle générale
Le chargeur n’est pas responsable du préjudice subi par le transporteur ou le transporteur substitué ni des dommages subis par le navire, à moins que ce préjudice ou ces dommages ne résultent de la faute ou de la négligence du chargeur, de ses préposés ou mandataires. Les préposés ou mandataires du chargeur ne sont pas non plus responsables de ce préjudice ni de ces dommages, à moins qu’ils ne résultent de leur faute ou de leur négligence.
Article 13
Règles spéciales concernant les marchandises dangereuses
1. Le chargeur appose sur les marchandises dangereuses une marque ou une étiquette indiquant de manière appropriée qu’elles sont dangereuses.
2. Lorsqu’il remet des marchandises dangereuses au transporteur ou à un transporteur substitué, le chargeur doit informer le transporteur ou le transporteur substitué, selon le cas, du caractère dangereux des marchandises et, si besoin est, indiquer les précautions à prendre. Si le chargeur manque à cette obligation et si le transporteur ou le transporteur substitué n’a pas d’une autre manière connaissance du caractère dangereux des marchandises :
a) le chargeur est responsable envers le transporteur et envers tout transporteur substitué du préjudice résultant de l’embarquement desdites marchandises; et
b) les marchandises peuvent à tout moment être débarquées, détruites ou rendues inoffensives, selon ce qu’exigent les circonstances, sans qu’il y ait matière à indemnisation.
3. Les dispositions du paragraphe 2 du présent article ne peuvent pas être invoquées par une personne qui, au cours du transport, a pris en charge les marchandises en sachant qu’elles étaient dangereuses.
4. Si, dans les cas où les dispositions de l’alinéa b) du paragraphe 2 du présent article ne s’appliquent pas ou ne peuvent pas être invoquées, les marchandises dangereuses deviennent effectivement un danger pour les personnes ou les biens, elles peuvent être débarquées, détruites ou rendues inoffensives, selon ce qu’exigent les circonstances, sans qu’il y ait matière à indemnisation, sauf lorsqu’il existe une obligation de contribuer aux avaries communes ou que le transporteur est responsable conformément aux dispositions de l’article 5.
PARTIE IV
DOCUMENTS DE TRANSPORT
Article 14
Émission du connaissement
1. Lorsque les marchandises sont prises en charge par le transporteur ou le transporteur substitué, le transporteur doit, sur demande du chargeur, émettre un connaissement.
2. Le connaissement peut être signé par une personne ayant reçu pouvoir du transporteur. Un connaissement signé par le capitaine du navire transportant les marchandises est réputé avoir été signé pour le compte du transporteur.
3. La signature apposée sur le connaissement peut être manuscrite, imprimée en fac-similé, appliquée par perforation ou par tampon, se présenter sous forme de symbole ou être portée par tout autre moyen mécanique ou électronique, si le procédé n’est pas incompatible avec la loi du pays où le connaissement est émis.
Article 15
Contenu du connaissement
1. Le connaissement doit contenir, entre autres, les indications suivantes :
a) la nature générale des marchandises, les marques principales nécessaires à leur identification, une déclaration expresse le cas échéant du caractère dangereux des marchandises, le nombre de colis ou de pièces ainsi que le poids des marchandises ou leur quantité exprimée autrement, telles que ces indications ont été fournies par le chargeur;
b) l’état apparent des marchandises;
c) le nom et l’établissement principal du transporteur;
d) le nom du chargeur;
e) le destinataire, s’il a été désigné par le chargeur;
f) le port de chargement prévu dans le contrat de transport par mer et la date de prise en charge des marchandises au port de chargement;
g) le port de déchargement prévu dans le contrat de transport par mer;
h) le nombre d’exemplaires originaux du connaissement, s’il en existe plusieurs;
i) le lieu d’émission du connaissement;
j) la signature du transporteur ou d’une personne agissant en son nom;
k) le fret dans la mesure où il doit être payé par le destinataire ou toute autre indication que le fret est dû par le destinataire;
l) la mention visée au paragraphe 3 de l’article 23;
m) l’indication, le cas échéant, que les marchandises seront ou pourront être transportées en pontée;
n) la date ou le délai de livraison des marchandises au port de déchargement, si cette date ou ce délai a fait l’objet d’un accord exprès entre les parties; et
o) la ou les limites supérieures de responsabilité lorsqu’elles sont fixées d’un commun accord conformément au paragraphe 4 de l’article 6.
2. Une fois que les marchandises sont à bord, le transporteur doit, sur demande du chargeur, lui délivrer un connaissement « embarqué » qui, en sus des indications prévues au paragraphe 1 du présent article, doit indiquer que les marchandises sont à bord d’un ou de plusieurs navires identifiés ainsi que la date ou les dates de chargement. Si le transporteur a précédemment délivré un connaissement ou tout autre document donnant droit à ces marchandises, le chargeur doit, à la demande du transporteur, lui restituer ce document en échange d’un connaissement « embarqué ». Pour satisfaire à la demande d’un connaissement « embarqué » de la part du chargeur, le transporteur peut modifier tout document précédemment délivré, à condition que le document ainsi modifié contienne tous les renseignements qui doivent être contenus dans un connaissement « embarqué ».
3. Le défaut d’une ou plusieurs des indications visées par le présent article n’affecte pas la nature juridique du document qui demeure un connaissement à condition toutefois de satisfaire aux conditions exigées au paragraphe 7 de l’article premier.
Article 16
Connaissement : réserves et force probante
1. Si le connaissement contient des indications particulières concernant la nature générale, les marques principales, le nombre de colis ou de pièces ou le poids ou la quantité des marchandises, dont le transporteur ou la personne qui émet le connaissement en son nom sait ou a des raisons de soupçonner qu’elles ne représentent pas exactement les marchandises qu’il a effectivement prises en charge ou, si un connaissement « embarqué » a été émis, les marchandises qu’il a effectivement mises à bord ou s’il n’a pas eu des moyens suffisants de contrôler ces indications, le transporteur ou ladite personne doit faire dans le connaissement une réserve précisant ces inexactitudes, la raison de ses soupçons ou l’absence de moyens de contrôle suffisants.
2. Si le transporteur ou la personne qui émet le connaissement en son nom n’y fait pas mention de l’état apparent des marchandises, il est réputé avoir mentionné dans le connaissement que les marchandises étaient en bon état apparent.
3. À l’exception des indications pour lesquelles une réserve autorisée en vertu du paragraphe 1 du présent article a été faite et dans les limites de cette réserve :
a) le connaissement fait foi, sauf preuve contraire, de la prise en charge ou, dans le cas d’un connaissement « embarqué », de la mise à bord par le transporteur des marchandises telles qu’elles sont décrites dans le connaissement;
b) la preuve contraire par le transporteur n’est pas admise lorsque le connaissement a été transmis à un tiers, y compris un destinataire, qui a agi de bonne foi en se fondant sur la description des marchandises donnée au connaissement.
4. Un connaissement qui ne mentionne pas le fret, comme prévu au paragraphe 1, à l’alinéa k), de l’article 15, ou n’indique pas d’une autre manière que le fret est dû par le destinataire ou qui n’indique pas les surestaries encourues au port de chargement dues par le destinataire constitue une présomption, sauf preuve contraire, qu’aucun fret ni surestaries ne sont dus par le destinataire. Toutefois, le transporteur n’est pas admis à faire la preuve contraire lorsque le connaissement a été transmis à un tiers, y compris un destinataire, qui a agi de bonne foi en se fondant sur l’absence d’une telle mention au connaissement.
Article 17
Garanties données par le chargeur
1. Le chargeur est réputé avoir garanti au transporteur l’exactitude des indications relatives à la nature générale des marchandises, à leurs marques, leur nombre, leur quantité et leur poids, fournies par lui pour mention au connaissement. Le chargeur doit indemniser le transporteur du préjudice résultant de l’inexactitude de ces indications. Le chargeur reste tenu par cette garantie même si le connaissement a été transmis à un tiers. Le droit du transporteur à cette indemnisation ne limite en aucune façon sa responsabilité en vertu du contrat de transport par mer envers toute personne autre que le chargeur.
2. Toute lettre de garantie ou tout accord par lequel le chargeur s’engage à indemniser le transporteur de tout préjudice résultant de l’émission par le transporteur, ou par une personne agissant en son nom, d’un connaissement sans réserves quant aux indications fournies par le chargeur pour mention au connaissement ou à l’état apparent des marchandises, est sans effet à l’égard de tout tiers, y compris un destinataire, à qui le connaissement a été transmis.
3. Cette lettre de garantie ou cet accord est valable à l’égard du chargeur sauf lorsque le transporteur ou la personne agissant en son nom, en s’abstenant de faire les réserves visées au paragraphe 2 du présent article, a l’intention de léser un tiers, y compris un destinataire, qui agit en se fondant sur la description des marchandises donnée au connaissement. Si, dans ce dernier cas, la réserve omise concerne les indications fournies par le chargeur pour mention au connaissement, le transporteur n’a droit à aucune indemnisation du chargeur en vertu du paragraphe 1 du présent article.
4. Dans le cas de lésion intentionnelle visé au paragraphe 3 du présent article, le transporteur est garant, sans bénéfice de la limitation de responsabilité prévue par la présente Convention, de tout préjudice subi par un tiers, y compris un destinataire, qui a agi en se fondant sur la description des marchandises donnée au connaissement.
Article 18
Documents autres que les connaissements
Si le transporteur émet un document autre qu’un connaissement pour constater la réception des marchandises à transporter, ce document fait foi, sauf preuve contraire, de la conclusion du contrat de transport par mer et de la prise en charge par le transporteur des marchandises telles qu’elles y sont décrites.
PARTIE V
DROITS ET ACTIONS
Article 19
Avis de perte, de dommage ou de retard
1. À moins que le destinataire ne donne par écrit au transporteur un avis de perte ou de dommage spécifiant la nature générale de cette perte ou de ce dommage au plus tard le premier jour ouvrable suivant le jour où les marchandises lui ont été remises, cette remise constitue une présomption, sauf preuve contraire, que les marchandises ont été livrées par le transporteur telles qu’elles sont décrites dans le document de transport ou, si aucun document de transport n’a été émis, qu’elles ont été livrées en bon état.
2. Lorsque la perte ou le dommage n’est pas apparent, les dispositions du paragraphe 1 du présent article ne deviennent applicables que si l’avis n’est pas donné par écrit dans un délai de 15 jours consécutifs à compter de la date à laquelle les marchandises ont été remises au destinataire.
3. Si l’état des marchandises a fait l’objet d’une inspection contradictoire au moment où celles-ci ont été remises au destinataire, il n’est pas nécessaire de donner avis par écrit de la perte ou du dommage constaté pendant ladite inspection.
4. En cas de perte ou de dommage certain ou présumé, le transporteur et le destinataire doivent se donner réciproquement toutes les facilités raisonnables pour procéder à l’inspection des marchandises et à la vérification du nombre des colis.
5. Aucune réparation n’est due pour le préjudice résultant du retard à la livraison à moins qu’un avis n’ait été donné par écrit au transporteur dans un délai de 60 jours consécutifs à compter de la date à laquelle les marchandises ont été remises au destinataire.
6. Si les marchandises ont été livrées par un transporteur substitué, tout avis qui lui est donné en vertu du présent article a le même effet que s’il avait été donné au transporteur et tout avis donné au transporteur a le même effet que s’il avait été donné au transporteur substitué.
7. Si un avis de perte ou de dommage, spécifiant la nature générale de la perte ou du dommage, n’est pas donné par écrit au chargeur par le transporteur ou le transporteur substitué dans les 90 jours consécutifs suivant la plus éloignée des deux dates ci-après : celle à laquelle la perte ou le dommage s’est produit ou celle à laquelle la livraison des marchandises a été effectuée conformément au paragraphe 2 de l’article 4, il est présumé, sauf preuve contraire, que le transporteur ou le transporteur substitué n’a subi aucune perte ni dommage dû à une faute ou à une négligence du chargeur, de ses préposés ou mandataires.
8. Aux fins du présent article, un avis donné à une personne agissant au nom du transporteur ou du transporteur substitué, y compris le capitaine ou l’officier ayant la charge du navire, ou à une personne agissant au nom du chargeur, est réputé avoir été donné au transporteur, au transporteur substitué ou au chargeur, respectivement.
Article 20
Prescription des actions
1. Toute action relative au transport de marchandises par mer en vertu de la présente Convention est prescrite si une procédure judiciaire ou arbitrale n’a pas été introduite dans un délai de deux ans.
2. Le délai de prescription court à partir du jour où le transporteur a livré les marchandises ou une partie des marchandises, ou lorsque les marchandises n’ont pas été livrées, à partir du dernier jour où elles auraient dû l’être.
3. Le jour indiqué comme point de départ du délai de prescription n’est pas compris dans le délai.
4. La personne à qui une réclamation a été adressée peut à tout moment pendant le délai de prescription prolonger ce délai par une déclaration adressée par écrit à l’auteur de la réclamation. Le délai peut être de nouveau prolongé par une ou plusieurs autres déclarations.
5. Une action récursoire d’une personne tenue responsable pourra être exercée même après l’expiration du délai de prescription prévu aux paragraphes précédents, si elle l’est dans le délai déterminé par la loi de l’État où les poursuites sont engagées. Toutefois, ce délai ne pourra être inférieur à 90 jours à compter de la date à laquelle la personne qui exerce l’action récursoire a réglé la réclamation ou a elle-même reçu signification de l’assignation.
Article 21
Compétence
1. Dans tout litige relatif au transport de marchandises en vertu de la présente Convention, le demandeur peut, à son choix, intenter une action devant un tribunal qui est compétent au regard de la loi de l’État dans lequel ce tribunal est situé et dans le ressort duquel se trouve l’un des lieux ou ports ci-après :
a) l’établissement principal du défendeur ou, à défaut, sa résidence habituelle;
b) le lieu où le contrat a été conclu, à condition que le défendeur y ait un établissement, une succursale ou une agence par l’intermédiaire duquel le contrat a été conclu;
c) le port de chargement ou le port de déchargement;
d) tout autre lieu désigné à cette fin dans le contrat de transport par mer.
a) Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, une action peut être intentée devant les tribunaux de tout port ou lieu d’un État contractant où le navire effectuant le transport ou tout autre navire du même propriétaire a été saisi conformément aux règles applicables de la législation de cet État et du droit international. Toutefois, en pareil cas, à la requête du défendeur, le demandeur doit porter l’action à son choix devant l’une des juridictions visées au paragraphe 1 du présent article pour qu’elle statue sur la demande, mais le défendeur doit préalablement fournir une garantie suffisante pour assurer le paiement de toutes sommes qui pourraient être adjugées au demandeur;
b) Le tribunal du port ou lieu de la saisie statuera sur le point de savoir si et dans quelle mesure la garantie est suffisante.
3. Aucune procédure judiciaire relative au transport de marchandises en vertu de la présente Convention ne peut être engagée en un lieu non spécifié au paragraphe 1 ou 2 du présent article. La disposition du présent paragraphe ne fait pas obstacle à la compétence des tribunaux des États contractants en ce qui concerne les mesures provisoires ou conservatoires.
a) Lorsqu’une action a été intentée devant un tribunal compétent en vertu du paragraphe 1 ou 2 du présent article ou lorsqu’un jugement a été rendu par un tel tribunal, il ne peut être engagé de nouvelle action entre les mêmes parties et fondée sur la même cause à moins que le jugement du tribunal devant lequel la première action a été intentée ne soit pas exécutoire dans le pays où la nouvelle procédure est engagée.
b) Aux fins du présent article, les mesures ayant pour objet d’obtenir l’exécution d’un jugement ne sont pas considérées comme l’engagement d’une nouvelle action.
c) Aux fins du présent article, le renvoi d’une action devant un autre tribunal dans le même pays, ou devant un tribunal d’un autre pays, conformément à l’alinéa a) du paragraphe 2 du présent article, n’est pas considéré comme l’engagement d’une nouvelle action.
5. Nonobstant les dispositions des paragraphes précédents, tout accord d’élection conclu par les parties après qu’un litige est né du contrat de transport par mer est valable.
Article 22
Arbitrage
1. Sous réserve des dispositions du présent article, les parties peuvent prévoir, par un accord constaté par écrit, que tout litige relatif au transport de marchandises en vertu de la présente Convention sera soumis à l’arbitrage.
2. Lorsqu’un contrat d’affrètement contient une disposition prévoyant que les litiges découlant de son exécution seront soumis à l’arbitrage et qu’un connaissement émis conformément à ce contrat d’affrètement ne spécifie pas par une clause expresse que cette disposition lie le porteur du connaissement, le transporteur ne peut pas opposer cette disposition à un détenteur de bonne foi du connaissement.
3. La procédure d’arbitrage est engagée, au choix du demandeur :
a) soit en un lieu sur le territoire d’un État dans lequel est situé :
(i) l’établissement principal du défendeur, ou, à défaut, sa résidence habituelle, ou
(ii) le lieu où le contrat a été conclu, à condition que le défendeur y ait un établissement, une succursale ou une agence par l’intermédiaire duquel le contrat a été conclu, ou
(iii) le port de chargement ou le port de déchargement;
b) soit en tout autre lieu désigné à cette fin dans la clause ou le pacte compromissoire.
4. L’arbitre ou le tribunal arbitral applique les règles de la présente Convention.
5. Les dispositions des paragraphes 3 et 4 du présent article sont réputées incluses dans toute clause ou pacte compromissoire, et toute disposition de la clause ou du pacte qui y serait contraire est nulle.
6. Aucune disposition du présent article n’affecte la validité d’un accord relatif à l’arbitrage conclu par les parties après qu’un litige est né du contrat de transport par mer.
PARTIE VI
DISPOSITIONS SUPPLÉMENTAIRES
Article 23
Clauses contractuelles
1. Toute stipulation figurant dans un contrat de transport par mer dans un connaissement ou tout autre document faisant preuve du contrat de transport par mer est nulle pour autant qu’elle déroge directement ou indirectement aux dispositions de la présente Convention. La nullité d’une telle stipulation n’affecte pas la validité des autres dispositions du contrat ou document où elle figure. Une clause cédant au transporteur le bénéfice de l’assurance des marchandises, ou toute autre clause similaire, est nulle.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent article, le transporteur peut assumer une responsabilité et des obligations plus lourdes que celles qui sont prévues par la présente Convention.
3. Lorsqu’un connaissement ou tout autre document faisant preuve du contrat de transport par mer est émis, ce document doit contenir une mention selon laquelle le transport est soumis aux dispositions de la présente Convention qui frappent de nullité toute stipulation y dérogeant au préjudice du chargeur ou du destinataire.
4. Lorsque l’ayant droit aux marchandises a subi un préjudice résultant d’une stipulation nulle en vertu du présent article ou de l’omission de la mention visée au paragraphe 3 du présent article, le transporteur est tenu de payer à l’ayant droit aux marchandises, conformément à la présente Convention, l’éventuel complément de réparation dû afin d’obtenir la réparation de toute perte, dommage ou retard subi par les marchandises. En outre, le transporteur est tenu de rembourser les frais encourus par l’ayant droit dans le but d’exercer son droit, sous réserve que les frais encourus dans la procédure au cours de laquelle la disposition ci-dessus est invoquée soient déterminés conformément à la loi de l’État où la procédure a été engagée.
Article 24
Avaries communes
1. Aucune disposition de la présente Convention ne s’oppose à l’application des dispositions du contrat de transport par mer ou de la législation nationale relatives au règlement des avaries communes.
2. À l’exception de l’article 20, les dispositions de la présente Convention qui régissent la responsabilité du transporteur pour pertes ou dommages subis par les marchandises déterminent aussi la question de savoir si le destinataire peut refuser de contribuer aux avaries communes et si le transporteur est tenu d’indemniser le destinataire de sa contribution éventuelle aux avaries communes ou aux frais de sauvetage.
Article 25
Autres conventions
1. La présente Convention n’affecte aucunement les droits ou obligations du transporteur, du transporteur substitué et de leurs préposés et mandataires résultant des conventions internationales ou des dispositions de droit interne concernant la limitation de la responsabilité des propriétaires de navires de mer.
2. Les dispositions des articles 21 et 22 de la présente Convention ne s’opposent pas à l’application des dispositions obligatoires d’une autre convention multilatérale déjà en vigueur à la date de la présente Convention [31 mars 1978] et se rapportant à des questions traitées dans lesdits articles, à condition que le différend intéresse exclusivement des parties ayant leur établissement principal dans des États parties à cette autre convention. Cependant, le présent paragraphe n’affecte pas l’application du paragraphe 4 de l’article 22 de la présente Convention.
3. Il n’y aura pas de responsabilité en vertu des dispositions de la présente Convention à raison d’un dommage causé par un accident nucléaire si l’exploitant d’une installation nucléaire est responsable de ce dommage :
a) en application soit de la Convention de Paris du 29 juillet 1960 sur la responsabilité civile dans le domaine de l’énergie nucléaire, telle qu’elle a été modifiée par son Protocole additionnel du 28 janvier 1964, soit la Convention de Vienne du 21 mai 1963 relative à la responsabilité civile en matière de dommages nucléaires; ou
b) en vertu des dispositions de droit interne régissant la responsabilité de ces dommages, à condition toutefois que lesdites dispositions soient à tous égards aussi favorables pour les personnes pouvant être lésées par de tels dommages que la Convention de Paris ou la Convention de Vienne.
4. Il n’y aura pas de responsabilité en vertu des dispositions de la présente Convention à raison d’une perte, d’un dommage ou d’un retard à la livraison subi par des bagages pour lesquels le transporteur est responsable en vertu d’une convention internationale ou des dispositions du droit interne relatives au transport par mer des passagers et de leurs bagages.
5. Aucune disposition de la présente Convention n’interdit à un État contractant d’appliquer une autre convention internationale qui est déjà en vigueur à la date de la présente Convention et qui s’applique à titre obligatoire à des contrats de transport portant essentiellement sur un mode de transport autre que le transport par mer. Cette disposition s’applique également à toute révision ou modification ultérieure de ladite convention internationale.
Article 26
Unité de compte
1. L’unité de compte visée à l’article 6 de la présente Convention est le droit de tirage spécial tel qu’il est défini par le Fonds monétaire international. Les montants mentionnés à l’article 6 sont convertis dans la monnaie nationale d’un État suivant la valeur de cette monnaie à la date du jugement ou à une date convenue par les parties. La valeur, en droits de tirage spéciaux, de la monnaie nationale d’un État contractant qui est membre du Fonds monétaire international est calculée selon la méthode d’évaluation appliquée par le Fonds monétaire international à la date en question pour ses propres opérations et transactions. La valeur, en droits de tirage spéciaux, de la monnaie nationale d’un État contractant qui n’est pas membre du Fonds monétaire international est calculée de la façon déterminée par cet État.
2. Toutefois, les États qui ne sont pas membres du Fonds monétaire international et dont la législation ne permet pas d’appliquer les dispositions du paragraphe 1 du présent article peuvent, au moment de la signature ou au moment de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion, ou encore à tout moment par la suite, déclarer que les limites de la responsabilité prévues dans la présente Convention et applicables sur leur territoire sont fixées à :
12 500 unités monétaires par colis ou par unité de chargement ou 37,5 unités monétaires par kilogramme de poids brut des marchandises.
3. L’unité monétaire visée au paragraphe 2 du présent article correspond à soixante-cinq milligrammes et demi d’or au titre de neuf cents millièmes de fin. La conversion en monnaie nationale des montants indiqués au paragraphe 2 s’effectue conformément à la législation de l’État en cause.
4. Le calcul mentionné à la dernière phrase du paragraphe 1 et la conversion mentionnée au paragraphe 3 du présent article doivent être faits de façon à exprimer en monnaie nationale de l’État contractant la même valeur réelle, dans la mesure du possible, que celle qui est exprimée en unités de compte à l’article 6. Au moment de la signature ou lors du dépôt de leur instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, ou lorsqu’ils se prévalent de l’option offerte au paragraphe 2 du présent article, et chaque fois qu’un changement se produit dans leur méthode de calcul ou dans le résultat de la conversion, les États contractants communiquent au dépositaire leur méthode de calcul conformément au paragraphe 1 du présent article ou les résultats de cette conversion conformément au paragraphe 3 du présent article, selon le cas.
PARTIE VII
CLAUSES FINALES
Article 27
Dépositaire
Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies est désigné comme dépositaire de la présente convention.
Article 28
Signature, ratification, acceptation, approbation et adhésion
1. La présente Convention est ouverte à la signature de tous les États, jusqu’au 30 avril 1979, au Siège de l’Organisation des Nations Unies à New York.
2. La présente Convention est sujette à ratification, acceptation ou approbation par les États signataires.
3. Après le 30 avril 1979, la présente Convention sera ouverte à l’adhésion de tous les États qui ne sont pas signataires.
4. Les instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation et d’adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
Article 29
Réserves
Aucune réserve à la présente Convention n’est autorisée.
Article 30
Entrée en vigueur
1. La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date du dépôt du vingtième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.
2. Pour tout État qui deviendra État contractant à la présente Convention après la date du dépôt du vingtième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, la présente Convention entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date du dépôt de l’instrument approprié au nom dudit État.
3. Chaque État contractant appliquera les dispositions de la présente Convention aux contrats de transport par mer qui seront conclus à partir de l’entrée en vigueur de la Convention à son égard.
Article 31
Dénonciation d’autres conventions
1. Au moment où il deviendra État contractant à la présente Convention, tout État partie à la Convention internationale pour l’unification de certaines règles en matière de connaissement, signée à Bruxelles le 25 août 1924, (Convention de 1924) notifiera au Gouvernement belge, en sa qualité de dépositaire de la Convention de 1924, qu’il dénonce ladite Convention, en déclarant que la dénonciation prendra effet à la date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur à son égard.
2. Lors de l’entrée en vigueur de la présente Convention en vertu du paragraphe 1 de l’article 30, le dépositaire de la présente Convention, notifiera au Gouvernement belge en sa qualité de dépositaire de la Convention de 1924, la date de cette entrée en vigueur ainsi que les noms des États contractants à l’égard desquels la Convention est entrée en vigueur.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article s’appliquent mutatis mutandis aux États parties au Protocole, signé le 23 février 1968, portant modification de la Convention internationale pour l’unification de certaines règles en matière de connaissement signée à Bruxelles le 25 août 1924.
4. Nonobstant les dispositions de l’article 2 de la présente Convention, aux fins du paragraphe 1 du présent article, un État contractant pourra, s’il le juge souhaitable, différer la dénonciation de la Convention de 1924 et de la Convention de 1924 modifiée par le Protocole de 1968 pendant une période maximum de cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente Convention. Dans ce cas, il notifiera son intention au Gouvernement belge. Pendant cette période transitoire, il devra appliquer aux États contractants la présente Convention à l’exclusion de toute autre.
Article 32
Révision et amendements
1. À la demande d’un tiers au moins des États contractants à la présente Convention, le dépositaire convoque une conférence des États contractants ayant pour objet de réviser ou d’amender la présente Convention.
2. Tout instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion déposé après l’entrée en vigueur d’un amendement à la présente Convention sera réputé s’appliquer à la Convention telle qu’elle aura été amendée.
Article 33
Révision des montants de limitation et de l’unité de compte ou de l’unité monétaire
1. Nonobstant les dispositions de l’article 32, une conférence ayant pour seul objet de réviser les montants fixés à l’article 6 et au paragraphe 2 de l’article 26 ou de remplacer l’une ou l’autre ou l’une et l’autre des deux unités définies aux paragraphes 1 et 3 de l’article 26 par d’autres unités, sera convoquée par le dépositaire conformément au paragraphe 2 du présent article. La révision des montants n’est faite qu’à la suite d’une modification sensible de leur valeur réelle.
2. Une conférence de révision sera convoquée par le dépositaire à la demande d’un quart au moins des États contractants.
3. Toute décision de la Conférence sera prise à la majorité des deux tiers des États participants. L’amendement sera communiqué par le dépositaire à tous les États contractants pour acceptation et à tous les États signataires de la Convention pour information.
4. Tout amendement adopté entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’année écoulée à compter de son acceptation par les deux tiers des États contractants. L’acceptation sera effectuée par le dépôt d’un instrument formel à cet effet auprès du dépositaire.
5. Après l’entrée en vigueur d’un amendement, un État contractant qui aura accepté l’amendement sera en droit d’appliquer la convention telle qu’elle aura été amendée dans ses relations avec les États contractants qui, dans un délai de six mois après l’adoption de l’amendement, n’auront pas notifié au dépositaire qu’ils ne sont pas liés par ledit amendement.
6. Tout instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion déposé après l’entrée en vigueur d’un amendement à la présente Convention sera réputé s’appliquer à la Convention telle qu’elle aura été amendée.
Article 34
Dénonciation
1. Tout État contractant peut à tout moment dénoncer la présente Convention par notification écrite adressée au dépositaire.
2. La dénonciation prendra effet le premier jour du mois suivant l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date de réception de la notification par le dépositaire. Lorsqu’une période plus longue est spécifiée dans la notification, la dénonciation prendra effet à l’expiration de la période en question à compter de la date de réception de la notification.
FAIT à Hambourg, le trente et un mars mil neuf cent soixante-dix-huit, en un seul original, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe sont également authentiques.
EN FOI DE QUOI les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention.
CONSENSUS ADOPTÉ PAR LA CONFÉRENCE DES NATIONS UNIES SUR LE TRANSPORT DE MARCHANDISES PAR MER
Il est entendu que la responsabilité du transporteur en vertu de la présente Convention est fondée sur le principe de la faute ou de la négligence présumée. Cela signifie qu’en règle générale, la charge de la preuve incombe au transporteur mais que, dans certains cas, les dispositions de la Convention modifient cette règle.
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