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Service administratif des tribunaux judiciaires, Loi sur le (L.C. 2002, ch. 8)

Sanctionnée le 2002-03-27

L.R., ch. F-7MODIFICATION DE LA LOI SUR LA COUR FÉDÉRALE

Note marginale :1992, ch. 49, art. 127; 1993, ch. 34, art. 68(F); 1996, ch. 22, art. 1

 L’intertitre précédant l’article 3 et les articles 3 à 6 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

LES COURS

Note marginale :Maintien : section d’appel

3. La Section d’appel, aussi appelée la Cour d’appel ou la Cour d’appel fédérale, est maintenue et dénommée « Cour d’appel fédérale » en français et « Federal Court of Appeal » en anglais. Elle est maintenue à titre de tribunal additionnel de droit, d’equity et d’amirauté du Canada, propre à améliorer l’application du droit canadien, et continue d’être une cour supérieure d’archives ayant compétence en matière civile et pénale.

Note marginale :Maintien : Section de première instance

4. La section de la Cour fédérale du Canada, appelée la Section de première instance de la Cour fédérale, est maintenue et dénommée « Cour fédérale » en français et « Federal Court » en anglais. Elle est maintenue à titre de tribunal additionnel de droit, d’equity et d’amirauté du Canada, propre à améliorer l’application du droit canadien, et continue d’être une cour supérieure d’archives ayant compétence en matière civile et pénale.

LES JUGES

Note marginale :Composition de la Cour d’appel fédérale
  • 5. (1) La Cour d’appel fédérale se compose du juge en chef, appelé juge en chef de la Cour d’appel fédérale, qui en est le président, et de dix autres juges.

  • Note marginale :Juges surnuméraires

    (2) La charge de juge de la Cour d’appel fédérale comporte un poste de juge surnuméraire, qui peut être occupé, conformément à la Loi sur les juges, par un juge de ce tribunal.

  • Note marginale :Postes supplémentaires

    (3) La charge de juge en chef de la Cour d’appel fédérale comporte également un poste de simple juge que son titulaire peut décider, conformément à la Loi sur les juges, d’occuper.

  • Note marginale :Juges d’office

    (4) Les juges de la Cour fédérale sont d’office juges de la Cour d’appel fédérale et ont la même compétence et les mêmes pouvoirs que les juges de la Cour d’appel fédérale.

Note marginale :Composition de la Cour fédérale
  • 5.1 (1) La Cour fédérale se compose du juge en chef, appelé juge en chef de la Cour fédérale, qui en est le président, et de dix-neuf autres juges.

  • Note marginale :Juges surnuméraires

    (2) La charge de juge de la Cour fédérale comporte un poste de juge surnuméraire, qui peut être occupé, conformément à la Loi sur les juges, par un juge de ce tribunal.

  • Note marginale :Postes supplémentaires

    (3) La charge de juge en chef de la Cour fédérale comporte également un poste de simple juge que son titulaire peut décider, conformément à la Loi sur les juges, d’occuper.

  • Note marginale :Juges d’office

    (4) Les juges de la Cour d’appel fédérale sont d’office juges de la Cour fédérale et ont la même compétence et les mêmes pouvoirs que les juges de la Cour fédérale.

Note marginale :Nomination des juges

5.2 La nomination des juges de la Cour d’appel fédérale et de la Cour fédérale se fait par lettres patentes du gouverneur en conseil revêtues du grand sceau.

Note marginale :Conditions de nomination

5.3 Les juges de la Cour d’appel fédérale et de la Cour fédérale sont choisis parmi :

  • a) les juges, actuels ou anciens, d’une cour supérieure, de comté ou de district;

  • b) les avocats inscrits pendant ou depuis au moins dix ans au barreau d’une province;

  • c) les personnes ayant été membres du barreau d’une province et ayant exercé à temps plein des fonctions de nature judiciaire à l’égard d’un poste occupé en vertu d’une loi fédérale ou provinciale après avoir été inscrites au barreau, et ce pour une durée totale d’au moins dix ans.

Note marginale :Représentation du Québec

5.4 Au moins quatre juges de la Cour d’appel fédérale et six juges de la Cour fédérale doivent avoir été juges de la Cour d’appel ou de la Cour supérieure du Québec ou membres du barreau de cette province.

Note marginale :Rang et préséance des juges
  • 6. (1) Le rang et la préséance des juges sont déterminés selon l’ordre suivant :

    • a) le juge en chef de la Cour d’appel fédérale;

    • b) le juge en chef de la Cour fédérale;

    • c) les autres juges de la Cour d’appel fédérale, d’après la date de leur nomination à celle-ci ou à la Cour fédérale du Canada;

    • d) les autres juges de la Cour fédérale, d’après la date de leur nomination à celle-ci ou à la Cour fédérale du Canada.

  • Note marginale :Absence ou empêchement du juge en chef

    (2) En cas d’absence du Canada ou d’empêchement du juge en chef de la Cour d’appel fédérale ou de la Cour fédérale, selon le cas, ou de vacance de son poste, l’intérim est assuré par le juge du même tribunal le plus ancien en poste — à la condition qu’il n’ait pas choisi de devenir juge surnuméraire en vertu de l’article 28 de la Loi sur les juges — en mesure d’exercer ces fonctions et y consentant.

 Le paragraphe 7(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Lieu de résidence des juges
  • 7. (1) Les juges de la Cour d’appel fédérale et de la Cour fédérale doivent résider dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale ou dans une zone périphérique de quarante kilomètres.

Note marginale :L.R., ch. 16 (3e suppl.), par. 7(1)

 Les paragraphes 8(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Durée du mandat
  • 8. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les juges de la Cour d’appel fédérale et de la Cour fédérale occupent leur poste à titre inamovible, sous réserve de révocation par le gouverneur général sur adresse du Sénat et de la Chambre des communes.

  • Note marginale :Limite d’âge

    (2) La limite d’âge pour l’exercice de la charge de juge de la Cour d’appel fédérale et de la Cour fédérale est de soixante-quinze ans.

 Les articles 9 à 11 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Serment professionnel
  • 9. (1) Préalablement à leur entrée en fonctions, les juges de la Cour d’appel fédérale et de la Cour fédérale jurent d’exercer les attributions qui leur sont dévolues, consciencieusement, fidèlement et le mieux possible.

  • Note marginale :Prestation de serment — Cour d’appel fédérale

    (2) Le juge en chef de la Cour d’appel fédérale prête serment devant le gouverneur général; lui-même ou, s’il est absent ou empêché, l’un de ses collègues reçoit le serment des autres juges de ce tribunal.

  • Note marginale :Prestation de serment — Cour fédérale

    (3) Le juge en chef de la Cour fédérale prête serment devant le gouverneur général; lui-même ou, s’il est absent ou empêché, l’un de ses collègues reçoit le serment des autres juges de ce tribunal.

Note marginale :Juges suppléants — Cour d’appel fédérale
  • 10. (1) Sous réserve du paragraphe (3), le gouverneur en conseil peut autoriser le juge en chef de la Cour d’appel fédérale à demander l’affectation à ce tribunal de juges choisis parmi les juges, actuels ou anciens, d’une cour supérieure, de comté ou de district. Les juges ainsi affectés ont qualité de juges suppléants et sont investis des pouvoirs des juges de la Cour d’appel fédérale.

  • Note marginale :Juges suppléants — Cour fédérale

    (1.1) Sous réserve du paragraphe (3), le gouverneur en conseil peut autoriser le juge en chef de la Cour fédérale à demander l’affectation à ce tribunal de juges choisis parmi les juges, actuels ou anciens, d’une cour supérieure, de comté ou de district. Les juges ainsi affectés ont qualité de juges suppléants et sont investis des pouvoirs des juges de la Cour fédérale.

  • Note marginale :Consentement

    (2) La demande visée aux paragraphes (1) et (1.1) nécessite le consentement du juge en chef du tribunal dont l’intéressé est membre ou du procureur général de sa province.

  • Note marginale :Portée de l’autorisation du gouverneur en conseil

    (3) L’autorisation donnée par le gouverneur en conseil en application des paragraphes (1) et (1.1) peut être générale ou particulière et limiter le nombre de juges suppléants.

  • Note marginale :Traitement

    (4) Les juges suppléants reçoivent le traitement fixé par la Loi sur les juges pour les juges du tribunal auquel ils sont affectés, autres que le juge en chef, diminué des montants qui leur sont par ailleurs payables aux termes de cette loi pendant leur suppléance. Ils ont également droit aux indemnités de déplacement prévues par cette même loi.

Note marginale :Rencontre annuelle

10.1 Les juges de la Cour d’appel fédérale se réunissent au moins une fois par an à la date fixée par le juge en chef pour examiner la présente loi, les règles de pratique et l’administration de la justice. Les juges de la Cour fédérale font de même sur convocation du juge en chef de ce tribunal.

AVOCATS ET PROCUREURS

Note marginale :Avocats
  • 11. (1) Les avocats qui exercent dans une province peuvent agir à titre d’avocats à la Cour d’appel fédérale ou à la Cour fédérale.

  • Note marginale :Procureurs

    (2) Les procureurs auprès d’une cour supérieure provinciale peuvent agir à ce titre à la Cour d’appel fédérale ou à la Cour fédérale.

  • Note marginale :Qualité de fonctionnaire judiciaire

    (3) Quiconque peut exercer à titre d’avocat ou de procureur à la Cour d’appel fédérale ou à la Cour fédérale, selon le cas, en est fonctionnaire judiciaire.

 

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