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Service administratif des tribunaux judiciaires, Loi sur le (L.C. 2002, ch. 8)

Sanctionnée le 2002-03-27

  •  (1) Le paragraphe 12(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Protonotaires
    • 12. (1) Le gouverneur en conseil peut nommer protonotaires de la Cour fédérale tous avocats remplissant, à son avis, les conditions voulues pour l’exécution des travaux de celle-ci qui, aux termes des règles, incombent à cette catégorie de personnel.

  • (2) L’article 12 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

    • Note marginale :Immunité

      (6) Les protonotaires bénéficient de la même immunité de poursuite que les juges de la Cour fédérale.

    • Note marginale :Mandat

      (7) Les protonotaires sont nommés à titre inamovible, sous réserve de révocation motivée de la part du gouverneur en conseil.

    • Note marginale :Limite d’âge

      (8) La limite d’âge pour l’exercice de la charge de protonotaire est de soixante-quinze ans, quelle que soit la date de nomination du titulaire.

  •  (1) Les paragraphes 13(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Shérif
    • 13. (1) Le gouverneur en conseil peut nommer un shérif de la Cour d’appel fédérale et de la Cour fédérale pour un secteur géographique donné.

    • Note marginale :Shérifs de droit

      (2) À défaut de nomination d’un shérif sous le régime du paragraphe (1) pour un secteur géographique donné, les titulaires, nommés sous le régime de lois provinciales, des charges de shérif et shérifs adjoints pour le comté ou tout ou partie d’une autre circonscription judiciaire de ce même secteur sont de droit respectivement shérif et shérifs adjoints de la Cour d’appel fédérale ou de la Cour fédérale, selon le cas.

  • (2) Le paragraphe 13(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Prévôt

      (4) Tout shérif ou shérif adjoint de la Cour d’appel fédérale ou de la Cour fédérale en est de droit respectivement prévôt ou prévôt adjoint.

 L’article 14 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES

Note marginale :Administrateurs judiciaires
  • 14. (1) Les juges en chef de la Cour d’appel fédérale et de la Cour fédérale peuvent nommer, pour leur tribunal respectif, un employé du Service administratif des tribunaux judiciaires à titre d’administrateur judiciaire.

  • Note marginale :Fonctions — Cour d’appel fédérale

    (2) L’administrateur judiciaire de la Cour d’appel fédérale exerce les fonctions non judiciaires que lui délègue le juge en chef de ce tribunal, et ce conformément aux instructions données par celui-ci, notamment :

    • a) rendre une ordonnance fixant les date, heure et lieu de l’instruction ou de l’audience, ou ajournant l’une ou l’autre;

    • b) prendre les dispositions nécessaires pour la répartition du travail judiciaire du tribunal;

    • c) prendre les dispositions nécessaires pour que soient établies, selon les besoins, des formations de juges de ce tribunal.

  • Note marginale :Fonctions — Cour fédérale

    (3) L’administrateur judiciaire de la Cour fédérale exerce les fonctions non judiciaires que lui délègue le juge en chef de ce tribunal, et ce conformément aux instructions données par celui-ci, notamment :

    • a) rendre une ordonnance fixant les date, heure et lieu de l’instruction ou de l’audience, ou ajournant l’une ou l’autre;

    • b) prendre les dispositions nécessaires pour la répartition du travail judiciaire du tribunal.

  • Note marginale :Nomination révocable

    (4) La nomination faite en vertu du paragraphe (1) est révocable à tout moment; elle est automatiquement révoquée lorsque celui qui l’a faite cesse d’occuper la fonction de juge en chef.

Note marginale :1990, ch. 8, art. 2

 Les articles 15 et 16 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Séances de la Cour fédérale
  • 15. (1) Sous réserve des règles, tout juge de la Cour fédérale peut exercer ses fonctions en tout temps et partout au Canada pour les travaux de ce tribunal; il constitue alors la Cour fédérale.

  • Note marginale :Dispositions du ressort du juge en chef de la Cour fédérale

    (2) Sous réserve des règles, les dispositions à prendre pour les audiences ou, à quelque autre titre, les travaux de la Cour fédérale, de même que pour l’affectation des juges en conséquence, sont du ressort du juge en chef de celle-ci.

  • Note marginale :Lieu des audiences

    (3) Sur l’ordre de la Cour fédérale, l’instruction de toute affaire devant elle peut se dérouler en plus d’un lieu.

Note marginale :Séances de la Cour d’appel fédérale
  • 16. (1) Sauf disposition contraire de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, les appels et demandes d’autorisation d’appel à la Cour d’appel fédérale ainsi que les demandes de contrôle judiciaire ou renvois faits à celle-ci sont entendus par au moins trois juges de cette cour, siégeant ensemble en nombre impair; les autres travaux de la Cour d’appel fédérale sont assignés à un ou plusieurs juges par le juge en chef de celle-ci.

  • Note marginale :Dispositions du ressort du juge en chef de la Cour d’appel fédérale

    (2) Le juge en chef de la Cour d’appel fédérale répartit en tant que de besoin les appels et autres affaires entre les juges.

  • Note marginale :Lieu des séances

    (3) Dans la mesure du possible, le juge en chef fixe le lieu des séances de la Cour d’appel fédérale à la convenance des parties.

  • Note marginale :Inhabilité à siéger en appel

    (4) Un juge ne peut entendre en appel une affaire qu’il a déjà jugée.

  • Note marginale :Présidence

    (5) Les séances de la Cour d’appel fédérale sont présidées par le juge en chef de celle-ci ou, en son absence, par celui de ses juges présents qui est le plus ancien en poste.

 L’intertitre précédant l’article 17 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

COMPÉTENCE DE LA COUR FÉDÉRALE

Note marginale :1990, ch. 8, par. 3(1)
  •  (1) Le paragraphe 17(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Réparation contre la Couronne
    • 17. (1) Sauf disposition contraire de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, la Cour fédérale a compétence concurrente, en première instance, dans les cas de demande de réparation contre la Couronne.

  • Note marginale :1990, ch. 8, par. 3(1)

    (2) Le passage du paragraphe 17(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Motifs

      (2) Elle a notamment compétence concurrente en première instance, sauf disposition contraire, dans les cas de demande motivés par :

  • Note marginale :1990, ch. 8, par. 3(2)

    (3) Les paragraphes 17(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Conventions écrites attributives de compétence

      (3) Elle a compétence exclusive, en première instance, pour les questions suivantes :

      • a) le paiement d’une somme dont le montant est à déterminer, aux termes d’une convention écrite à laquelle la Couronne est partie, par la Cour fédérale — ou l’ancienne Cour de l’Échiquier du Canada — ou par la Section de première instance de la Cour fédérale;

      • b) toute question de droit, de fait ou mixte à trancher, aux termes d’une convention écrite à laquelle la Couronne est partie, par la Cour fédérale — ou l’ancienne Cour de l’Échiquier du Canada — ou par la Section de première instance de la Cour fédérale.

    • Note marginale :Demandes contradictoires contre la Couronne

      (4) Elle a compétence concurrente, en première instance, dans les procédures visant à régler les différends mettant en cause la Couronne à propos d’une obligation réelle ou éventuelle pouvant faire l’objet de demandes contradictoires.

  • (4) Le passage du paragraphe 17(5) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Actions en réparation

      (5) Elle a compétence concurrente, en première instance, dans les actions en réparation intentées :

  • Note marginale :1990, ch. 8, par. 3(4)

    (5) Le paragraphe 17(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Incompétence de la Cour fédérale

      (6) Elle n’a pas compétence dans les cas où une loi fédérale donne compétence à un tribunal constitué ou maintenu sous le régime d’une loi provinciale sans prévoir expressément la compétence de la Cour fédérale.

Note marginale :1990, ch. 8, art. 4
  •  (1) Le passage du paragraphe 18(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Recours extraordinaires : offices fédéraux
    • 18. (1) Sous réserve de l’article 28, la Cour fédérale a compétence exclusive, en première instance, pour :

  • Note marginale :1990, ch. 8, art. 4

    (2) Le paragraphe 18(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Recours extraordinaires : Forces canadiennes

      (2) Elle a compétence exclusive, en première instance, dans le cas des demandes suivantes visant un membre des Forces canadiennes en poste à l’étranger : bref d’habeas corpus ad subjiciendum, de certiorari, de prohibition ou de mandamus.

 

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