Loi sur l’évaluation environnementale et socioéconomique au Yukon (L.C. 2003, ch. 7)
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Sanctionnée le 2003-05-13
Loi sur l’évaluation environnementale et socioéconomique au Yukon
L.C. 2003, ch. 7
Sanctionnée 2003-05-13
Loi instaurant un processus d’évaluation des effets de certaines activités sur l’environnement et la vie socioéconomique au Yukon
SOMMAIRE
Le texte a pour objet de remplir certaines obligations prévues par l’accord cadre signé par les représentants du Conseil des Indiens du Yukon, de Sa Majesté la Reine du chef du Canada et du gouvernement du territoire du Yukon, en mettant sur pied un processus d’évaluation des effets de diverses activités sur l’environnement et la vie socioéconomique au Yukon.
Il établit l’Office d’évaluation environnementale et socioéconomique du Yukon dont le personnel est réparti dans au moins six bureaux désignés situés dans des localités du Yukon. L’Office et les bureaux désignés sont les principaux responsables de l’évaluation des effets des activités sur l’environnement et la vie socioéconomique au Yukon.
Il prévoit la prise de règlements établissant la liste des activités pouvant être assujetties à l’évaluation et régissant la prise de décisions faisant suite aux recommandations qui en découlent.
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Note marginale :Titre abrégé
1. Loi sur l’évaluation environnementale et socioéconomique au Yukon.
DÉFINITIONS ET DISPOSITIONS D’INTERPRÉTATION
Note marginale :Définitions
2. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« accord-cadre »
“Umbrella Final Agreement”
« accord-cadre » S’entend au sens de la Loi sur le règlement des revendications territoriales des premières nations du Yukon.
« accord définitif »
“final agreement”
« accord définitif » S’entend au sens de la Loi sur le règlement des revendications territoriales des premières nations du Yukon. Est aussi visé l’accord figurant à l’annexe C de l’accord gwich’in.
« accord gwich’in »
“Gwich’in Agreement”
« accord gwich’in » L’Entente sur la revendication territoriale globale des Gwich’in, conclue entre Sa Majesté la Reine du chef du Canada et ces derniers — représentés par le Conseil tribal des Gwich’in — , signée le 22 avril 1992 et approuvée, mise en vigueur et déclarée valide par la Loi sur le règlement de la revendication territoriale des Gwich’in, ainsi que les modifications qui peuvent lui être apportées conformément à ses dispositions.
« accord sur l’autonomie gouvernementale »
“self-government agreement”
« accord sur l’autonomie gouvernementale » Accord au sens de la Loi sur l’autonomie gouvernementale des premières nations du Yukon.
« aide financière »
“financial assistance”
« aide financière » Versement, prêt ou garantie d’emprunt. Sont cependant exclus :
a) tout allégement — notamment la réduction, le report, le remboursement ou la remise — d’une taxe, d’un impôt ou de droits, à moins qu’il ne soit accordé par un texte législatif en vue de permettre l’exercice d’activités qui y sont nommément spécifiées;
b) l’aide financière accordée pour des études de faisabilité ou autres activités de nature préliminaire n’ayant aucun effet sur l’environnement;
c) l’aide financière accordée pour des études environnementales ou socioéconomiques qui portent sur l’évaluation d’un projet, mais qui ne constituent pas en soi un projet.
« autorisation »
“authorization”
« autorisation » Toute forme d’autorisation — notamment un permis — délivrée ou accordée soit par le gouverneur en conseil, une autorité publique, un organisme administratif autonome ou une municipalité, soit par une première nation en vertu d’un accord définitif ou de ses textes législatifs. Sont exclues les ordonnances d’accès rendues sous le régime de la Loi sur l’Office des droits de surface du Yukon ainsi que l’autorisation accordée, en ce qui touche l’accès à des terres désignées, par une première nation dans les circonstances où une telle ordonnance pourrait être rendue.
« autorité fédérale »
“federal agency”
« autorité fédérale » Ministre du gouvernement fédéral ainsi que toute personne ou tout organisme remplissant des fonctions administratives sous le régime d’une loi fédérale, exception faite de la Loi sur le Yukon, de la Loi sur le règlement des revendications territoriales des premières nations du Yukon et de la Loi sur l’autonomie gouvernementale des premières nations du Yukon. Sont exclus le gouverneur en conseil, les organismes administratifs autonomes et l’Office des droits de surface du Yukon.
« autorité publique »
“government agency”
« autorité publique » Autorité fédérale ou territoriale.
« autorité territoriale »
“territorial agency”
« autorité territoriale » Membre du Conseil exécutif du Yukon, ainsi que toute personne ou tout organisme remplissant des fonctions administratives sous le régime de la Loi sur le Yukon. Sont exclus les organismes administratifs autonomes et les municipalités.
« bureau désigné »
“designated office”
« bureau désigné » Bureau visé au paragraphe 22(1).
« comité de direction »
“executive committee”
« comité de direction » L’organe dirigeant de l’Office, dont la composition est prévue à l’article 8.
« comité mixte »
“joint panel”
« comité mixte » Comité établi par un accord conclu au titre de l’article 67.
« comité restreint »
“panel of the Board”
« comité restreint » Comité établi en application du paragraphe 65(1), de l’alinéa 93(1)a) ou des paragraphes 95(1), 103(1) ou 105(1).
« connaissances traditionnelles »
“traditional knowledge”
« connaissances traditionnelles » L’ensemble des connaissances — qu’elles résultent d’observations ou d’une sensibilité particulière, entre autres — faisant partie intégrante du mode de vie traditionnel des premières nations et portant soit sur l’environnement, soit sur les relations des êtres vivants entre eux, soit encore sur les relations entre ces derniers et l’environnement.
« Conseil »
“Council”
« Conseil » Le Conseil des Indiens du Yukon. Y est assimilé tout organisme lui succédant ou, à défaut, l’ensemble des premières nations dont le nom figure à l’annexe de la Loi sur le règlement des revendications territoriales des premières nations du Yukon.
« décision écrite »
“decision document”
« décision écrite » Décision prise par un décisionnaire aux termes des articles 75, 76 ou 77.
« décisionnaire »
“decision body”
« décisionnaire » S’entend, relativement à un projet de développement :
a) de toute première nation, dans le cas où il est proposé de réaliser tout ou partie du projet sur ses terres désignées et où :
(i) soit elle peut délivrer, en vertu de la Loi sur l’autonomie gouvernementale des premières nations du Yukon ou de son accord définitif, une autorisation nécessaire à la réalisation du projet,
(ii) soit elle est promoteur du projet, elle peut accorder des droits fonciers nécessaires à sa réalisation ou elle a reçu une demande d’aide financière à cette fin,
(iii) soit aucune décision écrite n’est requise de la part d’une autorité fédérale ou du ministre territorial;
b) du ministre territorial, dans le cas où une autorité territoriale, un organisme administratif autonome territorial ou une municipalité :
(i) soit peut délivrer une autorisation nécessaire à la réalisation du projet,
(ii) soit, dans le cas où il est proposé de réaliser tout ou partie du projet sur des terres non désignées, en est le promoteur, peut accorder des droits fonciers nécessaires à sa réalisation ou a reçu une demande d’aide financière à cette fin,
(iii) soit, dans le cas d’un projet qui entraîne l’exercice d’un droit d’exploitation de mines et minéraux sur des terres désignées de catégorie B ou en fief simple ou sur des terres gwich’in tetlit, est chargé de la gestion de ces mines et minéraux;
c) de l’autorité fédérale qui :
(i) soit peut délivrer une autorisation nécessaire à la réalisation du projet,
(ii) soit, dans le cas où il est proposé de réaliser tout ou partie du projet sur des terres non désignées, en est le promoteur, peut accorder des droits fonciers nécessaires à sa réalisation ou a reçu une demande d’aide financière à cette fin,
(iii) soit, dans le cas d’un projet qui entraîne l’exercice d’un droit d’exploitation de mines et minéraux sur des terres désignées de catégorie B ou en fief simple ou sur des terres gwich’in tetlit, est chargée de la gestion de ces mines et minéraux;
d) du ministre fédéral, dans le cas où, d’une part, il est proposé de réaliser tout ou partie du projet sur des terres non désignées sans qu’une autre autorité fédérale soit décisionnaire et, d’autre part, l’une des conditions suivantes est remplie :
(i) le ministre territorial n’est pas décisionnaire,
(ii) le ministre territorial est décisionnaire et soit l’autorisation du gouverneur en conseil ou d’un organisme administratif autonome fédéral est nécessaire à la réalisation du projet, soit un tel organisme en est le promoteur ou a reçu une demande d’aide financière à cette fin;
e) du ministre fédéral, dans le cas où le projet doit être réalisé en totalité sur des terres désignées et soit l’autorisation du gouverneur en conseil ou d’un organisme administratif autonome fédéral est nécessaire à sa réalisation, soit un tel organisme a reçu une demande d’aide financière à cette fin.
« décisionnaire fédéral »
“federal decision body”
« décisionnaire fédéral » Décisionnaire visé à l’un ou l’autre des alinéas c) à e) de la définition de ce terme.
« effets sur la vie socioéconomique »
“socio-economic effects”
« effets sur la vie socioéconomiqueeffets sur la vie socioéconomique » Sont notamment visés les effets sur l’économie, la santé, la culture, les traditions, le mode de vie et les ressources patrimoniales.
« environnement »
“environment”
« environnement » Ensemble des conditions et des éléments naturels de la Terre, notamment :
a) le sol, l’eau et l’air;
b) toutes les couches de l’atmosphère;
c) toutes les matières organiques et inorganiques ainsi que les êtres vivants;
d) les systèmes naturels en interaction qui comprennent les éléments visés aux alinéas a) à c).
« évaluation »
“assessment”
« évaluation » Examen effectué par un bureau désigné, préétude effectuée par le comité de direction et étude effectuée par un comité restreint.
« Gwich’in Tetlit »
“Tetlit Gwich’in”
« Gwich’in Tetlit » S’entend au sens de l’annexe C de l’accord gwich’in.
« Indien du Yukon »
“Yukon Indian person”
« Indien du Yukon » Outre les Gwich’in Tetlit, toute personne inscrite comme telle en application d’un accord définitif autre que l’accord gwich’in.
« intéressé »
“interested person”
« intéressé » Toute personne ou tout organisme qui, à l’égard du résultat de l’évaluation, a un intérêt qui ne soit ni futile ni vexatoire, en particulier :
a) en ce qui touche les projets de développement susceptibles d’avoir des répercussions sur la gestion et la conservation des ressources halieutiques ou fauniques ou de leur habitat, la Commission de gestion des ressources halieutiques et fauniques constituée par l’accord-cadre;
b) en ce qui touche les projets de développement susceptibles d’avoir des répercussions sur la gestion et la conservation des ressources en saumon ou de leur habitat, le Sous-comité du saumon de cette commission;
c) en ce qui touche les projets de développement susceptibles d’avoir des répercussions sur la gestion et la conservation, dans le territoire traditionnel d’une première nation, des ressources halieutiques ou fauniques ou de leur habitat, le conseil des ressources renouvelables constitué par l’accord définitif applicable.
« mesures d’atténuation »
“mitigative measures”
« mesures d’atténuation » Mesures visant la limitation, la réduction ou l’élimination des effets négatifs sur l’environnement ou la vie socioéconomique.
« mesures de contrôle »
“effects monitoring”
« mesures de contrôle » Mesures prises en vue d’effectuer un contrôle soit des effets sur l’environnement ou la vie socioéconomique, soit de l’efficacité des mesures d’atténuation.
« ministre fédéral »
“federal minister”
« ministre fédéral » Soit le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien, soit tout autre membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente loi.
« ministre territorial »
“territorial minister”
« ministre territorial » Le membre du Conseil exécutif du Yukon que désigne le commissaire du Yukon — avec l’agrément de ce conseil — pour l’application de la présente loi.
« Office »
“Board”
« Office » L’Office d’évaluation environnementale et socioéconomique du Yukon constitué par l’article 8.
« organisme administratif autonome »
“independent regulatory agency”
« organisme administratif autonome » Organisme mentionné à l’annexe.
« organisme administratif autonome fédéral »
“federal independent regulatory agency”
« organisme administratif autonome fédéral » Organisme mentionné à la partie 1 de l’annexe.
« organisme administratif autonome territorial »
“territorial independent regulatory agency”
« organisme administratif autonome territorial » Organisme mentionné à la partie 2 de l’annexe.
« ouvrage »
“existing project”
« ouvrage » Activité en cours ou dont l’exercice est terminé et qui, si elle était à l’étape de projet, serait assujettie à l’évaluation aux termes de l’article 47.
« plan »
“plan”
« plan » Plan, programme, orientation ou proposition, qui ne constitue pas un projet de développement ou un ouvrage.
« première nation »
“first nation”
« première nation » Première nation du Yukon au sens de l’accord-cadre. Sont aussi visés le Conseil tribal des Gwich’in, dans le cas des consultations à effectuer au titre de la présente loi, ou les Gwich’in Tetlit, dans les autres cas.
« projet de développementprojet de développement »
“project”
« projet de développementprojet de développement » Act ivité qui est assujettie à l’évaluation aux termes des articles 47 et 48 et qui n’y est pas soustraite aux termes de l’article 49.
« promoteur »
“proponent”
« promoteur » Quiconque — particulier ou organisme — propose la réalisation d’un projet de développement ou l’exercice de toute autre activité. Y sont assimilés l’autorité publique, l’organisme administratif autonome ou la municipalité qui se propose, en vertu d’un texte législatif fédéral ou territorial ou d’un règlement municipal, d’ordonner la réalisation d’un projet de développement ou l’exercice d’une activité ainsi que la première nation qui se propose de le faire en vertu de ses textes législatifs.
« ressources patrimoniales »
“heritage resource”
« ressources patrimoniales »
a) Les objets d’origine humaine ou naturelle — autres que les documents — ayant une valeur scientifique ou culturelle du fait de leurs caractéristiques archéologiques, paléontologiques, ethnologiques, préhistoriques, historiques ou esthétiques, ainsi que les assemblages de tels objets;
b) les documents, quels qu’en soient la forme et le support, ayant une telle valeur;
c) les lieux où se trouvent les objets ou assemblages mentionnés à l’alinéa a) et ceux — notamment les lieux de sépulture situés à l’extérieur des cimetières reconnus — ayant une valeur particulière sur le plan esthétique ou culturel.
« terres désignées »
“settlement land”
« terres désignées » Les terres gwich’in tetlit ainsi que les terres qui, aux termes d’un accord définitif ou de l’article 63 de la Loi sur l’Office des droits de surface du Yukon, sont soit affectées aux catégories A ou B, soit détenues en fief simple, ou qui sont tenues pour telles aux termes d’un accord sur l’autonomie gouvernementale. Sont exclus les étendues d’eau ainsi que les mines et les minéraux visés par la définition de « terres non désignées ».
« terres désignées de catégorie B »
“category B settlement land”
« terres désignées de catégorie B » Terres affectées à cette catégorie ou tenues pour telles de la façon mentionnée à la définition de « terres désignées ».
« terres désignées en fief simple »
“fee simple settlement land”
« terres désignées en fief simple » Terres ainsi détenues ou tenues pour telles de la façon mentionnée à la définition de « terres désignées ».
« terres gwich’in tetlit »
“Tetlit Gwich’in Yukon land”
« terres gwich’in tetlit » Terres décrites à la sous-annexe B de l’annexe C de l’accord gwich’in.
« terres non désignées »
“non-settlement land”
« terres non désignées » Outre les terres qui ne sont pas visées par la définition de « terres désignées », les étendues d’eau qui se trouvent soit sur celles-ci, soit sur des terres désignées, ou qui les traversent, de même que les mines et les minéraux — à l’exclusion des matières spécifiées — des terres désignées de catégorie B ou en fief simple ou des terres gwich’in tetlit.
« territoire »
“territory”
« territoire »
a) En ce qui touche les premières nations qui sont parties à un accord définitif en vigueur, leur territoire traditionnel ainsi que leurs terres désignées situées à l’extérieur de celui-ci mais au Yukon;
b) en ce qui touche les Gwich’in Tetlit, les zones d’exploitation délimitées à la sous-annexe A de l’annexe C de l’accord gwich’in;
c) en ce qui touche toute autre première nation, le territoire situé au Yukon et délimité par la carte fournie par elle sous le régime de l’accord-cadre dans le but de définir son territoire traditionnel.
« texte législatif d’une première nation »
“first nation law”
« texte législatif d’une première nation » Texte législatif édicté par la première nation en conformité avec la Loi sur l’autonomie gouvernementale des premières nations du Yukon ou un accord définitif.
Note marginale :Définitions de l’accord-cadre
(2) Dans la présente loi, « droit d’exploitation », « matières spécifiées », « minéraux », « mines » et « territoire traditionnel » s’entendent au sens de l’accord-cadre.
Sens particulier de « attribution »
(3) Dans la présente loi, la mention de l’attribution de droits fonciers ne vaut mention que de celle effectuée en vertu d’un pouvoir discrétionnaire.
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