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Loi sur l’évaluation environnementale et socioéconomique au Yukon (L.C. 2003, ch. 7)

Sanctionnée le 2003-05-13

Modifications connexes

L.R., ch. A-1Loi sur l’accès à l’information

 L’annexe I de la Loi sur l’accès à l’information est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :

  • Office d’évaluation environnementale et socioéconomique du Yukon

    Yukon Environmental and Socio-economic Assessment Board

 L’annexe II de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

  • Loi sur l’évaluation environnementale et socioéconomique au Yukon

    Yukon Environmental and Socio-economic Assessment Act

ainsi que de la mention « alinéa 121a) » en regard de ce titre de loi.

L.R., ch. P-21Loi sur la protection des renseignements personnels

 L’annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :

  • Office d’évaluation environnementale et socioéconomique du Yukon

    Yukon Environmental and Socio-economic Assessment Board

1994, ch. 35Loi sur l’autonomie gouvernementale des premières nations du Yukon

 L’article 13 de la Loi sur l’autonomie gouvernementale des premières nations du Yukon est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

  • Note marginale :Cas particulier : terres désignées et environnement

    (3) Entre-temps, toutefois, les textes législatifs édictés par la première nation au titre de l’alinéa 11(1)c) peuvent prévoir, si son accord le lui permet, une amende maximale de 300 000 $ dans les matières suivantes :

    • a) l’utilisation des terres désignées et de leurs ressources naturelles;

    • b) la prévention de la pollution, la lutte contre celle-ci et la protection de l’environnement.

1994, ch. 43Loi sur l’Office des droits de surface du Yukon

 L’article 5 de la Loi sur l’Office des droits de surface du Yukon devient le paragraphe 5(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

  • Note marginale :Incompatibilité : ordonnance et décision écrite

    (2) L’emportent sur les dispositions incompatibles de toute ordonnance de l’Office concernant l’accès :

    • a) celles de la décision écrite prise par une autorité fédérale aux termes des articles 75, 76 ou 77 de la Loi sur l’évaluation environnementale et socioéconomique au Yukon que cette dernière est tenue de mettre en oeuvre aux termes du paragraphe 82(2) de cette loi;

    • b) celles de la décision écrite prise par le ministre territorial sous le régime des mêmes articles que les autorités territoriales et les municipalités sont tenues de mettre en oeuvre aux termes du paragraphe 83(2) de cette loi;

    • c) celles de la décision écrite prise par une première nation sous le régime de ces articles que cette dernière est tenue de mettre en oeuvre aux termes des paragraphes 84(2) ou (3) de cette loi.

Dispositions de coordination

Note marginale :Loi sur le Service administratif des tribunaux judiciaires et Loi sur le Yukon
  •  (1) Dans le cas où l’entrée en vigueur de l’article 116 de la présente loi et de l’article 14 de la Loi sur le Service administratif des tribunaux judiciaires, chapitre 8 des Lois du Canada (2002) (appelée « autre loi » au présent article), précède celle de l’article 40 de la Loi sur le Yukon, chapitre 7 des Lois du Canada (2002), l’article 116 de la présente loi est, à son entrée en vigueur ou à celle de l’article 14 de l’autre loi, selon ce qui se produit en dernier lieu, remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Demande de contrôle judiciaire

    116. Indépendamment de la compétence exclusive accordée par l’article 18 de la Loi sur les Cours fédérales, le procureur général du Canada, le ministre territorial ou quiconque est directement touché par l’affaire peut présenter une demande à la Cour suprême du Yukon afin d’obtenir, contre l’Office, un bureau désigné, le comité de direction, un comité restreint ou mixte ou un décisionnaire, toute réparation par voie d’injonction, de jugement déclaratoire, de bref — certiorari, mandamus, quo warranto ou prohibition — ou d’ordonnance de même nature.

  • (2) Dans le cas où l’entrée en vigueur de l’article 116 de la présente loi et de l’article 40 de la Loi sur le Yukon, chapitre 7 des Lois du Canada (2002), précède celle de l’article 14 de l’autre loi, l’article 116 de la version anglaise de la présente loi est, à son entrée en vigueur ou à celle de l’article 40 de la Loi sur le Yukon, selon ce qui se produit en dernier lieu, remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Application for judicial review

    116. Notwithstanding the exclusive jurisdiction referred to in section 18 of the Federal Court Act, the Attorney General of Canada, the territorial minister or anyone directly affected by the matter in respect of which relief is sought may make an application to the Supreme Court of Yukon for any relief against the Board, a designated office, the executive committee, a panel of the Board, a joint panel or a decision body, by way of an injunction or declaration or by way of an order in the nature of certiorari, mandamus, quo warranto or prohibition.

  • (3) À l’entrée en vigueur de l’article 116 de la présente loi, de l’article 14 de l’autre loi ou de l’article 40 de la Loi sur le Yukon, chapitre 7 des Lois du Canada (2002), selon ce qui se produit en dernier lieu, l’article 116 de la présente loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Demande de contrôle judiciaire

    116. Indépendamment de la compétence exclusive accordée par l’article 18 de la Loi sur les Cours fédérales, le procureur général du Canada, le ministre territorial ou quiconque est directement touché par l’affaire peut présenter une demande à la Cour suprême du Yukon afin d’obtenir, contre l’Office, un bureau désigné, le comité de direction, un comité restreint ou mixte ou un décisionnaire, toute réparation par voie d’injonction, de jugement déclaratoire, de bref — certiorari, mandamus, quo warranto ou prohibition — ou d’ordonnance de même nature.

Note marginale :Loi sur le Yukon
  •  (1) À l’entrée en vigueur de l’article 283 de la Loi sur le Yukon, chapitre 7 des Lois du Canada (2002) (appelée « autre loi » au présent article), ou, si elle est postérieure, à la date de sanction de la présente loi, la définition de « autorisation », au paragraphe 2(1) de la présente loi, est remplacée par ce qui suit :

    « autorisation »

    “authorization”

    « autorisation » Toute forme d’autorisation — notamment un permis — délivrée ou accordée soit par le gouverneur en conseil, une autorité publique, un organisme administratif autonome ou une municipalité, soit par une première nation en vertu d’un accord définitif ou de ses textes législatifs. Sont exclues les ordonnances d’accès rendues par l’organisme établi par les textes législatifs territoriaux et compétent en matière de droits de surface ainsi que l’autorisation accordée, en ce qui touche l’accès à des terres désignées, par une première nation dans les circonstances où une telle ordonnance pourrait être rendue.

  • (2) À l’entrée en vigueur de l’article 283 de l’autre loi ou, si elle est postérieure, à la date de sanction de la présente loi, les définitions de « autorité fédérale », « autorité territoriale » et  « terres désignées », au paragraphe 2(1) de la présente loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

    « autorité fédérale »

    “federal agency”

    « autorité fédérale » Ministre du gouvernement fédéral ainsi que toute personne ou tout organisme remplissant des fonctions administratives sous le régime d’une loi fédérale, exception faite de la Loi sur le Yukon, de la Loi sur le règlement des revendications territoriales des premières nations du Yukon et de la Loi sur l’autonomie gouvernementale des premières nations du Yukon. Sont exclus le gouverneur en conseil et les organismes administratifs autonomes.

    « autorité territoriale »

    “territorial agency”

    « autorité territoriale » Membre du Conseil exécutif du Yukon, ainsi que toute personne ou tout organisme remplissant des fonctions administratives sous le régime de la Loi sur le Yukon. Sont exclus les organismes administratifs autonomes, les municipalités et l’organisme établi par les textes législatifs territoriaux et compétent en matière de droits de surface.

    « terres désignées »

    “settlement land”

    « terres désignées » Les terres gwich’in tetlit ainsi que les terres qui, aux termes d’un accord définitif ou d’une ordonnance de l’organisme établi par les textes législatifs territoriaux et compétent en matière de droits de surface, sont soit affectées aux catégories A ou B, soit détenues en fief simple, ou qui sont tenues pour telles aux termes d’un accord sur l’autonomie gouvernementale. Sont exclus les étendues d’eau ainsi que les mines et les minéraux visés par la définition de « terres non désignées ».

  • (3) La définition de « Yukon », au paragraphe 2(1) de la version anglaise de la présente loi, est abrogée à la date de sanction de la présente loi ou, si elle est postérieure, à l’entrée en vigueur de l’article 1 de l’autre loi.

  • (4) À l’entrée en vigueur de l’article 283 de l’autre loi ou à celle de la partie 2 de la présente loi, selon ce qui se produit en dernier lieu, l’alinéa 81(1)g) de la présente loi est remplacé par ce qui suit :

    • g) à l’organisme compétent en matière de droits de surface dans les cas où il est appelé, en vertu des textes législatifs territoriaux, à rendre une ordonnance d’accès relativement au projet de développement;

  • (5) À l’entrée en vigueur de l’article 284 de l’autre loi ou à celle de la partie 2 de la présente loi, selon ce qui se produit en dernier lieu :

    • a) l’alinéa 81(1)h) de la présente loi est remplacé par ce qui suit :

      • h) à l’organisme compétent en matière de droits relatifs aux eaux dans les cas où il est appelé, en vertu des textes législatifs territoriaux, à attribuer ou à renouveler de tels droits relativement au projet de développement;

    • b) l’article 86 de la présente loi est remplacé par ce qui suit :

      Note marginale :Droits relatifs aux eaux

      86. L’organisme compétent en matière de droits relatifs aux eaux ne peut procéder à l’attribution ou au renouvellement de tels droits, sous le régime des textes législatifs territoriaux — ou assortir ceux-ci de conditions — qu’en conformité avec les décisions écrites prises par les décisionnaires fédéraux ou celles devant être mises en oeuvre par les autorités fédérales, les autorités territoriales, les municipalités et les premières nations aux termes des paragraphes 83(2) ou 84(2) ou (3).

  • (6) À l’entrée en vigueur de la partie 2 de la présente loi ou de l’article 40 de l’autre loi, selon ce qui se produit en dernier lieu, l’article 115 de la version anglaise de la présente loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Court reference by Board

    115. At the request of a designated office, the executive committee, a panel of the Board, a joint panel or a decision body, the Board may refer a question of law or jurisdiction arising in any proceedings under this Act to the Supreme Court of Yukon.

  • (7) En cas d’entrée en vigueur de l’article 283 de l’autre loi avant celle de l’article 131 de la présente loi, ce dernier article et l’intertitre qui le précède sont abrogés.

 

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