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Loi sur l’évaluation environnementale et socioéconomique au Yukon (L.C. 2003, ch. 7)

Sanctionnée le 2003-05-13

Plans

Définition de « concepteur »

 Aux articles 103 à 109, « concepteur » s’entend de l’autorité publique, de la première nation ou de l’organisme par lequel ou pour le compte duquel le plan a été préparé.

Note marginale :Demande d’étude
  •  (1) Le comité de direction peut établir un comité restreint et le charger de l’étude de tout plan dont il estime la mise en oeuvre susceptible d’avoir des effets négatifs importants sur l’environnement ou la vie socioéconomique au Yukon, sur demande présentée :

    • a) par le ministre fédéral, si le concepteur est une autorité fédérale;

    • b) par le ministre territorial, si le concepteur est une autorité territoriale ou une municipalité;

    • c) par la première nation qui supporte les frais de l’étude ou qui obtient l’agrément du ministre fédéral et, si le concepteur est une autorité territoriale ou une municipalité, celui du ministre territorial.

  • Note marginale :Demande conjointe

    (2) La demande doit être présentée conjointement par le ministre territorial et le ministre fédéral si les concepteurs sont une autorité fédérale et soit une autorité territoriale, soit une municipalité.

  • Note marginale :Approbation de la municipalité

    (3) La demande présentée par le ministre territorial ou l’agrément donné par lui en vertu de l’alinéa (1)c) est subordonné à l’approbation de la municipalité qui est concepteur.

  • Note marginale :Type d’étude

    (4) La demande précise si l’étude sera publique ou d’un autre type.

  • Note marginale :Interruption

    (5) La demande peut être retirée par quiconque l’a présentée. Le retrait met fin à l’étude.

Note marginale :Facteurs à prendre en compte
  •  (1) Afin de rendre sa décision au sujet de la demande d’étude, le comité de direction vérifie :

    • a) si les facteurs mentionnés au paragraphe 108(3) ont été pris en compte dans la conception du plan;

    • b) s’il est nécessaire qu’un organisme indépendant de la nature d’un comité restreint procède à l’étude du plan ou si celle-ci pourrait être effectuée par un organisme mieux qualifié ou suivant une méthode plus indiquée;

    • c) si le concepteur du plan consent à l’étude.

  • Note marginale :Avis au concepteur

    (2) Le comité de direction donne au concepteur un avis de sa décision.

  • Note marginale :Mandat

    (3) Le comité de direction fixe, en conformité avec les exigences formulées en vertu du paragraphe 103(4), le mandat du comité restreint chargé de l’étude d’un plan.

Note marginale :Plan de catégorie réglementaire
  •  (1) Le comité de direction peut aussi établir un comité restreint et le charger de l’étude de tout plan qui fait partie d’une catégorie réglementaire et dont il estime la mise en oeuvre susceptible d’avoir des effets négatifs importants sur l’environnement ou la vie socioéconomique au Yukon.

  • Note marginale :Préavis

    (2) Le comité de direction donne au concepteur un avis de l’établissement du comité restreint.

  • Note marginale :Portée, mandat, etc.

    (3) Le comité de direction fixe la portée de l’étude, le mandat du comité restreint et le calendrier.

Note marginale :Publication
  •  (1) Le comité de direction donne avis de l’établissement du comité restreint au titre des articles 103 ou 105 dans un périodique qui, à son avis, est largement diffusé au Yukon. L’avis indique la marche à suivre pour obtenir des copies du mandat.

  • Note marginale :Avis de modification

    (2) En cas de modification du mandat du comité restreint, le comité de direction donne dans un périodique visé au paragraphe (1) avis de la marche à suivre pour obtenir des copies des modifications et des motifs de celles-ci.

  • Note marginale :Copie du mandat

    (3) Le comité de direction adresse copie du mandat et de toute modification qui lui est apportée — avec, dans ce dernier cas, les motifs de celle-ci — au concepteur du plan, à quiconque a présenté la demande d’étude ou l’a agréée, ainsi qu’aux autorités publiques, aux organismes administratifs autonomes et aux premières nations l’ayant avisé de leur intérêt dans le plan ou dans les plans de même catégorie.

Note marginale :Membres de l’Office
  •  (1) Le comité de direction choisit parmi les membres de l’Office les membres du comité restreint — y compris le président de celui-ci — chargé de l’étude d’un plan.

  • Note marginale :Participation

    (2) Les membres du comité restreint participent à toutes les réunions et audiences de celui-ci.

  • Note marginale :Vacance

    (3) En cas d’absence ou d’empêchement d’un membre du comité restreint, ou de vacance de son poste, le comité de direction :

    • a) ordonne aux autres membres ou à certains d’entre eux de poursuivre l’étude;

    • b) nomme un remplaçant et ordonne au comité de poursuivre ou de recommencer l’étude;

    • c) établit un nouveau comité restreint qu’il charge de recommencer l’étude.

Note marginale :Commencement de l’étude
  •  (1) Le comité restreint procède à l’étude du plan dans les meilleurs délais après avoir donné au concepteur un préavis indiquant qu’il estime que les obligations prévues par les règles ont été remplies.

  • Note marginale :Renseignements supplémentaires

    (2) Le comité restreint peut, tant avant l’étude qu’au cours de celle-ci, exiger du concepteur la communication des renseignements supplémentaires qu’il estime nécessaires à l’étude.

  • Note marginale :Prise en compte

    (3) Le comité restreint tient compte, dans l’étude du plan, des facteurs suivants :

    • a) l’importance des effets de sa mise en oeuvre sur l’environnement ou la vie socioéconomique au Yukon ou à l’extérieur de ses limites;

    • b) l’importance des effets cumulatifs négatifs probables, sur l’environnement ou la vie socioéconomique, de sa mise en oeuvre combinée soit à la réalisation de projets de développement ayant fait l’objet d’une proposition en vertu du paragraphe 50(1), soit à l’exercice — même projeté — d’activités ou à la mise en oeuvre de plans, au Yukon ou à l’extérieur de ses limites, dont il a pris connaissance sous le régime de la présente partie;

    • c) les solutions de rechange susceptibles d’éviter ou de réduire les effets négatifs importants sur l’environnement ou la vie socioéconomique;

    • d) les mesures d’atténuation et d’indemnisation indiquées dans les circonstances;

    • e) la nécessité de protéger les droits conférés aux Indiens du Yukon sous le régime des accords définitifs, la relation particulière entre ces derniers et l’environnement du Yukon dans son état sauvage ainsi que les cultures, les traditions, la santé et le mode de vie tant des Indiens du Yukon que des autres résidents du Yukon;

    • f) les intérêts des résidents du Yukon et des autres résidents du Canada;

    • g) la capacité des ressources renouvelables qui risquent le plus de subir le contrecoup du projet de répondre aux besoins actuels et à ceux des générations futures;

    • h) la nécessité de prendre des mesures de contrôle.

  • Note marginale :Autres points

    (4) Le comité restreint peut en outre tenir compte, dans son étude, de tout autre facteur qu’il juge pertinent.

Note marginale :Recommandations
  •  (1) Au terme de l’étude, le comité restreint communique par écrit ses recommandations au concepteur; il peut notamment recommander la mise en oeuvre du plan — avec ou sans modifications — ou son rejet.

  • Note marginale :Copie

    (2) Copie des recommandations est adressée à quiconque a présenté ou agréé la demande d’étude.

  • Note marginale :Examen des recommandations

    (3) Le concepteur tient compte pleinement et équitablement des recommandations du comité restreint et communique par écrit à l’Office les motifs de tout refus.

Mesures de contrôle et de vérification

Note marginale :Recommandations : projet de développement
  •  (1) Le bureau désigné, le comité de direction ou le comité restreint ou mixte, en recommandant au décisionnaire la réalisation d’un projet de développement — avec ou sans conditions — , peut aussi recommander la prise de mesures de contrôle ou de vérification relativement à celui-ci.

  • Note marginale :Communication des résultats

    (2) S’il accepte ces recommandations, le décisionnaire est tenu de communiquer au bureau désigné ou, si celles-ci émanent d’un comité restreint ou mixte ou du comité de direction, à ce dernier les résultats de la prise des mesures qui en font l’objet.

  • Note marginale :Conseils

    (3) Le bureau désigné et le comité de direction peuvent, au terme de l’étude des résultats, donner au décisionnaire des conseils sur le sujet.

Note marginale :Demande
  •  (1) Les ministres fédéral ou territorial et les premières nations peuvent, en conformité avec les paragraphes 95(1) à (3), demander la prise de mesures de contrôle ou de vérification relativement à un ouvrage.

  • Note marginale :Prise de mesures et rapport

    (2) Le comité de direction prend les mesures visées par la demande et communique à quiconque l’a présentée ou agréée le rapport des résultats des mesures de contrôle et de vérification. Il peut y faire des recommandations.

  • Note marginale :Recommandations

    (3) Le destinataire du rapport tient pleinement et équitablement compte des recommandations qui y sont formulées.

Études et recherches

Note marginale :Demande d’études ou de recherches
  •  (1) À la demande soit du ministre fédéral, soit du ministre territorial ou d’une première nation — s’ils obtiennent l’agrément du ministre fédéral ou encore en supportent les frais — , le comité de direction peut entreprendre :

    • a) une étude, dans le temps ou l’espace, des effets cumulatifs sur l’environnement ou la vie socioéconomique;

    • b) des recherches sur l’évaluation d’activités en général.

  • Note marginale :Entente

    (2) Le comité de direction peut conclure avec quiconque présente la demande ou l’agrée une entente au sujet du mandat et du calendrier applicables à l’étude ou aux recherches, ainsi que leur portée.

 

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