Loi sur l’évaluation environnementale et socioéconomique au Yukon (L.C. 2003, ch. 7)
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Sanctionnée le 2003-05-13
PARTIE 2PROCESSUS D’ÉVALUATION ET DÉCISIONS ÉCRITES
Pouvoirs du ministre de l’Environnement
Note marginale :Renvoi au comité de direction
64. Dans les quarante-cinq jours suivant soit la date où la demande a été adressée à toutes les premières nations en application du paragraphe 63(3), soit, si aucun territoire d’une première nation n’est touché, la notification de son acquiescement à la demande qui lui est présentée au titre de l’alinéa 61(1)b), le ministre de l’Environnement peut se raviser et renvoyer l’affaire au comité de direction.
Comité restreint
Note marginale :Établissement
65. (1) Sauf si un accord est conclu en vertu de l’article 67, le comité de direction établit un comité restreint chargé de procéder à l’étude du projet de développement dans les cas suivants :
a) une demande d’étude non publique est présentée au titre de l’article 60;
b) il n’y a pas d’injonction, d’avis ou d’acquiescement de la part du ministre de l’Environnement au titre des paragraphes 61(3) ou (4) ou 62(1), respectivement;
c) l’affaire est renvoyée par celui-ci en vertu de l’article 64.
Note marginale :Échec des négociations
(2) Le comité de direction est aussi tenu d’établir un tel comité restreint dans les cas où, malgré l’acquiescement donné par le ministre de l’Environnement à la demande présentée en vertu de l’alinéa 61(1)c), aucun accord n’est conclu en vertu de l’article 67.
Note marginale :Vérification par le comité de direction
(3) Avant de procéder à l’établissement du comité restreint, le comité de direction vérifie si les effets négatifs importants du projet sur l’environnement ou la vie socioéconomique se feront vraisemblablement sentir principalement sur des terres désignées ou sur des terres non désignées.
Note marginale :Membres du comité restreint
(4) Le comité de direction choisit les membres du comité restreint — y compris le président de celui-ci — parmi les membres de l’Office.
Note marginale :Composition
(5) La composition du comité restreint obéit aux règles suivantes :
a) les deux tiers des membres sont des personnes nommées à l’Office sur proposition du Conseil et le reste, des personnes — autres que le président de l’Office — qui y sont nommées autrement, dans le cas où, selon la vérification prévue au paragraphe (3), les effets négatifs importants se feront vraisemblablement sentir principalement sur des terres désignées;
b) le tiers des membres sont des personnes nommées à l’Office sur proposition du Conseil et le reste, des personnes — autres que le président de l’Office — qui y sont nommées autrement, dans le cas où, selon cette vérification, de tels effets se feront vraisemblablement sentir principalement sur des terres non désignées;
c) la moitié des membres — sans compter le président du comité — sont des personnes nommées à l’Office sur proposition du Conseil et l’autre moitié, des personnes qui y sont nommées autrement, dans les autres cas.
Note marginale :Participation
(6) Les membres du comité restreint participent à toutes les réunions et audiences de celui-ci.
Note marginale :Vacance de poste
(7) En cas d’absence ou d’empêchement d’un membre du comité restreint, ou de vacance de son poste, le comité de direction, à la condition que la composition obéisse dans tous les cas aux règles du paragraphe (5) :
a) ordonne aux autres membres ou à certains d’entre eux de poursuivre l’étude;
b) nomme un remplaçant et ordonne au comité de poursuivre ou de recommencer l’étude;
c) établit un nouveau comité restreint qu’il charge de recommencer l’étude.
Note marginale :Mandat
66. (1) Le comité de direction fixe, en conformité avec les précisions formulées au titre du paragraphe 60(4) dans le cas d’une demande d’étude, le mandat du comité restreint chargé de l’étude d’un projet de développement.
Note marginale :Publication
(2) Le comité de direction donne avis de l’établissement du comité restreint dans un périodique qui, à son avis, est largement diffusé au Yukon. L’avis indique la marche à suivre pour obtenir des copies du mandat, des modifications apportées à ce dernier et des motifs de celles-ci.
Note marginale :Détermination par le comité de direction
(3) Dans le cas visé à l’alinéa 65(1)a), le comité de direction établit si le lieu de réalisation se trouve dans le territoire d’une première nation ou si le projet est susceptible d’avoir, dans un tel territoire, des effets importants sur l’environnement ou la vie socioéconomique.
Note marginale :Copie du mandat
(4) Le comité de direction adresse copie du mandat du comité restreint et de toute modification qui lui est apportée — avec, dans ce dernier cas, les motifs de celle-ci — au promoteur, aux premières nations aux premières nations consultées en application du paragraphe 50(3) ou dont le territoire est touché aux termes du paragraphe (3), ainsi qu’aux autorités publiques, aux organismes administratifs autonomes et aux premières nations l’ayant avisé de leur intérêt dans le projet de développement ou dans les projets de même catégorie.
Comité mixte
Note marginale :Conclusion d’un accord : ministre de l’Environnement
67. (1) Le comité de direction peut, en cas d’acquiescement à la demande qu’il présente au titre de l’alinéa 61(1)c), conclure, avec l’agrément du ministre fédéral, un accord avec le ministre de l’Environnement visant la constitution d’un comité mixte chargé de procéder à l’étude du projet de développement en cause.
Note marginale :Conclusion d’un accord : ministre ou autre autorité
(2) Dans les cas visés au paragraphe 65(1), le comité de direction peut aussi conclure, avec l’agrément du ministre fédéral, un accord au même effet avec le ministre de l’Environnement ou avec toute autre autorité chargée d’apprécier les effets — sur l’environnement ou la vie socioéconomique — du projet ou de toute activité qui doit être exercée en partie à l’extérieur du Yukon et dont le projet fait partie.
Note marginale :Teneur
(3) Les éléments suivants figurent dans l’accord :
a) la composition du comité mixte, le mode de nomination de ses membres ainsi que la nomination du président ou les modalités applicables au choix de ce dernier;
b) le mandat du comité et la marche à suivre pour le modifier;
c) l’obligation pour le comité mixte de prendre en compte les points visés aux paragraphes 42(1) à (3) dans l’étude du projet de développement et la possibilité de tenir compte de tout point qu’il juge pertinent;
d) les règles applicables à l’étude, notamment en ce qui a trait à l’information qui doit être fournie par le promoteur, le calendrier, le quorum, la participation des intéressés et l’intégration de l’information scientifique, des connaissances traditionnelles et de toute autre information;
e) la mention de la personne ou de l’organisme ayant accepté d’indemniser les membres selon les règles du paragraphe (5) et, s’il s’agit de l’Office, la mention de l’agrément du ministre fédéral sur ce point;
f) l’obligation pour le comité de publier le rapport de son étude et de l’adresser aux décisionnaires compétents.
Note marginale :Publication
(4) Le comité de direction donne avis de la conclusion de l’accord et de toute modification qui est apportée à celui-ci dans un périodique qui, à son avis, est largement diffusé au Yukon. L’avis indique la marche à suivre pour obtenir des copies des documents pertinents, y compris les motifs de la modification.
Note marginale :Indemnisation
(5) Les membres du comité mixte sont indemnisés, par la personne ou l’organisme mentionné dans l’accord, de tous les dommages-intérêts mis à leur charge en cette qualité et des frais entraînés par toute demande qui leur est adressée en ce sens s’ils ont agi avec intégrité et de bonne foi pour servir au mieux les intérêts du comité. Sont cependant exclues les sommes versées, sans l’agrément du ministre fédéral et celui de cette personne ou de cet organisme, à la suite d’un règlement amiable.
Note marginale :Vérification par le comité de direction
68. (1) Le comité de direction est tenu de vérifier si le lieu de réalisation du projet de développement visé par l’accord conclu en vertu de l’article 67 se trouve dans le territoire d’une première nation ou si ce projet est susceptible d’avoir, dans un tel territoire, des effets importants sur l’environnement ou la vie socioéconomique.
Note marginale :Copie du mandat
(2) Le comité de direction adresse copie du mandat du comité mixte et de toute modification qui lui est apportée — avec, dans ce dernier cas, les motifs de celle-ci — au promoteur, aux premières nations dont le territoire est touché aux termes du paragraphe (1), ainsi qu’aux autorités publiques, aux organismes administratifs autonomes et aux premières nations l’ayant avisé de leur intérêt dans le projet de développement ou dans les projets de même catégorie.
Note marginale :Évaluation par le comité mixte
69. L’évaluation effectuée par le comité mixte tient lieu de celle devant être effectuée, en application des autres dispositions de la présente loi, par un comité restreint.
Étude du projet de développement
Note marginale :Pouvoirs du comité restreint ou mixte
70. (1) En conformité avec son mandat et avec les précisions formulées au titre du paragraphe 60(4), le comité restreint ou mixte chargé de l’étude d’un projet de développement peut régler toute question de procédure qu’il juge pertinente et est tenu :
a) de fixer les modalités de temps relatives au déroulement de l’étude;
b) de préciser les renseignements que doit fournir le promoteur;
c) de fixer les modalités de participation des intéressés, des premières nations, des résidents des localités, et des gouvernements fédéral et territorial.
Note marginale :Vérification
(2) Le comité restreint ou mixte est tenu de vérifier, avant la tenue de ses audiences publiques, si le lieu de réalisation du projet de développement se trouve sur des terres désignées ou des terres non désignées ou si celui-ci est susceptible d’avoir, sur de telles terres, des effets négatifs importants sur l’environnement ou la vie socioéconomique.
Note marginale :Lieu de l’instruction
(3) Le comité restreint ou mixte peut tenir des audiences publiques dans tout lieu qu’il fixe. Toute étude — à l’exception de celle qui fait suite à une demande d’étude d’un autre type que publique — comprend cependant de telles audiences dans les lieux suivants :
a) une localité située dans le territoire de chaque première nation — exception faite des Gwich’in Tetlit — dont les terres désignées sont touchées aux termes du paragraphe (2), sauf entente contraire entre celle-ci et le comité;
b) une localité située dans la région désignée des Gwich’in visée dans l’accord gwich’in, dans le cas où des terres gwich’in tetlit sont touchées aux termes du paragraphe (2), sauf entente contraire entre le Conseil tribal des Gwich’in et le comité;
c) la localité du Canada la plus proche du lieu de réalisation du projet, dans le cas où des terres non désignées sont touchées aux termes du paragraphe (2), sauf entente contraire entre les premières nations dont les terres désignées sont touchées aux termes de ce paragraphe, le promoteur, les décisionnaires compétents et le comité.
Note marginale :Coopération : audiences
(4) Dans le cadre de son étude, le comité restreint peut, avec l’agrément du comité de direction, tenir des audiences publiques de concert avec tout organisme chargé de tenir de telles audiences relativement au projet visé. Le comité mixte peut aussi exercer ce pouvoir, mais en conformité, dans ce cas, avec l’accord conclu en vertu de l’article 67.
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