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Loi sur l’évaluation environnementale et socioéconomique au Yukon (L.C. 2003, ch. 7)

Sanctionnée le 2003-05-13

PARTIE 1OFFICE D’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIOÉCONOMIQUE DU YUKON ET BUREAUX DÉSIGNÉS

Règles et règlements administratifs

Note marginale :Règles particulières
  •  (1) L’Office peut établir des règles spécifiques pour l’élaboration des mesures d’atténuation types visées à l’article 37.

  • Note marginale :Collaboration

    (2) L’Office prend les mesures voulues pour s’assurer la collaboration des bureaux désignés dans l’élaboration de ces règles.

Note marginale :Règles : informations et connaissances traditionnelles

 L’Office établit des règles régissant :

  • a) l’intégration, par les bureaux désignés, le comité de direction et les comités restreints, de l’information scientifique, des connaissances traditionnelles et de toute autre information;

  • b) la détermination de la nature confidentielle des connaissances traditionnelles pour l’application de l’alinéa 121a);

  • c) la façon de traiter l’information pour prévenir sa communication en contravention de l’article 121, notamment la tenue d’audiences à huis clos et les restrictions applicables à l’accès à l’information dans le cadre des audiences publiques.

Note marginale :Publication des projets de règles
  •  (1) Au moins soixante jours avant l’établissement de règles, l’Office ou le bureau désigné, selon le cas, en donne avis dans la Gazette du Canada, dans un périodique qui, à son avis, est largement diffusé au Yukon et dans un périodique distribué dans la région désignée des Gwich’in visée dans l’accord gwich’in. L’avis invite toute personne à présenter par écrit, dans les soixante jours suivant la publication, ses observations à cet égard.

  • Note marginale :Dispense

    (2) Il n’est pas nécessaire de publier de nouvel avis dans le cas des projets de règles modifiés uniquement par suite d’observations présentées à l’Office ou au bureau désigné.

  • Note marginale :Publication des règles

    (3) Le texte définitif des règles est publié dans la Gazette du Canada dès leur établissement.

Note marginale :Règlements administratifs : Office

 L’Office peut, par règlement administratif :

  • a) régir la conduite et la gestion de ses affaires internes;

  • b) établir, pour la révocation des membres visée au paragraphe 11(1), des motifs autres que ceux du droit commun.

Note marginale :Règlements administratifs : bureaux désignés
  •  (1) L’Office peut prendre des règlements administratifs en matière de conduite et de gestion des affaires internes des bureaux désignés.

  • Note marginale :Collaboration

    (2) L’Office prend les mesures voulues pour s’assurer la collaboration des bureaux désignés dans l’élaboration de ces règlements administratifs.

  • Note marginale :Règlements administratifs : bureaux désignés

    (3) Tout bureau désigné peut se doter de ses propres règlements administratifs en la matière, mais les dispositions des règlements administratifs pris en vertu du paragraphe (1) l’emportent en cas d’incompatibilité.

Note marginale :Mesures d’atténuation types
  •  (1) Le bureau désigné peut élaborer des mesures d’atténuation types applicables à des catégories de projets de développement ou aux projets d’une région donnée.

  • Note marginale :Mesures types : comité de direction

    (2) Le comité de direction peut élaborer des mesures d’atténuation types applicables soit à des catégories de projets de développement ou d’ouvrages, soit aux projets ou aux ouvrages d’une région donnée.

  • Note marginale :Participation du public

    (3) Le bureau désigné et le comité de direction sont tenus de favoriser la participation du public à l’élaboration de ces mesures d’atténuation types.

  • Note marginale :Conflit

    (4) Sauf disposition contraire des règles, les mesures d’atténuation types élaborées par le comité de direction l’emportent sur les mesures d’atténuation types incompatibles élaborées par le bureau désigné.

Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

 Les articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les textes réglementaires ne s’appliquent pas aux règles et aux règlements administratifs de l’Office ou des bureaux désignés.

Obligation générale

Note marginale :Connaissances traditionnelles et autres

 Le bureau désigné, le comité de direction et le comité restreint tiennent compte pleinement et équitablement des connaissances traditionnelles et de l’information scientifique ou autre qui leur sont communiquées ou qu’ils obtiennent conformément à la présente loi.

PARTIE 2PROCESSUS D’ÉVALUATION ET DÉCISIONS ÉCRITES

Dispositions générales sur le processus

Note marginale :Fiabilité

 L’Office, les bureaux désignés, le comité de direction et les comités restreints veillent à éviter le double emploi dans le cadre du processus d’évaluation et donnent aux participants des assurances, autant que faire se peut, en ce qui touche la procédure, notamment l’information à fournir, les délais et les frais.

Note marginale :Célérité

 Les bureaux désignés, le comité de direction et les comités restreints effectuent l’évaluation d’un projet, d’un ouvrage ou d’un plan avec célérité.

Note marginale :Prise en compte de certains points
  •  (1) Les bureaux désignés, le comité de direction et les comités restreints tiennent compte des points ci-après dans l’évaluation d’un projet de développement ou d’un ouvrage :

    • a) les raisons d’être du projet ou de l’ouvrage;

    • b) toutes les étapes du projet ou de l’ouvrage;

    • c) l’importance des effets — actuels ou éventuels — du projet ou de l’ouvrage sur l’environnement ou la vie socioéconomique au Yukon ou à l’extérieur de ses limites, notamment ceux découlant d’accidents ou de défaillances;

    • d) l’importance des effets cumulatifs négatifs — actuels ou éventuels — du projet ou de l’ouvrage sur l’environnement ou la vie socioéconomique lorsqu’il est combiné soit à d’autres projets ayant fait l’objet d’une proposition en conformité avec le paragraphe 50(1), soit à des activités — même projetées — au Yukon ou à l’extérieur de ses limites, qui ont été portées à leur connaissance sous le régime de la présente loi;

    • e) les solutions de rechange soit au projet ou à l’ouvrage lui-même, soit à ses modalités de réalisation ou d’exploitation, susceptibles d’éviter ou de réduire les effets négatifs importants sur l’environnement ou la vie socioéconomique;

    • f) les mesures d’atténuation et d’indemnisation indiquées dans les circonstances;

    • g) la nécessité de protéger les droits conférés aux Indiens du Yukon sous le régime des accords définitifs, la relation particulière entre ces derniers et l’environnement du Yukon dans son état sauvage ainsi que les cultures, les traditions, la santé et le mode de vie tant des Indiens du Yukon que des autres résidents du Yukon;

    • h) les intérêts des résidents du Yukon et des autres résidents du Canada;

    • i) les éléments indiqués par le décisionnaire compétent;

    • j) les éléments précisés par règlement.

  • Note marginale :Points supplémentaires

    (2) Le comité de direction et le comité restreint tiennent en outre compte des points suivants :

    • a) la nécessité de prendre des mesures de contrôle;

    • b) la capacité des ressources renouvelables qui risquent le plus de subir le contrecoup du projet de développement ou de l’ouvrage de répondre aux besoins actuels et à ceux des générations futures.

  • Note marginale :Prise en compte

    (3) Le bureau désigné, le comité de direction et le comité restreint tiennent compte, dans leurs évaluations, des mesures d’atténuation types applicables soit à la catégorie dont fait partie le projet de développement ou l’ouvrage, soit à la région de réalisation ou d’exploitation, que ces mesures soient conçues par le bureau désigné ou par le comité de direction.

  • Note marginale :Autres points pertinents

    (4) Le bureau désigné, le comité de direction et le comité restreint peuvent en outre tenir compte de tout point qu’ils jugent pertinent.

Note marginale :Renseignements supplémentaires

 Le bureau désigné, le comité de direction et le comité restreint saisis d’un projet de développement peuvent, avant la fin de l’évaluation, exiger de son promoteur la communication des renseignements supplémentaires qu’ils estiment nécessaires.

Note marginale :Plan d’aménagement régional
  •  (1) Le bureau désigné, le comité de direction et le comité restreint sont tenus, durant l’évaluation d’un projet de développement devant être réalisé dans une région assujettie, en vertu d’un accord définitif, à un plan d’aménagement régional, de demander à l’office d’aménagement mis sur pied en conformité avec cet accord de les conseiller quant à la conformité du projet avec ce plan. Ils sont soustraits à cette obligation si une telle demande a déjà été présentée à l’égard du projet.

  • Note marginale :Non-conformité

    (2) Si l’office d’aménagement les avise, avant la fin de l’évaluation, que le projet n’est pas conforme au plan d’aménagement régional, le bureau désigné, le comité de direction et le comité restreint doivent tenir compte du plan et inviter l’office à leur présenter des observations sur le sujet.

  • Note marginale :Conditions recommandées

    (3) Le bureau désigné, le comité de direction et le comité restreint sont tenus, dans la mesure du possible, d’assortir toute recommandation visant à permettre la réalisation du projet de conditions assurant sa conformité avec le plan d’aménagement.

Note marginale :Plan d’aménagement en cours d’établissement
  •  (1) Une fois informés par l’office d’aménagement mis sur pied en conformité avec un accord définitif qu’un plan d’aménagement régional visant — même en partie — une circonscription est en cours d’établissement conformément à cet accord, le bureau désigné compétent et le comité de direction sont tenus de communiquer à l’office d’aménagement tous les renseignements dont ils disposent relativement aux projets de développement devant être réalisés dans la région en question et faisant l’objet d’une évaluation.

  • Note marginale :Invitation

    (2) Ils sont aussi tenus d’inviter l’office d’aménagement à leur présenter, avant la fin de l’examen ou de la préétude, selon le cas, ses observations au sujet du plan. Le comité de direction peut aussi inviter l’office à faire cette présentation devant le comité restreint qui procède à l’étude du projet de développement.

 

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