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Loi d’harmonisation no 2 du droit fédéral avec le droit civil (L.C. 2004, ch. 25)

Sanctionnée le 2004-12-15

Note marginale :1992, ch. 27, par. 32(1)

 L’article 66.33 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Cession précédant l’approbation de la proposition par le tribunal

66.33 Lorsque le débiteur à l’égard de qui la proposition de consommateur a été déposée fait une cession avant que le tribunal ait donné son approbation — effective ou présumée — à la proposition, la date de la cession est réputée être soit celle du dépôt de la proposition, soit, si elle survient plus tôt, celle du dépôt, le cas échéant, de la première requête en faillite à l’égard du débiteur.

Note marginale :1992, ch. 27, par. 32(1)

 Le passage du paragraphe 66.34(1) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Certain rights limited
  • 66.34 (1) If a consumer proposal has been filed in respect of a consumer debtor, no person may terminate or amend any agreement with the consumer debtor, or claim an accelerated payment, or a forfeiture of the term, under any agreement with the consumer debtor, by reason only that

Note marginale :1992, ch. 27, par. 36(1)

 L’alinéa 69.2(4)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (b) in the case of a security for a debt that does not become due until more than six months after the date of the approval or deemed approval of the consumer proposal, that right shall not be postponed for more than six months from that date, unless all instalments of interest that are more than six months in arrears are paid and all other defaults of more than six months standing are cured, and then only so long as no instalment of interest remains in arrears or defaults remain uncured for more than six months, but, in any event, not beyond the date at which the debt secured by the security becomes payable under the instrument or act, or law, creating the security.

Note marginale :1992, ch. 27, art. 37; 1997, ch. 12, art. 66(F), 67

 Les articles 70 et 71 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Priorité des ordonnances de faillite et cessions
  • 70. (1) Toute ordonnance de faillite rendue et toute cession faite en conformité avec la présente loi ont priorité sur toutes saisies, saisies-arrêts, certificats ayant l’effet de jugements, jugements, certificats de jugements, hypothèques légales résultant d’un jugement, procédures d'exécution ou autres procédures contre les biens d’un failli, sauf ceux qui ont été complètement réglés par paiement au créancier ou à son représentant, et sauf les droits d’un créancier garanti.

  • Note marginale :Frais

    (2) Malgré le paragraphe (1), un seul mémoire de frais émanant d’un avocat, y compris les honoraires de l’huissier-exécutant et les droits d’enregistrement fonciers, est à payer au créancier qui a le premier mis la saisie-arrêt ou déposé entre les mains de l’huissier-exécutant une saisie, une procédure d'exécution ou une autre procédure contre les biens du failli.

Note marginale :Dévolution des biens au syndic

71. Lorsqu’une ordonnance de faillite est rendue, ou qu’une cession est produite auprès d’un séquestre officiel, le failli cesse d’être habile à céder ou autrement aliéner ses biens qui doivent, sous réserve des autres dispositions de la présente loi et des droits des créanciers garantis, immédiatement passer et être dévolus au syndic nommé dans l’ordonnance de faillite ou dans la cession, et advenant un changement de syndic, les biens passent de syndic à syndic sans cession ni transfert quelconque.

Note marginale :1997, ch. 12, art. 68(F)

 Le paragraphe 72(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Application de lois provinciales

    (2) Nulle ordonnance de faillite, cession ou autre document fait ou souscrit sous l’autorité de la présente loi n’est, sauf disposition contraire de celle-ci, assujetti à l’application de toute loi en vigueur à toute époque dans une province relativement aux actes, hypothèques, jugements, actes de vente, biens ou enregistrements de pièces affectant le titre afférent aux biens, meubles ou immeubles, personnels ou réels, ou les privilèges ou charges sur ces biens.

  •  (1) Le paragraphe 73(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Purchaser in good faith at sale protected
    • 73. (1) An execution levied by seizure and sale of the property of a bankrupt is not invalid by reason only of its being an act of bankruptcy, and a person who purchases the property in good faith under a sale by the executing officer acquires a good title to the property against the trustee.

  • (2) Le paragraphe 73(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Remise par l’huissier-exécutant des biens au syndic

      (2) Lorsqu’il a été fait une cession ou qu’il a été rendu une ordonnance de faillite, l’huissier-exécutant ou tout autre fonctionnaire d’un tribunal ou toute autre personne ayant saisi des biens du failli en vertu d’une procédure d'exécution, d’une saisie-arrêt ou de toute autre procédure, sur réception d’une copie de la cession ou de l’ordonnance de faillite certifiée conforme par le syndic, livre immédiatement au syndic tous les biens du failli qu’il a en sa possession.

  • (3) Le paragraphe 73(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :In case of executing officer’s sale

      (3) If the executing officer has sold the property or any part of the property of a bankrupt, the executing officer shall deliver to the trustee the money so realized less the executing officer’s fees and the costs referred to in subsection 70(2).

  • Note marginale :1997, ch. 12, art. 69(F)

    (4) Le paragraphe 73(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Effet d’une faillite sur la saisie de biens pour loyer ou taxes

      (4) Sur production d’une copie de l’ordonnance de faillite ou de la cession, que le syndic a certifiée conforme, tout bien d’un failli saisi pour loyer ou pour taxes est remis sans délai au syndic; mais les frais de saisie constituent une sûreté de premier rang sur ces biens et, en cas de vente de tout ou partie des biens, le produit de celle-ci, moins les frais de la saisie et de la vente, est remis au syndic.

Note marginale :1997, ch. 12, art. 70; 2001, ch. 4, art. 28(F)

 Les articles 74 à 76 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Enregistrement de l’ordonnance de faillite ou de la cession
  • 74. (1) Toute ordonnance de faillite, ou une copie conforme d’une telle ordonnance certifiée par le registraire ou par un autre fonctionnaire du tribunal qui l’a rendue, et chaque cession, ou une copie conforme de celle-ci certifiée par le séquestre officiel, peuvent être enregistrées par le syndic ou en son nom, relativement à la totalité ou à une partie de tout immeuble sur lequel le failli a un droit ou de tout bien réel sur lequel le failli a un domaine ou intérêt, au bureau où, selon le droit de la province dans laquelle est situé le bien, peuvent être enregistrés des actes ou des transferts de titres, ainsi que d’autres documents relatifs à des immeubles ou des biens réels ou aux droits ou intérêts ou domaines afférents.

  • Note marginale :Effet de l’enregistrement

    (2) Lorsqu’un failli est le propriétaire enregistré d’un immeuble ou d’un bien réel ou est le détenteur enregistré d’une charge, le syndic, lors de l’enregistrement des documents mentionnés au paragraphe (1), a le droit d’être enregistré comme propriétaire de l’immeuble ou du bien réel ou détenteur de la charge, libre de toutes charges mentionnées au paragraphe 70(1).

  • Note marginale :Dépôt d’une mise en garde

    (3) Lorsqu’un failli est propriétaire d’un immeuble ou d’un bien réel, ou détenteur d’une charge, enregistrés ou qu’il détient ou est réputé détenir un intérêt, un domaine ou un droit sur un tel bien, et que, pour une raison quelconque, une copie de l’ordonnance de faillite ou de la cession n’a pas été enregistrée en conformité avec le paragraphe (1), une mise en garde ou un avis peut être déposé par le syndic auprès du fonctionnaire responsable de l’enregistrement. Tout enregistrement subséquent le visant est assujetti à une telle mise en garde ou à un tel avis, à moins qu’il n’ait été révoqué ou annulé en vertu de la loi sous le régime de laquelle le bien, la charge, l’intérêt, le domaine ou le droit ont été enregistrés.

  • Note marginale :Obligation des fonctionnaires

    (4) Le fonctionnaire à qui un syndic présente ou fait présenter pour enregistrement une ordonnance de faillite, cession ou autre pièce l’enregistre suivant la procédure ordinaire suivie à son bureau pour l’enregistrement des pièces relatives aux immeubles ou biens réels.

Note marginale :Application de la loi provinciale en faveur de l’acheteur moyennant valeur

75. Nonobstant les autres dispositions de la présente loi, un acte, transfert, contrat de vente, charge ou hypothèque, consenti à un acheteur ou à un créancier hypothécaire de bonne foi, ou consenti en sa faveur, pour contrepartie valable et suffisante, et couvrant des immeubles ou des biens réels visés par une ordonnance de faillite ou une cession en vertu de la présente loi, est valable et efficace selon sa teneur et selon les lois de la province dans laquelle ces biens sont situés, aussi pleinement et efficacement, et pour toutes fins et intentions, que si aucune ordonnance de faillite n’avait été rendue ou cession faite en vertu de la présente loi, à moins que l’ordonnance de faillite, la cession, ou un avis de cette ordonnance ou de cette cession, ou un avis, n’ait été enregistré contre les biens au bureau approprié, antérieurement à l’enregistrement de l’acte, du transfert, du contrat de vente, de la charge ou de l’hypothèque, conformément aux lois de la province où sont situés les biens.

Note marginale :Interdiction de transporter un bien hors de la province

76. Aucun bien d’un failli ne peut être transporté hors de la province où se trouvait ce bien à la date à laquelle l’ordonnance de faillite a été rendue ou la cession a été faite, sans la permission des inspecteurs ou sans une ordonnance du tribunal devant lequel se poursuivent les procédures en exécution de la présente loi ou dans le ressort duquel ce bien est situé.

Note marginale :1997, ch. 12, art. 71

 L’article 80 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Protection du syndic

80. Lorsque le syndic a saisi des biens en la possession ou dans le local d’un failli, ou en a disposé, sans qu’ait été donné avis de réclamation relativement aux biens, et lorsqu’il est démontré que, à la date de la faillite, les biens n’étaient pas la propriété du failli ou étaient grevés d’une sûreté ou d’une charge non enregistrée, le syndic ne peut être tenu personnellement responsable du préjudice résultant de cette saisie ou disposition et subi par une personne réclamant ces biens, un intérêt ou, dans la province de Québec, un droit sur ces biens, ni des frais de procédures intentées pour établir une réclamation à cet égard, à moins que le tribunal ne soit d’avis que le syndic a été négligent en ce qui concerne ses obligations à l’égard des biens.

Note marginale :1992, ch. 27, par. 38(1)
  •  (1) Le passage du paragraphe 81.2(1) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Cas des agriculteurs, des pêcheurs et des aquiculteurs
    • 81.2 (1) Par dérogation à toute autre loi ou règle de droit fédérale ou provinciale, la réclamation de l’agriculteur, du pêcheur ou de l’aquiculteur qui a vendu et livré à un acheteur des produits agricoles, aquatiques ou aquicoles destinés à être utilisés dans le cadre des affaires de celui-ci est garantie, à compter de la date visée aux sous-alinéas a)(i) ou (ii), par une sûreté portant sur la totalité du stock appartenant à l’acheteur ou détenu par lui à la même date; la sûreté a priorité sur tout autre droit, sûreté, charge ou réclamation — peu importe sa date de naissance — relatif au stock de l’acheteur, sauf sur le droit du fournisseur à la reprise de possession de marchandises aux termes de l’article 81.1; la garantie reconnue par le présent article n’est valable que si, à la fois :

  • Note marginale :1992, ch. 27, par. 38(1)

    (2) Le passage du paragraphe 81.2(1) de la même loi suivant l’alinéa c) est remplacé par ce qui suit :

    Le syndic ou le séquestre qui prend possession ou dispose des stocks grevés par la sûreté est responsable de la réclamation de l’agriculteur, du pêcheur ou de l’aquiculteur jusqu’à concurrence du produit net de la réalisation, déduction faite des frais de réalisation, et est subrogé dans tous leurs droits jusqu’à concurrence des sommes ainsi payées.

  • Note marginale :1992, ch. 27, par. 38(1); 1997, ch. 12, art. 72(F)

    (3) Les définitions de « aquaculturist » et « farmer », au paragraphe 81.2(2) de la version anglaise de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

    “aquaculturist”

    « aquiculteur »

    aquaculturist includes the owner, occupier, lessor and lessee of an aquaculture operation;

    “farmer”

    « agriculteur »

    farmer includes the owner, occupier, lessor and lessee of a farm;

 

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