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Loi sur le ministère du Développement social (L.C. 2005, ch. 35)

Sanctionnée le 2005-07-20

Loi sur le ministère du Développement social

L.C. 2005, ch. 35

Sanctionnée 2005-07-20

Loi constituant le ministère du Développement social et modifiant et abrogeant certaines lois

SOMMAIRE

Le texte constitue le ministère du Développement social, lequel est placé sous l’autorité du ministre du Développement social dont il définit également les attributions. Il édicte aussi des règles pour la protection et l’accessibilité des renseignements personnels obtenus pour la mise en oeuvre ou l’exécution des programmes du ministère, autres que ceux qui sont gérés en vertu de codes similaires du Régime de pensions du Canada et de la Loi sur la sécurité de la vieillesse.

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur le ministère du Développement social.

DÉFINITION

Note marginale :Définition de « ministre »

 Pour l’application de la présente loi, « ministre » s’entend du ministre du Développement social.

PARTIE 1MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL

Mise en place

Note marginale :Constitution du ministère
  •  (1) Est constitué le ministère du Développement social, placé sous l’autorité du ministre du Développement social. Celui-ci est nommé par commission sous le grand sceau.

  • Note marginale :Développement social Canada

    (2) Les mentions « Développement social Canada » et « Social Development Canada » paraissant sur les documents délivrés ou faits en vertu des attributions que la présente loi ou toute autre loi confère au ministre valent mention, respectivement, du « ministère du Développement social » et du « Department of Social Development ».

  • Note marginale :Ministre

    (3) Le ministre occupe sa charge à titre amovible; il assure la direction et la gestion du ministère.

Note marginale :Sous-ministre
  •  (1) Le gouverneur en conseil peut nommer, à titre amovible, un sous-ministre du Développement social; celui-ci est l’administrateur général du ministère.

  • Note marginale :Sous-ministres délégués

    (2) Le gouverneur en conseil peut nommer, à titre amovible, un ou plusieurs sous-ministres délégués du Développement social, avec rang et statut d’administrateurs généraux de ministère. Placés sous l’autorité du sous-ministre du Développement social, ils exercent, à titre de représentants du ministre ou à tout autre titre, les attributions que celui-ci leur confère.

Attributions du ministre

Note marginale :Attributions
  •  (1) Les attributions du ministre s’étendent d’une façon générale à tous les domaines de compétence du Parlement liés au développement social du Canada ne ressortissant pas de droit à d’autres ministres, ministères ou organismes fédéraux.

  • Note marginale :Exercice des attributions

    (2) Ces attributions sont exercées en vue de promouvoir le bien-être des personnes au sein de la société et la sécurité du revenu.

Note marginale :Pouvoirs

 Dans le cadre des attributions que lui confère la présente loi ou toute autre loi, le ministre peut :

  • a) sous réserve de la Loi sur la statistique, collecter, analyser, interpréter, publier et diffuser de l’information sur le développement social;

  • b) collaborer avec les autorités provinciales en vue de coordonner les efforts visant le développement social.

Note marginale :Programmes

 Le ministre peut, dans le cadre des attributions que lui confère la présente loi, concevoir et réaliser des programmes destinés à appuyer les projets ou autres activités qui contribuent au développement social du Canada et accorder des subventions et des contributions pour les appuyer.

Services entre ministères

Note marginale :Prestation et réception de services
  •  (1) Le ministère peut fournir des services au ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences et à la Commission de l’assurance-emploi du Canada et en recevoir de ceux-ci.

  • Note marginale :Sommes à recouvrer

    (2) Avec l’approbation du Conseil du Trésor, le ministre peut fixer la somme ou le mode de calcul de la somme à recouvrer pour les services que le ministère fournit au ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences et à la Commission de l’assurance-emploi du Canada. La somme ne peut excéder le coût des services fournis.

  • Note marginale :Utilisation

    (3) Sous réserve des conditions fixées par le Conseil du Trésor, le ministère peut dépenser à ses fins les sommes perçues.

Comités

Note marginale :Comités
  •  (1) Le ministre peut constituer des comités consultatifs ou autres, et en prévoir la composition, les attributions et le fonctionnement.

  • Note marginale :Rémunération

    (2) Les membres de ces comités reçoivent, pour l’exercice de leurs attributions, la rémunération que peut fixer le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Indemnités

    (3) Ils sont indemnisés des frais, notamment des frais de déplacement et de séjour, entraînés par l’exercice de leurs attributions hors de leur lieu habituel, soit de travail, s’ils sont à temps plein, soit de résidence, s’ils sont à temps partiel, conformément aux directives du Conseil du Trésor.

Conseil national du bien-être social

Note marginale :Conseil national du bien-être social
  •  (1) Est maintenu le Conseil national du bien-être social; il se compose d’un président et d’au plus quinze autres membres nommés à titre amovible par le gouverneur en conseil pour des mandats respectifs d’une durée maximale de trois ans et échelonnés, dans la mesure du possible, de sorte qu’au cours d’une année quelconque moins de la moitié d’entre eux viennent à expiration.

  • Note marginale :Présomption

    (2) Les membres du Conseil sont réputés appartenir à l’administration publique fédérale pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique lorsqu’ils exercent les fonctions qui leur sont confiées en application de la présente loi.

Note marginale :Possibilité d’un nouveau mandat

 Tout membre du Conseil peut recevoir un nouveau mandat.

Note marginale :Rémunération
  •  (1) Les membres du Conseil reçoivent, pour l’exercice de leurs attributions, la rémunération que peut fixer le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Indemnités

    (2) Ils sont indemnisés des frais, notamment des frais de déplacement et de séjour, entraînés par l’exercice de leurs attributions hors de leur lieu habituel soit de travail, s’ils sont à temps plein, soit de résidence, s’ils sont à temps partiel, conformément aux directives du Conseil du Trésor.

Note marginale :Mission

 Le Conseil a pour mission de conseiller le ministre, en matière de développement social, sur les questions que ce dernier soumet à son examen ou que lui-même juge opportun d’aborder.

Note marginale :Réunions

 Le Conseil se réunit aux date, heure et lieu fixés par le ministre.

Note marginale :Personnel et contractuels
  •  (1) Le Conseil peut engager le personnel et les contractuels nécessaires à l’exécution de sa mission.

  • Note marginale :Présomption

    (2) Le personnel et les contractuels ainsi engagés ne font pas automatiquement partie de l’administration publique fédérale.

Dispositions générales

Note marginale :Accords

 En vue de faciliter la formulation, la coordination et l’application des politiques et programmes relatifs aux attributions que lui confère la présente loi, le ministre peut conclure un accord avec une province, un organisme public provincial, une institution financière ou toute personne ou tout organisme de son choix.

Note marginale :Délégation

 Le ministre peut déléguer ses attributions, à titre individuel ou collectif, à toute personne ou à tout organisme qu’il désigne.

Note marginale :Serments et déclarations

 Toute personne ou tout membre d’une catégorie de personnes employée par le ministère et autorisée par le sous-ministre, de même que toute autre personne ou tout autre membre d’une catégorie de personnes autorisée par le ministre, peut, dans l’exercice de ses fonctions et à des fins liées ou accessoires à cet exercice, faire prêter des serments et recevoir des déclarations sous serment, solennelles ou autres. À cet effet, ces personnes disposent des pouvoirs d’un commissaire aux serments.

Note marginale :Facturation des services et installations
  •  (1) Le ministre peut, sous réserve des règlements d’application du présent article éventuellement pris par le Conseil du Trésor, fixer le prix à payer pour la fourniture de services ou d’installations par lui-même, le ministère ou tout autre organisme fédéral dont il est, du moins en partie, responsable.

  • Note marginale :Plafonnement

    (2) Le prix fixé dans le cadre du paragraphe (1) ne peut excéder les coûts supportés par Sa Majesté du chef du Canada pour la fourniture des services ou des installations.

Note marginale :Facturation des produits, droits et avantages

 Le ministre peut, sous réserve des règlements d’application du présent article éventuellement pris par le Conseil du Trésor, fixer le prix à payer pour la fourniture de produits ou l’attribution de droits ou d’avantages par lui-même, le ministère ou tout autre organisme fédéral dont il est, du moins en partie, responsable.

Note marginale :Facturation des procédés ou autorisations réglementaires
  •  (1) Le ministre peut, sous réserve des règlements d’application du présent article éventuellement pris par le Conseil du Trésor, fixer le prix à payer pour la fourniture de procédés réglementaires ou l’attribution d’autorisations réglementaires par lui-même, le ministère ou tout autre organisme fédéral dont il est, du moins en partie, responsable.

  • Note marginale :Plafonnement

    (2) Les prix fixés dans le cadre du paragraphe (1) ne peuvent dépasser, dans l’ensemble, une somme suffisante pour indemniser Sa Majesté du chef du Canada des dépenses entraînées pour elle par la fourniture des procédés réglementaires ou l’attribution des autorisations réglementaires.

Note marginale :Publication
  •  (1) Dans les trente jours suivant la date de fixation d’un prix dans le cadre des articles 19 à 21, le ministre publie celui-ci dans la Gazette du Canada.

  • Note marginale :Renvoi en comité

    (2) Le comité visé à l’article 19 de la Loi sur les textes réglementaires est saisi d’office des prix fixés dans le cadre des articles 19 à 21 pour que ceux-ci fassent l’objet de l’étude et du contrôle prévus pour les textes réglementaires.

 

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