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Loi sur le ministère du Développement social (L.C. 2005, ch. 35)

Sanctionnée le 2005-07-20

PARTIE 3DISPOSITIONS TRANSITOIRES, MODIFICATIONS CORRÉLATIVES ET CONNEXES, DISPOSITION DE COORDINATION, ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR

L.R., ch. 4 (2e suppl.)Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales

Note marginale :1996, ch. 11, al. 95f) et 97(1)d)

 L’article 6 de la Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Accord — régime général de pensions

6. Le ministre du Développement social peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, conclure, au nom du gouvernement fédéral, un accord avec une province instituant un régime général de pensions, au sens du Régime de pensions du Canada, en vue d’être autorisé par celle-ci :

  • a) à établir, pour l’application de la présente loi, un fichier, qui sera régi par le ministère du Développement social, concernant les cotisants à ce régime ou les bénéficiaires de celui-ci;

  • b) à communiquer, au titre de la présente partie, des renseignements contenus dans le fichier visé à l’alinéa a) ou dans tout autre fichier régi par le ministère du Développement social concernant les cotisants à ce régime ou les bénéficiaires de celui-ci.

L.R., ch. F-11Loi sur la gestion des finances publiques

 L’annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

  • Ministère du Développement social

    Department of Social Development

L.R., ch. O-9Loi sur la sécurité de la vieillesse

Note marginale :1997, ch. 40, art. 102

 Le paragraphe 33(3) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Objet

    (3) Le présent article et les articles 33.01 à 33.09, 33.12 et 33.13 édictent les règles de protection et d’accessibilité concernant les renseignements sur un particulier obtenus sous le régime de la présente loi ou tirés de tels renseignements sous son régime.

Note marginale :1997, ch. 40, art. 102

 Les paragraphes 33.01(1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Protection des renseignements
  • 33.01 (1) Les renseignements obtenus sur un particulier sont protégés et ne peuvent être rendus accessibles que si la présente loi l’autorise.

  • Note marginale :Particulier

    (2) Sur demande écrite adressée au ministre par le particulier ou son représentant, ils peuvent être rendus accessibles à ceux-ci ou, dans les conditions réglementaires, à tout autre destinataire désigné dans la demande, sous réserve des exceptions et exclusions prévues par la Loi sur la protection des renseignements personnels. Ce droit s’ajoute au droit d’accès que donne au particulier l’article 12 de cette loi.

  • Note marginale :Particuliers et parlementaires fédéraux

    (3) Ils peuvent être rendus accessibles, sous réserve des exceptions et exclusions prévues par la Loi sur la protection des renseignements personnels, à un particulier ou à son représentant ou au parlementaire fédéral qui les demande au nom du particulier, dans la mesure où ils sont liés à la présentation d’une demande par le particulier ou à un choix fait par celui-ci — ou au versement de prestations à ce particulier — sous le régime de la présente loi.

Note marginale :1997, ch. 40, art. 102

 L’article 33.02 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Accès au sein de certains ministères

33.02 Les renseignements peuvent être rendus accessibles au ministre et à tout fonctionnaire public du ministère du Développement social ou du ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences ou à un commissaire de la Commission de l’assurance-emploi du Canada aux fins de mise en oeuvre d’une loi ou d’une activité fédérales ou provinciales.

Note marginale :1997, ch. 40, art. 102
  •  (1) Le paragraphe 33.03(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Accès au sein d’institutions fédérales
    • 33.03 (1) Les renseignements peuvent être rendus accessibles à un autre ministre ou à un autre fonctionnaire public aux fins de mise en oeuvre de la présente loi.

  • (2) L’article 33.03 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Autres institutions fédérales

      (2.1) Si le ministre l’estime indiqué, les renseignements peuvent aussi, pour la mise en oeuvre d’une loi ou d’une activité fédérales ou provinciales visées par règlement, être rendus accessibles à tout ministre ou fonctionnaire public d’une institution fédérale visée par règlement aux conditions fixées par un accord conclu entre le ministre et l’institution.

Note marginale :1997, ch. 40, art. 102

 Le paragraphe 33.05(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Communication aux provinces
  • 33.05 (1) Les renseignements peuvent être rendus accessibles — pour la mise en oeuvre d’une loi ou d’une activité fédérales ou d’une loi provinciale — au gouvernement d’une province ou à un organisme public créé sous le régime d’une loi provinciale, si le ministre l’estime indiqué et, le cas échéant, sont rendus accessibles aux conditions fixées par un accord conclu entre le ministre et ce gouvernement ou cet organisme.

Note marginale :1997, ch. 40, art. 102

 Le paragraphe 33.06(3) de la même loi est abrogé.

Note marginale :1997, ch. 40, art. 102

 Les articles 33.08 et 33.09 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Dépositions en justice

33.08 Par dérogation à toute autre loi ou règle de droit, il ne peut être exigé du ministre ni d’un fonctionnaire public de déposer en justice au sujet des renseignements protégés au titre du paragraphe 33.01(1) ni de produire des déclarations écrites ou autres documents contenant ces renseignements, sauf si le ministre l’estime indiqué.

Note marginale :Infractions
  • 33.09 (1) Commet une infraction quiconque sciemment rend accessibles, utilise ou permet qu’on utilise des renseignements protégés par la présente loi contrairement à celle-ci, aux conditions visées aux articles 33.01, 33.03, 33.05, 33.06 ou 33.12, ou à tout accord visé aux articles 33.05, 33.06, 33.12 ou 39.

  • Note marginale :Peines : particulier

    (2) Le particulier qui commet l’infraction visée au paragraphe (1) est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 10 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.

  • Note marginale :Peines : personnes ou organismes

    (3) Toute autre personne ou tout organisme qui commet l’infraction visée au paragraphe (1) est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 100 000 $.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 33.11, de ce qui suit :

Note marginale :Travaux de recherche ou de statistique

33.12 Les renseignements peuvent être rendus accessibles à toute personne ou à tout organisme, y compris ceux visés aux articles 33.03 à 33.06, pour des travaux de recherche ou de statistique si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) le ministre estime que les travaux de recherche ou de statistique sont conformes aux principes énoncés aux alinéas 33.13(1)a) à e);

  • b) le ministre estime que les fins auxquelles les renseignements sont rendus accessibles ne peuvent être normalement atteintes que si ceux-ci sont donnés sous une forme qui permette d’identifier le particulier qu’ils concernent;

  • c) les renseignements sont rendus accessibles aux conditions fixées dans un accord conclu entre le ministre et la personne ou l’organisme en question dans lequel la personne ou l’organisme s’engagent notamment auprès du ministre à s’abstenir de toute communication ultérieure des renseignements tant que leur forme risque vraisemblablement de permettre l’identification d’un particulier.

Note marginale :Recherches
  • 33.13 (1) L’utilisation de renseignements par le ministre et les fonctionnaires publics du ministère du Développement social à des fins d’évaluation, de recherche ou d’analyse des politiques s’inspire des principes suivants :

    • a) l’objet de l’évaluation, de la recherche ou de l’analyse est conforme aux attributions conférées au ministre par la Loi sur le ministère du Développement social;

    • b) l’utilisation satisfait aux exigences des accords en vertu desquels les renseignements ont été obtenus;

    • c) les résultats ne peuvent être rendus accessibles qu’en conformité avec les articles 33 à 33.08 et 33.12 et les accords en vertu desquels les renseignements ont été obtenus;

    • d) l’évaluation, la recherche ou l’analyse seraient difficiles ou même impossibles sans l’utilisation des renseignements;

    • e) l’évaluation, la recherche ou l’analyse sont dans l’intérêt du public.

  • Note marginale :Utilisation

    (2) Le fonctionnaire public ne peut, sauf s’il a été autorisé par le ministre, utiliser à des fins d’évaluation, de recherche ou d’analyse des politiques des renseignements qui permettent l’identification d’un particulier.

  • Note marginale :Restriction

    (3) Les renseignements visés au paragraphe (1) ne peuvent pas être utilisés à des fins administratives au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels.

L.R., ch. P-21Loi sur la protection des renseignements personnels

 L’annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Ministères et départements d’État », de ce qui suit :

  • Ministère du Développement social

    Department of Social Development

1991, ch. 30Loi sur la rémunération du secteur public

 L’annexe I de la Loi sur la rémunération du secteur public est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Ministères », de ce qui suit :

  • Ministère du Développement social

    Department of Social Development

 

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