Loi sur le ministère du Développement social (L.C. 2005, ch. 35)
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Sanctionnée le 2005-07-20
PARTIE 3DISPOSITIONS TRANSITOIRES, MODIFICATIONS CORRÉLATIVES ET CONNEXES, DISPOSITION DE COORDINATION, ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR
L.R., ch. S-3Loi sur les traitements
65. Le paragraphe 4(2) de la Loi sur les traitements est modifié par adjonction, après l’alinéa z.2), de ce qui suit :
z.3) le ministre du Développement social.
Nouvelle terminologie
Note marginale :Terminologie : ministère du Développement social
66. Dans les passages ci-après, « ministère du Développement des ressources humaines » est remplacé par « ministère du Développement social » :
a) dans le Régime de pensions du Canada :
(i) l’alinéa 66(3)d),
(ii) le paragraphe 103(3),
(iii) le paragraphe 104.03(3);
b) l’alinéa 6.7d) de la Loi sur le ministère des Anciens Combattants;
c) dans la Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales :
(i) l’alinéa a) de la définition de information bank director à l’article 2 de la version anglaise,
(ii) l’article 15;
d) l’alinéa 122.64(2)b) de la Loi de l’impôt sur le revenu;
e) les alinéas 33.11a) et b) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse;
f) l’alinéa 109.2d) de la Loi sur les pensions;
g) l’alinéa 30(2)c) de la Loi sur les allocations aux anciens combattants.
Note marginale :Terminologie : ministre du Développement social
67. Dans les passages ci-après, « ministre du Développement des ressources humaines » est remplacé par « ministre du Développement social » :
a) dans le Régime de pensions du Canada :
(i) la définition de « province instituant un régime général de pensions » au paragraphe 3(1),
(ii) les paragraphes 3(2) et (3),
(iii) le paragraphe 4(3),
(iv) les paragraphes 26.1(1) et (2),
(v) l’article 27,
(vi) le paragraphe 27.2(1),
(vii) la définition de « ministre » au paragraphe 42(1),
(viii) la définition de « ministre » à l’article 91,
(ix) le paragraphe 117(1);
b) l’alinéa a) de la définition de « directeur de fichier », à l’article 2 de la Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales;
c) dans la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces :
(i) le paragraphe 13(3),
(ii) la définition de « ministre » à l’article 18,
(iii) l’article 23.1,
(iv) le paragraphe 24.3(2),
(v) la définition de « ministre » à l’article 24.9,
(vi) l’article 25.8,
(vii) l’alinéa 40f);
d) le paragraphe 122.64(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu;
e) dans la Loi sur la sécurité de la vieillesse :
(i) la définition de « ministre » à l’article 2,
(ii) l’article 46.
Disposition de coordination
Note marginale :2003, ch. 22
68. À l’entrée en vigueur de l’article 224 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique, chapitre 22 des Lois du Canada (2003), ou à celle de l’article 1 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, « public service of Canada » est remplacé par « federal public administration » dans les passages ci-après de la version anglaise de la présente loi :
a) le paragraphe 10(2);
b) le paragraphe 15(2);
c) les articles 40 et 41.
Abrogation
Note marginale :Abrogation de L.R., ch. V-3
69. La Loi sur la réadaptation professionnelle des personnes handicapées est abrogée.
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
70. La présente loi, à l’exception de l’article 68, entre en vigueur à la date fixée par décret, mais cette date doit être la même que celle fixée en vertu de l’article 85 de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences.
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