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Loi sur le ministère du Développement social (L.C. 2005, ch. 35)

Sanctionnée le 2005-07-20

PARTIE 2PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

Note marginale :Infractions
  •  (1) Commet une infraction quiconque sciemment rend accessibles, utilise ou permet qu’on utilise des renseignements protégés par la présente partie contrairement à celle-ci ou aux conditions visées au paragraphe 27(2) ou aux articles 29, 30 ou 32, ou à tout accord visé à ces dispositions.

  • Note marginale :Peines : particuliers

    (2) Le particulier qui commet l’infraction visée au paragraphe (1) est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 10 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.

  • Note marginale :Peines : personnes ou organismes

    (3) Toute autre personne ou tout organisme qui commet l’infraction visée au paragraphe (1) est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 100 000 $.

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a) désigner tout particulier ou toute catégorie de particuliers pour l’application de la définition de « fonctionnaire public » à l’article 24;

  • b) préciser, pour l’application du paragraphe 29(2), les institutions fédérales à qui les renseignements visés à ce paragraphe peuvent être rendus accessibles et les lois ou activités fédérales ou provinciales pour la mise en oeuvre ou l’exécution desquelles ils peuvent l’être.

PARTIE 3DISPOSITIONS TRANSITOIRES, MODIFICATIONS CORRÉLATIVES ET CONNEXES, DISPOSITION DE COORDINATION, ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Dispositions transitoires

Note marginale :Ministre et sous-ministre
  •  (1) Les personnes portant, immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, les titres de ministre et de sous-ministre du Développement social sont, à compter de cette entrée en vigueur, réputées avoir été nommées, en vertu de la présente loi, ministre du Développement social et sous-ministre du Développement social, respectivement.

  • Note marginale :Fonctionnaires

    (2) La présente loi ne change rien à la situation des fonctionnaires qui, immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, occupaient un poste au sein du ministère du Développement des ressources humaines, à la différence près que, à compter de cette entrée en vigueur, ils l’occupent au sein du ministère du Développement social.

Note marginale :Membres du Conseil national du bien-être social

 Les membres du Conseil national du bien-être social en poste immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article sont maintenus en poste jusqu’à la fin du mandat pour lequel ils ont été nommés.

Note marginale :Transfert d’attributions

 Les attributions qui, immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, étaient conférées, en vertu d’une loi, d’un règlement, d’un décret, d’un arrêté, d’une ordonnance ou d’une règle ou au titre d’un contrat, bail, permis ou autre document, au ministre du Développement des ressources humaines, au sous-ministre ou à un fonctionnaire du ministère du Développement des ressources humaines ou au ministre portant le titre de ministre du Développement social ou au sous-ministre portant le titre de sous-ministre du Développement social sont, à compter de cette entrée en vigueur, conférées au ministre du Développement social ou au sous-ministre ou au fonctionnaire du ministère du Développement social, selon le cas, sauf décret chargeant de ces attributions un autre ministre ou sous-ministre, ou un fonctionnaire d’un autre secteur de l’administration publique fédérale.

Note marginale :Transfert de crédits

 Les sommes affectées — et non engagées —, pour l’exercice en cours à la date d’entrée en vigueur du présent article, par toute loi de crédits consécutive aux prévisions budgétaires de cet exercice, aux frais et dépenses de l’administration publique fédérale à l’égard du ministère du Développement des ressources humaines (Développement social) sont réputées être affectées aux frais et dépenses de l’administration publique fédérale à l’égard du ministère du Développement social.

Modifications corrélatives et connexes

L.R., ch. A-1Loi sur l’accès à l’information

 L’annexe I de la Loi sur l’accès à l’information est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Ministères et départements d’État », de ce qui suit :

  • Ministère du Développement social

    Department of Social Development

 L’annexe II de la même loi est modifiée par remplacement de la mention « article 104 », en regard de la mention « Régime de pensions du Canada », par la mention « paragraphe 104.01(1) ».

 L’annexe II de la même loi est modifiée par remplacement de la mention « article 33 », en regard de la mention « Loi sur la sécurité de la vieillesse », par la mention « paragraphe 33.01(1) ».

L.R., ch. C-8Régime de pensions du Canada

Note marginale :1997, ch. 40, art. 88

 Le paragraphe 104(3) du Régime de pensions du Canada est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Objet

    (3) Le présent article et les articles 104.01 à 104.09, 104.101, 104.102 et 105 édictent les règles de protection et d’accessibilité concernant les renseignements sur un particulier obtenus sous le régime de la présente loi ou tirés de tels renseignements sous son régime.

Note marginale :1997, ch. 40, art. 88

 Les paragraphes 104.01(1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Protection des renseignements
  • 104.01 (1) Les renseignements obtenus sur un particulier sont protégés et ne peuvent être rendus accessibles que si la présente loi l’autorise.

  • Note marginale :Particulier

    (2) Sur demande écrite adressée au ministre par le particulier ou son représentant, ils peuvent être rendus accessibles à ceux-ci ou, dans les conditions réglementaires, à tout autre destinataire désigné dans la demande, sous réserve des exceptions et exclusions prévues par la Loi sur la protection des renseignements personnels. Ce droit s’ajoute au droit d’accès que donne au particulier l’article 12 de cette loi.

  • Note marginale :Particuliers et parlementaires fédéraux

    (3) Ils peuvent être rendus accessibles, sous réserve des exceptions et exclusions prévues par la Loi sur la protection des renseignements personnels, à un particulier ou à son représentant ou au parlementaire fédéral qui les demande au nom du particulier, dans la mesure où ils sont liés — dans le cadre de la présente loi — à la présentation d’une demande par le particulier ou au versement de prestations à celui-ci, ou à un partage de gains non ajustés ouvrant droit à pension ou à une cession de pension de retraite qui le concernent.

Note marginale :1997, ch. 40, art. 88

 L’article 104.02 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Accès au sein de certains ministères

104.02 Les renseignements peuvent être rendus accessibles au ministre et à tout fonctionnaire public du ministère du Développement social ou du ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences ou à un commissaire de la Commission de l’assurance-emploi du Canada aux fins de mise en oeuvre d’une loi ou d’une activité fédérales ou provinciales.

Note marginale :1997, ch. 40, art. 88
  •  (1) Le paragraphe 104.03(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Accès au sein d’institutions fédérales
    • 104.03 (1) Les renseignements peuvent être rendus accessibles à un autre ministre ou à un autre fonctionnaire public aux fins de mise en oeuvre de la présente loi.

  • (2) L’article 104.03 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Autres institutions fédérales

      (2.1) Si le ministre l’estime indiqué, les renseignements peuvent aussi, pour la mise en oeuvre d’une loi ou d’une activité fédérales ou provinciales visées par règlement, être rendus accessibles à tout ministre ou fonctionnaire public d’une institution fédérale visée par règlement aux conditions fixées par un accord conclu entre le ministre et l’institution.

Note marginale :1997, ch. 40, art. 88

 Le paragraphe 104.05(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Communication aux provinces
  • 104.05 (1) Les renseignements peuvent être rendus accessibles — pour la mise en oeuvre d’une loi ou d’une activité fédérales ou d’une loi provinciale — au gouvernement d’une province ou à un organisme public créé sous le régime d’une loi provinciale, si le ministre l’estime indiqué et, le cas échéant, sont rendus accessibles aux conditions fixées par un accord conclu entre le ministre et ce gouvernement ou cet organisme.

Note marginale :1997, ch. 40, art. 88

 Le paragraphe 104.06(3) de la même loi est abrogé.

Note marginale :1997, ch. 40, art. 88

 Les articles 104.08 et 104.09 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Dépositions en justice

104.08 Par dérogation à toute autre loi ou règle de droit, il ne peut être exigé du ministre ni d’un fonctionnaire public de déposer en justice au sujet des renseignements protégés au titre du paragraphe 104.01(1) ni de produire des déclarations écrites ou autres documents contenant ces renseignements, sauf si le ministre l’estime indiqué.

Note marginale :Infractions
  • 104.09 (1) Commet une infraction quiconque sciemment rend accessibles, utilise ou permet qu’on utilise des renseignements protégés par la présente loi contrairement à celle-ci, aux conditions visées aux articles 104.01, 104.03, 104.05, 104.06 ou 104.101, ou à tout accord visé aux articles 104.05, 104.06, 104.101 ou 105.

  • Note marginale :Peines : particulier

    (2) Le particulier qui commet l’infraction visée au paragraphe (1) est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 10 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.

  • Note marginale :Peines : personnes ou organismes

    (3) Toute autre personne ou tout organisme qui commet l’infraction visée au paragraphe (1) est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 100 000 $.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 104.1, de ce qui suit :

Note marginale :Travaux de recherche ou de statistique

104.101 Les renseignements peuvent être rendus accessibles à toute personne ou à tout organisme, y compris ceux visés aux articles 104.03 à 104.06 et 105, pour des travaux de recherche ou de statistique si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) le ministre estime que les travaux de recherche ou de statistique sont conformes aux principes énoncés aux alinéas 104.102(1)a) à e);

  • b) le ministre estime que les fins auxquelles les renseignements sont rendus accessibles ne peuvent être normalement atteintes que si ceux-ci sont donnés sous une forme qui permette d’identifier le particulier qu’ils concernent;

  • c) les renseignements sont rendus accessibles aux conditions fixées dans un accord conclu entre le ministre et la personne ou l’organisme en question, dans lequel la personne ou l’organisme s’engagent notamment auprès du ministre à s’abstenir de toute communication ultérieure des renseignements tant que leur forme risque vraisemblablement de permettre l’identification d’un particulier.

Note marginale :Recherches
  • 104.102 (1) L’utilisation de renseignements par le ministre et les fonctionnaires publics du ministère du Développement social à des fins d’évaluation, de recherche ou d’analyse des politiques s’inspire des principes suivants :

    • a) l’objet de l’évaluation, de la recherche ou de l’analyse est conforme aux attributions conférées au ministre par la Loi sur le ministère du Développement social;

    • b) l’utilisation satisfait aux exigences des accords en vertu desquels les renseignements ont été obtenus;

    • c) les résultats ne peuvent être rendus accessibles qu’en conformité avec les articles 104 à 104.08, 104.101 et 105 et les accords en vertu desquels les renseignements ont été obtenus;

    • d) l’évaluation, la recherche ou l’analyse seraient difficiles ou même impossibles sans l’utilisation des renseignements;

    • e) l’évaluation, la recherche ou l’analyse sont dans l’intérêt du public.

  • Note marginale :Utilisation

    (2) Le fonctionnaire public ne peut, sauf s’il a été autorisé par le ministre, utiliser à des fins d’évaluation, de recherche ou d’analyse des politiques des renseignements qui permettent l’identification d’un particulier.

  • Note marginale :Restriction

    (3) Les renseignements visés au paragraphe (1) ne peuvent pas être utilisés à des fins administratives au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels.

 

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