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Loi visant à promouvoir l’efficacité et la capacité d’adaptation de l’économie canadienne par la réglementation de certaines pratiques qui découragent l’exercice des activités commerciales par voie électronique et modifiant la Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, la Loi sur la concurrence, la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques et la Loi sur les télécommunications (L.C. 2010, ch. 23)

Sanctionnée le 2010-12-15

CONSULTATION ET COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS

Note marginale :Rapport

 Le Conseil, le commissaire de la concurrence et le Commissaire à la protection de la vie privée fournissent au ministre de l’Industrie tout rapport que celui-ci leur demande pour la coordination de la mise en application des articles 6 à 9 de la présente loi, des articles 52.01 et 74.011 de la Loi sur la concurrence et de l’article 7.1 de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Note marginale :Conseil

 Le Conseil est chargé de l’exécution des articles 6 à 46.

Note marginale :Personnel
  •  (1) Le Conseil peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, engager des experts ou toutes autres personnes pour l’aider dans l’exercice de ses attributions.

  • Note marginale :Rémunération des experts

    (2) Les experts ou autres personnes engagés par le Conseil touchent la rémunération que fixe le gouverneur en conseil et sont indemnisés, selon ce que fixe ce dernier, des frais de déplacement et de séjour engagés dans l’exercice de leurs fonctions.

  • Note marginale :Rémunération et dépenses payables sur les crédits

    (3) La rémunération et les dépenses des experts et autres personnes engagés par le Conseil sont payées sur les fonds que le Parlement affecte à l’application de la présente loi.

Note marginale :Règlements : gouverneur en conseil
  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) prévoir, pour l’application de l’article 6, les circonstances dans lesquelles le consentement est réputé avoir été retiré;

    • b) définir « liens familiaux » et « liens personnels » pour l’application de l’alinéa 6(5)a);

    • c) prévoir, pour l’application de l’alinéa 6(5)c), les catégories de messages électroniques commerciaux et les circonstances dans lesquelles ceux-ci sont envoyés;

    • d) prévoir, pour l’application de l’alinéa 6(6)g), des fins pour l’envoi des messages électroniques;

    • e) prévoir, pour l’application de l’alinéa 10(2)b), l’utilisation du consentement et les conditions de cette utilisation;

    • f) préciser des fonctions pour l’application de l’alinéa 10(5)g);

    • g) préciser des opérations pour l’application du paragraphe 10(6);

    • h) préciser des programmes pour l’application du sous-alinéa 10(8)a)(vi);

    • i) prévoir les circonstances mentionnées au paragraphe 10(9) dans lesquelles le consentement est tacite;

    • j) définir « adhésion », « club », « association » et « organisme bénévole » pour l’application du paragraphe 10(13);

    • k) désigner les dispositions dont la contravention constitue une contravention distincte pour chacun des jours au cours desquels elle se continue;

    • l) prévoir les critères supplémentaires à prendre en compte pour déterminer la somme à verser au titre de l’alinéa 51(1)b);

    • m) prendre toute autre mesure d’application de la présente loi.

  • Note marginale :Règlements : Conseil

    (2) Le Conseil peut, par règlement :

    • a) régir la forme de la demande de consentement pour l’application des paragraphes 10(1) et (3);

    • b) régir les engagements visés au paragraphe 21(1);

    • c) régir, notamment par l’établissement de présomptions et de règles de preuve, la signification des documents autorisés ou exigés par la présente loi;

    • d) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi.

Note marginale :Examen de l’application de la loi

 Trois ans après l’entrée en vigueur du présent article, un comité du Sénat, de la Chambre des communes ou mixte, désigné ou établi à cette fin, procède à un examen des dispositions et de l’application de la présente loi.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Note marginale :Relations d’affaires ou privées préexistantes

 Si, à l’entrée en vigueur de l’article 6, des personnes ont des relations d’affaires ou privées en cours — au sens des paragraphes 10(10) et (13) respectivement, abstraction faite des périodes qui y sont prévues — dans le cadre desquelles elles se sont envoyé des messages électroniques commerciaux, elles ont consenti tacitement à recevoir de tels messages et ce consentement vaut jusqu’à ce qu’elles le retirent ou, au plus tard, jusqu’à l’expiration des trois ans suivant l’entrée en vigueur de cet article.

Note marginale :Mises à jour ou à niveau

 Si des programmes ont été installés dans l’ordinateur d’une personne avant la date d’entrée en vigueur de l’article 8, cette personne est réputée avoir consenti à la mise à jour ou à niveau de ces programmes et ce consentement vaut jusqu’à ce qu’elle le retire ou, au plus tard, jusqu’à l’expiration des trois ans suivant l’entrée en vigueur de cet article.

MODIFICATION DE LA PRÉSENTE LOI

 Le paragraphe 6(8) de la présente loi est abrogé.

L.R., ch. C-22MODIFICATION DE LA LOI SUR LE CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES

Note marginale :1993, ch. 38, art. 85; 2001, ch. 34, art. 31(A)

 Le paragraphe 12(2) de la Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Télécommunications

    (2) Les conseillers à temps plein et le président exercent les attributions que la Loi sur les télécommunications, les lois spéciales — au sens du paragraphe 2(1) de cette loi — et la Loi visant à promouvoir l’efficacité et la capacité d’adaptation de l’économie canadienne par la réglementation de certaines pratiques qui découragent l’exercice des activités commerciales par voie électronique et modifiant la Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, la Loi sur la concurrence, la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques et la Loi sur les télécommunications confèrent respectivement au Conseil et à son président.

L.R., ch. C-34; L.R., ch. 19 (2e suppl.), art. 19MODIFICATION DE LA LOI SUR LA CONCURRENCE

Note marginale :L.R., ch. 19 (2e suppl.), par. 20(3)
  •  (1) La définition de « document », au paragraphe 2(1) de la Loi sur la concurrence, est remplacée par ce qui suit :

    « document »

    “record”

    « document » Renseignements enregistrés sur quelque support que ce soit qui peuvent être compris par une personne ou lus par un ordinateur ou un autre dispositif.

  • (2) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « données »

    “data”

    « données » Sauf à la partie III, signes, signaux, symboles ou représentations de concepts qui sont préparés ou l’ont été de façon à pouvoir être utilisés dans un ordinateur.

    « localisateur »

    “locator”

    « localisateur » Toute chaîne de caractères normalisés ou tout renseignement servant à identifier une source de données dans un ordinateur, notamment l’adresse URL.

    « message électronique »

    “electronic message”

    « message électronique » Message envoyé par tout moyen de télécommunication, notamment un message alphabétique, sonore, vocal ou image.

    « objet »

    “subject matter information”

    « objet » Partie du message électronique qui contient des renseignements censés résumer le contenu du message ou donner une indication à l’égard de ce contenu.

    « ordinateur »

    “computer system”

    « ordinateur » S’entend au sens du paragraphe 342.1(2) du Code criminel.

    « renseignement »

    “information”

    « renseignement » S’entend notamment de données.

    « renseignements sur l’expéditeur »

    “sender information”

    « renseignements sur l’expéditeur » Partie du message électronique, notamment les données liées à la source, au routage, à l’adressage ou à la signalisation, qui contient ou qui est censée contenir l’identité de l’expéditeur ou l’origine du message.

Note marginale :L.R., ch. 19 (2e suppl.), art. 24

 Le paragraphe 16(6) de la même loi est abrogé.

Note marginale :L.R., ch. 19 (2e suppl.), art. 24

 Le paragraphe 20(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Copies

    (2) Les copies d’un document visé au paragraphe (1) obtenues au moyen de tout procédé de reproduction sont, lorsqu’il est démontré au moyen d’un témoignage oral ou d’un affidavit qu’il s’agit de copies conformes, admissibles en preuve dans toute procédure prévue par la présente loi et leur force probante est la même que celle des documents originaux.

Note marginale :1999, ch. 2, art. 10; 2002, ch. 16, art. 5

 Les paragraphes 33(1) à (7) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Injonction provisoire
  • 33. (1) Le tribunal peut par ordonnance, sur demande présentée par le procureur général du Canada ou le procureur général d’une province ou pour leur compte, prononcer une injonction provisoire interdisant à toute personne nommément désignée dans la demande de faire quoi que ce soit qui, d’après lui, pourrait constituer une infraction visée à la partie VI — à l’exception d’une infraction à l’article 52 comportant l’utilisation d’un moyen de télécommunication ou d’une infraction aux articles 52.01, 52.1 ou 53 — ou à l’article 66, ou tendre à la perpétration d’une telle infraction, en attendant que les procédures prévues au paragraphe 34(2) ou des poursuites soient engagées ou achevées contre la personne en question, s’il constate que, à la fois :

    • a) la personne a accompli, est sur le point d’accomplir ou accomplira vraisemblablement un acte constituant l’infraction, ou tendant à sa perpétration;

    • b) si l’infraction est commise ou se poursuit :

      • (i) ou bien il en résultera, pour la concurrence, un préjudice auquel il ne peut être adéquatement remédié en vertu d’une autre disposition de la présente loi,

      • (ii) ou bien un dommage grave sera vraisemblablement causé en l’absence de l’ordonnance et, après l’évaluation comparative des inconvénients, il est préférable de rendre l’ordonnance.

  • Note marginale :Injonction — infraction comportant l’utilisation d’un moyen de télécommunication

    (1.1) Le tribunal peut par ordonnance, sur demande présentée par le procureur général du Canada ou le procureur général d’une province ou pour leur compte, prononcer une injonction interdisant à toute personne nommément désignée dans la demande de faire quoi que ce soit qui, d’après lui, pourrait constituer une infraction visée à l’article 52 comportant l’utilisation d’un moyen de télécommunication ou aux articles 52.01, 52.1 ou 53, ou tendre à la perpétration d’une telle infraction, s’il constate que, à la fois :

    • a) la personne a accompli, est sur le point d’accomplir ou accomplira vraisemblablement un acte constituant l’infraction, ou tendant à sa perpétration;

    • b) si l’infraction est commise ou se poursuit, un dommage grave sera vraisemblablement causé en l’absence de l’ordonnance;

    • c) après l’évaluation comparative des inconvénients, il est préférable de rendre l’ordonnance.

  • Note marginale :Injonction contre des tiers — infraction comportant l’utilisation d’un moyen de télécommunication

    (1.2) Le tribunal peut par ordonnance, sur demande présentée par le procureur général du Canada ou le procureur général d’une province ou pour leur compte, prononcer une injonction enjoignant à toute personne nommément désignée dans la demande de s’abstenir de fournir à une autre personne un produit qui, d’après lui, est ou sera vraisemblablement utilisé pour la perpétration ou la continuation d’une infraction à l’article 52 comportant l’utilisation d’un moyen de télécommunication ou d’une infraction aux articles 52.01, 52.1 ou 53, ou lui enjoignant d’accomplir tout acte qu’il estime susceptible d’empêcher la perpétration ou la continuation d’une telle infraction, s’il constate que, à la fois :

    • a) une personne a accompli, est sur le point d’accomplir ou accomplira vraisemblablement un acte constituant l’infraction, ou tendant à sa perpétration;

    • b) si l’infraction est commise ou se poursuit, un dommage grave sera vraisemblablement causé en l’absence de l’ordonnance;

    • c) après l’évaluation comparative des inconvénients, il est préférable de rendre l’ordonnance.

  • Note marginale :Préavis

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), un préavis d’au moins quarante-huit heures de la présentation de la demande d’injonction prévue à l’un des paragraphes (1) à (1.2) doit être donné, par ou pour le procureur général du Canada ou le procureur général d’une province, selon le cas, à chaque personne contre laquelle est demandée cette injonction.

  • Note marginale :Demande ex parte

    (3) Si le tribunal saisi de la demande prévue à l’un des paragraphes (1) à (1.2) est convaincu qu’on ne peut raisonnablement se conformer au paragraphe (2) ou que l’urgence de la situation est telle que la signification du préavis visé au paragraphe (2) serait contraire à l’intérêt public, il peut donner suite à la demande ex parte, mais l’injonction qu’il prononce en vertu de l’un des paragraphes (1) à (1.2) sur demande ex parte n’a effet que pour la période — d’au plus dix jours — que spécifie l’ordonnance.

  • Note marginale :Libellé de l’injonction

    (4) L’injonction prononcée en vertu de l’un des paragraphes (1) à (1.2) doit :

    • a) être libellée de la manière que le tribunal estime nécessaire et suffisante pour répondre aux besoins en l’occurrence;

    • b) sous réserve du paragraphe (3), avoir effet pendant la période que spécifie l’ordonnance.

  • Note marginale :Prolongation ou annulation de l’injonction

    (5) Sur demande, présentée par le procureur général du Canada ou le procureur général d’une province ou pour leur compte ou par toute personne que vise une injonction prononcée en vertu de l’un des paragraphes (1) à (1.2) ou pour son compte, et sur préavis d’au moins quarante-huit heures donné à toutes les autres parties à l’injonction, le tribunal qui prononce l’injonction peut, par ordonnance :

    • a) malgré les paragraphes (3) et (4), proroger l’injonction, avec ou sans modification, pendant le délai ferme que spécifie l’ordonnance;

    • b) révoquer l’injonction.

  • Note marginale :Obligation du requérant

    (6) Lorsqu’une injonction est prononcée en vertu de l’un des paragraphes (1) à (1.2), le procureur général du Canada ou le procureur général d’une province, selon le cas, doit, avec toute la diligence possible, intenter et mener à terme toute poursuite ou toutes procédures résultant des actes qui ont motivé l’injonction.

  • Note marginale :Peine pour transgression

    (7) Le tribunal peut infliger l’amende qu’il estime indiquée ou un emprisonnement maximal de deux ans à quiconque contrevient à l’injonction qu’il a prononcée en vertu de l’un des paragraphes (1) à (1.2).

 

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