Loi sur la sécurité des rues et des communautés (L.C. 2012, ch. 1)
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Sanctionnée le 2012-03-13
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
166. (1) Les dispositions de la présente partie, à l’exception des articles 108 à 146, 148 à 159 et 161 à 165, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Note marginale :Décret
(2) Les articles 135 et 136 entrent en vigueur à la date fixée par décret.
PARTIE 4SYSTÈME DE JUSTICE PÉNALE POUR LES ADOLESCENTS
2002, ch. 1Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents
Modification de la loi
167. (1) La définition de « infraction désignée », au paragraphe 2(1) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, est abrogée.
(2) La définition de « infraction grave avec violence », au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« infraction grave avec violence »
“serious violent offence”
« infraction grave avec violence » Toute infraction visée à l’une des dispositions ci-après du Code criminel :
a) les articles 231 ou 235 (meurtre au premier ou au deuxième degré);
b) l’article 239 (tentative de meurtre);
c) les articles 232, 234 ou 236 (homicide involontaire coupable);
d) l’article 273 (agression sexuelle grave).
(3) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« infraction avec violence »
“violent offence”
« infraction avec violence » Selon le cas :
a) infraction commise par un adolescent dont l’un des éléments constitutifs est l’infliction de lésions corporelles;
b) tentative ou menace de commettre l’infraction visée à l’alinéa a);
c) infraction commise par un adolescent au cours de la perpétration de laquelle il met en danger la vie ou la sécurité d’une autre personne en créant une probabilité marquée qu’il en résulte des lésions corporelles.
« infraction grave »
“serious offence”
« infraction grave » Tout acte criminel prévu par une loi fédérale et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou plus.
168. (1) L’alinéa 3(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) le système de justice pénale pour adolescents vise à protéger le public de la façon suivante :
(i) obliger les adolescents à répondre de leurs actes au moyen de mesures proportionnées à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité,
(ii) favoriser la réadaptation et la réin-sertion sociale des adolescents ayant commis des infractions,
(iii) contribuer à la prévention du crime par le renvoi des adolescents à des programmes ou à des organismes communautaires en vue de supprimer les causes sous-jacentes à la criminalité chez ceux-ci;
(2) Le passage de l’alinéa 3(1)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
b) le système de justice pénale pour les adolescents doit être distinct de celui pour les adultes, être fondé sur le principe de culpabilité morale moins élevée et mettre l’accent sur :
169. Le paragraphe 29(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Motifs justifiant la détention
(2) Le juge du tribunal pour adolescents ou le juge de paix ne peut ordonner la détention sous garde que si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’adolescent est accusé d’une infraction grave ou, si plusieurs accusations pèsent toujours contre lui ou qu’il a fait l’objet de plusieurs déclarations de culpabilité, d’une infraction autre qu’une infraction grave;
b) le juge est convaincu, selon la prépondérance des probabilités :
(i) soit qu’il y a une probabilité marquée qu’avant d’être soumis à la justice l’adolescent ne se présentera pas devant le tribunal lorsqu’il sera légalement tenu de le faire,
(ii) soit que sa détention est nécessaire pour la protection ou la sécurité du public, notamment celle des victimes et des témoins de l’infraction, eu égard aux circonstances, dont la probabilité marquée que l’adolescent, s’il est mis en liberté, commettra une infraction grave,
(iii) soit, dans le cas où l’adolescent est accusé d’une infraction grave et que sa détention n’est pas justifiée en vertu du sous-alinéa (i) ou (ii), que des circonstances exceptionnelles justifient sa détention et que celle-ci est nécessaire pour ne pas miner la confiance du public envers l’administration de la justice, eu égard aux principes énumérés à l’article 3 et compte tenu de toutes les circonstances, notamment les suivantes :
(A) le fait que l’accusation paraît bien fondée,
(B) la gravité de l’infraction,
(C) les circonstances entourant la perpétration de l’infraction, y compris l’usage d’une arme à feu,
(D) le fait que l’adolescent encourt, en cas de déclaration de culpabilité, une longue peine de placement sous garde;
c) le juge est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, qu’aucune condition de mise en liberté ou combinaison de conditions de mise en liberté, en fonction de la justification sur laquelle le juge s’est basé en vertu de l’alinéa b) :
(i) soit n’amoindrirait la probabilité que l’adolescent ne se présente pas devant le tribunal lorsqu’il est légalement tenu de le faire,
(ii) soit ne protégerait suffisamment le public contre le risque que présenterait par ailleurs l’adolescent,
(iii) soit ne suffirait à maintenir la confiance du public envers l’administration de la justice.
Note marginale :Charge de la preuve
(3) Il incombe au procureur général de convaincre le juge du tribunal ou le juge de paix de l’existence des conditions visées au paragraphe (2).
170. L’alinéa 32(1)d) de la même loi est abrogé.
171. Le paragraphe 37(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Appel de certaines peines ou décisions
(4) Les ordonnances rendues en vertu des paragraphes 72(1) ou (1.1) (peine applicable aux adultes ou peine spécifique), 75(2) (levée de l’interdiction de publication) ou 76(1) (placement en cas de peine applicable aux adultes) peuvent être portées en appel comme partie de la peine; si plusieurs de celles-ci sont portées en appel, les appels sont réunis, sauf décision contraire du tribunal d’appel.
172. Le paragraphe 38(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :
f) sous réserve de l’alinéa c), la peine peut viser :
(i) à dénoncer un comportement illicite,
(ii) à dissuader l’adolescent de récidiver.
173. L’alinéa 39(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) il a commis un acte criminel pour lequel un adulte est passible d’une peine d’emprisonnement de plus de deux ans, après avoir fait l’objet de plusieurs sanctions extrajudiciaires ou déclarations de culpabilité — ou toute combinaison de celles-ci — dans le cadre de la présente loi ou de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985);
174. (1) L’alinéa 42(2)o) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
o) dans le cas d’une infraction prévue aux articles 239 (tentative de meurtre), 232, 234 ou 236 (homicide involontaire coupable) ou 273 (agression sexuelle grave) du Code criminel, l’imposition, par une ordonnance de placement et de surveillance, d’une peine maximale de trois ans à compter de sa mise à exécution, dont une partie est purgée sous garde de façon continue et, sous réserve du paragraphe 104(1) (prolongation de la garde), l’autre en liberté sous condition au sein de la collectivité aux conditions fixées conformément à l’article 105;
(2) L’alinéa 42(5)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) d’une part, l’adolescent a été déclaré coupable d’une infraction autre qu’une infraction au cours de la perpétration de laquelle un adolescent cause ou tente de causer des lésions corporelles graves;
(3) Les sous-alinéas 42(7)a)(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(i) soit d’une infraction grave avec violence,
(ii) soit d’une infraction, commise par un adolescent et au cours de la perpétration de laquelle celui-ci cause des lésions corporelles graves ou tente d’en causer, pour laquelle un adulte serait passible d’une peine d’emprisonnement de plus de deux ans, dans le cas où l’adolescent a déjà été déclaré coupable, au moins deux fois, d’une telle infraction;
(4) Les paragraphes 42(9) et (10) de la même loi sont abrogés.
175. Les articles 61 à 63 de la même loi sont abrogés.
176. (1) Les paragraphes 64(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Demande du procureur général
64. (1) Le procureur général peut, avant la présentation d’éléments de preuve ou, à défaut de présentation de tels éléments, avant la présentation d’observations dans le cadre de l’audience pour la détermination de la peine, demander au tribunal pour adolescents l’assujettissement de l’adolescent à la peine applicable aux adultes si celui-ci est ou a été déclaré coupable d’une infraction commise après avoir atteint l’âge de quatorze ans et pour laquelle un adulte serait passible d’une peine d’emprisonnement de plus de deux ans.
Note marginale :Obligation
(1.1) Le procureur général doit déterminer s’il y a lieu de présenter une demande en vertu du paragraphe (1) lorsque, d’une part, l’infraction est une infraction grave avec violence et, d’autre part, l’adolescent l’a commise après avoir atteint l’âge de quatorze ans. Si, dans ces circonstances, il décide de ne pas présenter une telle demande, il doit en aviser le tribunal avant la présentation du plaidoyer ou, avec l’autorisation de celui-ci, avant le début du procès.
Note marginale :Décret fixant l’âge
(1.2) Le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province peut, par décret, fixer un âge de plus de quatorze ans mais d’au plus seize ans pour l’application du paragraphe (1.1).
Note marginale :Avis du procureur général au tribunal
(2) S’il cherche à obtenir l’assujettissement à la peine applicable aux adultes en présentant la demande visée au paragraphe (1), le procureur général doit, avant la présentation du plaidoyer ou, avec l’autorisation du tribunal, avant le début du procès, aviser l’adolescent et le tribunal de son intention de demander l’assujettissement.
(2) Les paragraphes 64(4) et (5) de la même loi sont abrogés.
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