Language selection

Gouvernement du Canada

Recherche

Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013 (L.C. 2013, ch. 40)

Sanctionnée le 2013-12-12

PARTIE 1MESURES RELATIVES À L’IMPÔT SUR LE REVENU

L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu

  •  (1) Le paragraphe 207.04(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Impôt à payer sur les placements interdits ou non admissibles
    • 207.04 (1) Le particulier contrôlant d’un régime enregistré qui régit une fiducie est tenu de payer un impôt en vertu de la présente partie pour une année civile si, à un moment de l’année, la fiducie acquiert un bien qui est un placement interdit ou un placement non admissible pour elle.

  • (2) Le paragraphe 207.04(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Placement à la fois interdit et non admissible

      (3) Pour l’application du présent article et des paragraphes 146(10.1), 146.2(6), 146.3(9) et 207.01(6), si une fiducie régie par un régime enregistré détient, à un moment donné, un bien qui est à la fois un placement interdit et un placement non admissible pour elle, le bien est réputé, à ce moment, ne pas être un placement non admissible pour elle. Il continue toutefois d’être un placement interdit.

  • (3) Le paragraphe 207.04(5) de la même loi est abrogé.

  • (4) Les paragraphes (1) à (3) sont réputés être entrés en vigueur le 23 mars 2011.

  •  (1) Le passage du paragraphe 207.05(4) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Règle transitoire

      (4) Si un particulier en fait le choix avant le 2 mars 2013 sur le formulaire prescrit, le paragraphe (1) ne s’applique pas relativement à tout avantage qui est une somme incluse dans le calcul du bénéfice transitoire provenant d’un placement interdit du particulier pour une année d’imposition, pourvu que ce bénéfice :

      • a) soit versé au particulier, sur un FERR ou un REER de celui-ci, au plus tard le 2 avril 2013 ou, s’il est postérieur, le quatre-vingt-dixième jour suivant la fin de l’année d’imposition;

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 23 mars 2011.

  •  (1) Le paragraphe 207.06(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

    • c) la mesure dans laquelle des paiements ont été faits sur le régime enregistré de la personne.

  • (2) Le paragraphe 207.06(3) de la même loi est abrogé.

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 23 mars 2011.

  •  (1) L’article 207.061 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Somme à inclure dans le revenu

    207.061 Le titulaire d’un compte d’épargne libre d’impôt est tenu d’inclure dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition en vertu de la partie I toute partie d’une distribution effectuée au cours de l’année qui est soit visée au sous-alinéa a)(ii) de la définition de « distribution déterminée » au paragraphe 207.01(1) ou au sous-alinéa 207.06(1)b)(ii), soit précisée par le ministre dans le cadre d’un accord visant l’annulation d’un impôt payable en vertu de la présente partie ou la renonciation à un tel impôt.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 23 mars 2011.

 Le passage du paragraphe 207.07(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Déclaration et paiement de l’impôt
  • 207.07 (1) Toute personne qui est redevable d’un impôt en vertu de la présente partie pour tout ou partie d’une année civile doit, avant juillet de l’année civile subséquente :

  •  (1) L’alinéa b) de la définition de « crédit d’impôt relatif à un fonds de travailleurs », au paragraphe 211.7(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • b) si l’acquisition initiale de l’action est effectuée après 1995 et avant le 2 mars 2017, le montant qui serait déterminé relativement à l’action selon le paragraphe 127.4(6)  —  à supposer que ce paragraphe s’applique relativement à un montant déduit, en application du paragraphe 127.4(2) au titre de l’acquisition initiale, compte non tenu de ses alinéas b) et d);

    • c) dans les autres cas, zéro.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 21 mars 2013.

  •  (1) L’article 211.81 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Impôt pour défaut d’acquérir de nouveau certaines actions

    211.81 Si une somme donnée est payable en vertu d’une disposition visée par règlement d’une loi provinciale pour une année d’imposition d’un particulier, déterminée pour l’application de cette loi (appelée « année provinciale applicable » au présent article), et qu’une somme a été incluse dans le calcul du crédit d’impôt relatif à un fonds de travailleurs du particulier selon le paragraphe 127.4(6) au titre d’une action approuvée dont une fiducie admissible quant au particulier a disposé, le particulier est tenu de payer, pour l’année d’imposition dans laquelle l’année provinciale applicable prend fin, un impôt égal au montant qu’il a déduit en application du paragraphe 127.4(2) au titre de l’action.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 24 octobre 2012.

  •  (1) Le sous-alinéa 212.1(3)b)(iv) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (iv) a partnership of which the taxpayer or a person described in one of subparagraphs (i) to (iii) is a majority-interest partner or a member of a majority-interest group of partners (as defined in subsection 251.1(3))

  • (2) L’alinéa 212.1(3)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • e« société de personnes désignée » s’entend d’une société de personnes dont un associé détenant une participation majoritaire ou chaque membre d’un groupe d’associés détenant une participation majoritaire, au sens du paragraphe 251.1(3), est une personne non-résidente;

  •  (1) L’alinéa 214(3)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • f) la fraction quelconque d’un montant payable à un bénéficiaire par une fiducie, au cours de son année d’imposition, qui serait incluse selon le paragraphe 104(13), si la partie I s’appliquait, dans le calcul du revenu de la personne non-résidente bénéficiaire de la fiducie est réputée être un montant payé à cette personne, ou porté à son crédit, à titre de revenu de la fiducie ou de revenu provenant de la fiducie au premier en date des jours ou du moment ci-après et non à un moment ultérieur :

      • (i) le jour où le montant a été payé ou crédité,

      • (ii) le jour qui suit de 90 jours la fin de l’année d’imposition,

      • (iii) si l’année d’imposition est réputée, en vertu du sous-alinéa 128.1(4)a)(i), prendre fin après le 25 juillet 2012, le moment qui précède la fin de cette année;

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 25 juillet 2012.

  •  (1) Le sous-alinéa 219(1)d)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) une somme déductible par l’effet des alinéas 111(1)b) et 115(1)d) dans le calcul de son montant de base,

  • (2) Le paragraphe 219(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Gains exclus

      (1.1) Pour l’application du paragraphe (1), la définition de « bien canadien imposable » au paragraphe 248(1) s’applique compte non tenu de ses alinéas a) et c) à e) et comme si les seuls options, intérêts ou droits visés à son alinéa f) étaient ceux se rapportant à des biens visés à son alinéa b).

  • (3) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 1998 et suivantes.

  • (4) Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 5 mars 2010.

  •  (1) L’alinéa 239(2.21)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) tout fonctionnaire à qui un renseignement confidentiel a été fourni à une fin précise en conformité avec les alinéas 241(4)a), d), f), f.1), i), j.1) ou j.2),

  • (2) Le paragraphe 239(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Pénalité sur déclaration de culpabilité

      (3) La personne déclarée coupable d’infraction au présent article n’est passible d’une pénalité prévue aux articles 162, 163, 163.2 ou 163.3 pour la même infraction que si une cotisation pour cette pénalité est établie à son égard avant que la dénonciation ou la plainte qui a donné lieu à la déclaration de culpabilité ait été déposée ou faite.

  • (3) Le paragraphe (2) entre en vigueur le 1er janvier 2014 ou, si elle est postérieure, à la date de sanction de la présente loi.

  •  (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 239, de ce qui suit :

    Note marginale :Définitions
    • 239.1 (1) Les définitions figurant au paragraphe 163.3(1) s’appliquent au présent article.

    • Note marginale :Infractions

      (2) Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et outre toute pénalité prévue par ailleurs, une amende minimale de 10 000 $ et maximale de 500 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines, toute personne qui, sans excuse légitime, dont la preuve lui incombe :

      • a) utilise un appareil de suppression électronique des ventes ou un appareil ou un logiciel semblable relativement à des registres qui doivent être tenus par une personne quelconque en vertu de l’article 230;

      • b) acquiert ou possède un appareil de suppression électronique des ventes, ou un droit relatif à un tel appareil, qui peut être utilisé, ou qui est destiné à pouvoir être utilisé, relativement à des registres qui doivent être tenus par une personne quelconque en vertu de l’article 230;

      • c) conçoit, développe, fabrique, possède ou offre à des fins de vente, vend ou transfère un appareil de suppression électronique des ventes qui peut être utilisé, ou qui est destiné à pouvoir être utilisé, relativement à des registres qui doivent être tenus par une personne quelconque en vertu de l’article 230 ou autrement met un tel appareil à la disposition d’une autre personne;

      • d) fournit des services d’installation, de mise à niveau ou d’entretien d’un appareil de suppression électronique des ventes qui peut être utilisé, ou qui est destiné à pouvoir être utilisé, relativement à des registres qui doivent être tenus par une personne quelconque en vertu de l’article 230;

      • e) participe, consent ou acquiesce à la commission d’une infraction visée aux alinéas a) à d) ou conspire avec une personne pour commettre une telle infraction.

    • Note marginale :Poursuite par voie de mise en accusation

      (3) Toute personne accusée d’une infraction visée au paragraphe (2) peut, au choix du procureur général du Canada, être poursuivie par voie de mise en accusation et, si elle est déclarée coupable, encourt, outre toute pénalité prévue par ailleurs, une amende minimale de 50 000 $ et maximale de 1 000 000 $ et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines.

    • Note marginale :Pénalité sur déclaration de culpabilité

      (4) La personne déclarée coupable d’infraction au présent article n’est passible d’une pénalité prévue à l’un des articles 162, 163, 163.2 et 163.3 pour le même acte que si un avis de cotisation concernant cette pénalité a été envoyé avant que la dénonciation ou la plainte qui a donné lieu à la déclaration de culpabilité ait été déposée ou faite.

    • Note marginale :Suspension d’appel

      (5) Le ministre peut demander la suspension d’un appel interjeté en vertu de la présente loi devant la Cour canadienne de l’impôt lorsque les faits qui y sont débattus sont pour la plupart les mêmes que ceux qui font l’objet de poursuites entamées en vertu du présent article. Dès lors, l’appel est suspendu en attendant le résultat des poursuites.

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2014 ou, si elle est postérieure, à la date de sanction de la présente loi.

  •  (1) Les sous-alinéas 241(4)d)(ix) et (x) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • (ix) à un fonctionnaire d’un ministère ou organisme fédéral ou provincial, quant aux nom, adresse, numéro de téléphone et profession d’un contribuable et à la taille et au genre de son entreprise, mais uniquement en vue de permettre à ce ministère ou à cet organisme de recueillir des données statistiques pour la recherche et l’analyse,

    • (x) à un fonctionnaire de la Commission de l’assurance-emploi du Canada ou du ministère de l’Emploi et du Développement social, mais uniquement en vue de l’application ou de l’exécution de la Loi sur l’assurance-emploi ou d’un programme d’emploi du gouvernement fédéral (notamment toute activité relative à un programme pour travailleurs étrangers temporaires dont la mise en oeuvre ou l’exécution relèvent du ministre de l’Emploi et du Développement social en vertu du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés), ou en vue de l’évaluation ou de la formulation de la politique concernant cette loi ou un tel programme,

  • (2) L’alinéa 241(4)j.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • j.1) fournir un renseignement confidentiel à un fonctionnaire ou à une personne déterminée, mais uniquement en vue de permettre que soit effectué, à l’égard d’un paiement d’assistance sociale fait après examen des ressources, des besoins et du revenu, un redressement ayant pour objet de prendre en compte la valeur de l’élément C de la formule figurant au paragraphe 122.61(1) à l’égard d’une personne pour une année d’imposition;

    • j.2) fournir à un fonctionnaire d’un gouvernement provincial un renseignement obtenu en vertu de l’article 122.62, mais uniquement en vue de l’application ou de l’exécution d’une loi de la province visée par règlement;

  •  (1) L’article 247 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :

    • Note marginale :Exclusion  — certaines garanties

      (7.1) Le paragraphe (2) n’a pas pour effet de redresser un montant de contrepartie payé ou à payer à une société résidant au Canada (appelée « société mère » au présent paragraphe), ou couru en sa faveur, au cours de son année d’imposition pour la fourniture, à une personne ou à une société de personnes (appelées « prêteur » au présent paragraphe), d’une garantie pour le remboursement total ou partiel d’une somme donnée qu’une personne non-résidente doit au prêteur si, à la fois :

      • a) la personne non-résidente est une société étrangère affiliée contrôlée de la société mère pour l’application de l’article 17 tout au long de la période de l’année pendant laquelle la somme donnée est due;

      • b) il est établi que la somme donnée serait une somme due visée aux alinéas 17(8)a) ou b) si elle était due à la société mère.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après 1997. Pour l’application du paragraphe 247(7.1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), aux années d’imposition commençant avant le 24 février 1998, l’article 17 de la même loi, en son état au 24 janvier 2005, s’applique. Toutefois, si un contribuable en fait le choix dans un document qu’il présente au ministre du Revenu national au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année d’imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi :

    • a) malgré les délais fixés au paragraphe 152(4) de la Loi de l’impôt sur le revenu, le ministre du Revenu national peut établir toute cotisation ou nouvelle cotisation, et faire toute détermination, en vertu de la partie I de la même loi pour donner effet au présent paragraphe pour une année d’imposition se terminant avant la date de sanction de la présente loi;

    • b) si le contribuable l’indique dans le document portant sur le choix, le paragraphe (1) ne s’applique pas à ses années d’imposition commençant avant le 22 décembre 2012.

  •  (1) La définition de « fiducie », au paragraphe 248(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    « fiducie »

    “trust”

    « fiducie » S’entend au sens du paragraphe 104(1) et, sauf indication contraire du contexte, comprend une succession.

  • (2) La définition de estate, au paragraphe 248(1) de la version anglaise de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    “estate”

    « succession »

    estate has the meaning assigned by subsection 104(1) and includes, for civil law, a succession;

  • (3) La division d)(iii)(B) de la définition de « automobile », au paragraphe 248(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    • (B) situés à au moins 30 kilomètres du point le plus rapproché de la limite du plus proche centre de population, au sens du dernier dictionnaire du recensement publié par Statistique Canada avant l’année en question, qui compte une population d’au moins 40 000 personnes selon le dernier recensement publié par Statistique Canada avant cette même année.

  • (4) Le passage de la définition de « associé détenant une participation majoritaire » précédant l’alinéa a), au paragraphe 248(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    « associé détenant une participation majoritaire »

    “majority-interest partner”

    « associé détenant une participation majoritaire » Quant à une société de personnes à un moment donné, contribuable  —  personne ou société de personnes  —  à l’égard duquel l’un des faits ci-après s’avère :

  • (5) Le paragraphe 248(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « arrangement de disposition factice »

    “synthetic disposition arrangement”

    « arrangement de disposition factice » Relativement à un bien appartenant à un contribuable, un ou plusieurs accords ou autres arrangements à l’égard desquels les énoncés ci-après se vérifient :

    • a) ils sont conclus par le contribuable ou par une personne ou une société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance;

    • b) ils ont pour effet ou auraient pour effet, s’ils étaient conclus par le contribuable plutôt que par la personne ou la société de personnes, d’éliminer, en totalité ou en presque totalité, les possibilités, pour le contribuable, de subir des pertes et de réaliser des gains ou des bénéfices relativement au bien pendant une période définie ou indéfinie;

    • c) en ce qui a trait à tout accord ou arrangement conclu par une personne ou une société de personnes ayant un lien de dépendance avec le contribuable, il est raisonnable de considérer qu’il a été conclu, en tout ou en partie, dans le but de produire l’effet visé à l’alinéa b).

    « contrat dérivé à terme »

    “derivative forward agreement”

    « contrat dérivé à terme » Contrat conclu par un contribuable pour l’achat ou la vente d’une immobilisation à l’égard duquel les énoncés ci-après se vérifient :

    • a) sa durée dépasse 180 jours ou il fait partie d’une série de contrats d’une durée de plus de 180 jours;

    • b) s’agissant d’un contrat d’achat, la différence entre la juste valeur marchande du bien livré par suite du règlement, même partiel, du contrat et la somme payée pour le bien est attribuable, en tout ou en partie, à un élément sous-jacent  —  valeur, prix, taux, variable, indice, événement, probabilité ou autre chose  —  autre que les suivants :

      • (i) les recettes, le revenu ou les rentrées relatifs au bien sur la durée du contrat, les changements à sa juste valeur marchande sur la durée du contrat et tout autre critère semblable qui lui est applicable,

      • (ii) si le prix d’achat est libellé dans la monnaie d’un pays étranger, la variation de la valeur de la monnaie canadienne par rapport à la monnaie de ce pays;

    • c) s’agissant d’un contrat de vente :

      • (i) la différence entre le prix de vente du bien et sa juste valeur marchande au moment de la conclusion du contrat par le contribuable est attribuable, en tout ou en partie, à un élément sous-jacent  —  valeur, prix, taux, variable, indice, événement, probabilité ou autre chose  —  autre que les suivants :

        • (A) les recettes, le revenu ou les rentrées relatifs au bien sur la durée du contrat, les changements à sa juste valeur marchande sur la durée du contrat et tout autre critère semblable qui lui est applicable,

        • (B) si le prix de vente est libellé dans la monnaie d’un pays étranger, la variation de la valeur de la monnaie canadienne par rapport à la monnaie de ce pays,

      • (ii) le contrat fait partie d’un arrangement qui a pour effet  —  ou aurait pour effet si les contrats qui font partie de l’arrangement et qui ont été conclus par des personnes ou des sociétés de personnes ayant un lien de dépendance avec le contribuable étaient conclus par le contribuable plutôt que par de telles personnes ou sociétés de personnes  —  d’éliminer la majeure partie des possibilités, pour le contribuable, de subir des pertes et de réaliser des gains ou des bénéfices relativement au bien pendant une période de plus de 180 jours.

    « période de disposition factice »

    “synthetic disposition period”

    « période de disposition factice » Relativement à un arrangement de disposition factice, la période définie ou indéfinie pendant laquelle l’arrangement a ou aurait l’effet visé à l’alinéa b) de la définition de « arrangement de disposition factice » au présent paragraphe.

    « police 10/8 »

    “10/8 policy”

    « police 10/8 » Police d’assurance-vie, à l’exception d’une rente, à l’égard de laquelle les énoncés ci-après se vérifient :

    • a) une somme est ou peut devenir, selon le cas :

      • (i) payable, aux termes d’un emprunt, à une personne ou une société de personnes à laquelle un intérêt sur la police ou sur un compte d’investissement relatif à la police a été cédé,

      • (ii) un montant payable, au sens du paragraphe 138(12), aux termes d’une avance sur police, au sens du paragraphe 148(9), consentie conformément aux modalités de la police;

    • b) selon le cas :

      • (i) le rendement porté au crédit d’un compte d’investissement relatif à la police :

        • (A) d’une part, est déterminé par rapport au taux d’intérêt applicable à l’emprunt ou à l’avance sur police, selon le cas, visé à l’alinéa a),

        • (B) d’autre part, ne serait pas porté au crédit du compte si l’emprunt ou l’avance sur police, selon le cas, n’existait pas,

      • (ii) le montant maximal d’un compte d’investissement relatif à la police est déterminé par rapport au montant de l’emprunt ou de l’avance sur police, selon le cas, visé à l’alinéa a).

    « police RAL »

    “LIA policy”

    « police RAL » Police d’assurance-vie, à l’exception d’une rente, à l’égard de laquelle les énoncés ci-après se vérifient :

    • a) une personne ou société de personnes donnée devient obligée, après le 20 mars 2013, de rembourser une somme à une autre personne ou société de personnes (appelée « prêteur » à la présente définition) à un moment déterminé par rapport au décès d’un particulier donné dont la vie est assurée en vertu de la police;

    • b) est cédé au prêteur un intérêt, à la fois :

      • (i) dans la police,

      • (ii) dans un contrat de rente dont les modalités prévoient que des paiements continueront d’être effectués pendant une période se terminant au plus tôt au décès du particulier donné.

  • (6) Le paragraphe (3) s’applique aux années d’imposition 2013 et suivantes.

  • (7) Le paragraphe (5) est réputé être entré en vigueur le 21 mars 2013. Toutefois, les définitions de « police 10/8 » et « police RAL », au paragraphe 248(1) de la même loi, édictées par le paragraphe (5), s’appliquent aux années d’imposition se terminant après le 20 mars 2013.

 

Détails de la page

Date de modification :