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Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013 (L.C. 2013, ch. 40)

Sanctionnée le 2013-12-12

  •  (1) L’article 112 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :

    • Note marginale :Disposition factice  — période de détention

      (8) Si un arrangement de disposition factice est conclu relativement à un bien appartenant à un contribuable et que la période de disposition factice relative à cet arrangement dure 30 jours ou plus, pour l’application des alinéas (3.01)b) et (3.11)b), des subdivisions (3.2)a)(ii)(C)(I) et (3.3)a)(ii)(C)(I), des alinéas (3.31)b), (3.32)b), (4.01)b), (4.11)b), (4.21)b), (4.22)b), (5.1)b) et (5.21)b) et du paragraphe (9), le bien est réputé ne pas appartenir au contribuable pendant cette période.

    • Note marginale :Exception

      (9) Le paragraphe (8) ne s’applique pas à l’égard d’un bien appartenant à un contribuable relativement à un arrangement de disposition factice si le bien lui a appartenu tout au long de la période de 365 jours (déterminée compte non tenu du présent paragraphe) s’étant terminée immédiatement avant la période de disposition factice relative à l’arrangement.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), le paragraphe (1) s’applique aux accords ou arrangements suivants :

    • a) ceux conclus après le 20 mars 2013;

    • b) ceux conclus avant le 21 mars 2013, dont la durée est prolongée après le 20 mars 2013, comme s’ils avaient été conclus au moment de la prolongation.

  • (3) En ce qui a trait aux accords ou arrangements visés au paragraphe (2) qui sont conclus avant le 13 septembre 2013 et dont la durée n’est pas prolongée après le 12 septembre 2013, le paragraphe 112(9) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est réputé avoir le libellé suivant :

    • (9) Le paragraphe (8) ne s’applique pas à l’égard d’un bien appartenant à un contribuable relativement à un arrangement de disposition factice si le bien lui a appartenu tout au long de la période de 365 jours s’étant terminée immédiatement avant la période de disposition factice relative à l’arrangement.

  •  (1) Le passage du paragraphe 117.1(1) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Ajustement annuel
    • 117.1 (1) La somme de 1 000 $ de la formule figurant à l’alinéa 8(1)s), chacune des sommes exprimées en dollars visées au sous-alinéa 6(1)b)(v.1), au paragraphe 117(2), aux alinéas 118(1)a) à e), au paragraphe 118(2), à l’alinéa a) de l’élément B de la formule figurant au paragraphe 118(10), au paragraphe 118.01(2), aux éléments C et F de la formule figurant au paragraphe 118.2(1) et aux paragraphes 118.3(1), 122.5(3) et 122.51(1) et (2), la somme de 400 000 $ visée à la formule figurant à l’alinéa 110.6(2)a), les sommes de 925 $ et de 1 680 $ visées à l’élément A de la formule figurant au paragraphe 122.7(2), les sommes de 10 500 $ et de 14 500 $ visées à l’élément B de cette formule, la somme de 462,50 $ visée à l’élément C de la formule figurant au paragraphe 122.7(3), les sommes de 16 667 $ et de 25 700 $ visées à l’élément D de cette formule et chacune des sommes exprimées en dollars visées par la partie I.2 relativement à l’impôt à payer en vertu de la présente partie ou de la partie I.2 pour une année d’imposition sont rajustées de façon que la somme applicable à l’année soit égale au total de la somme applicable  —  compte non tenu du paragraphe (3)  —  à l’année d’imposition précédente et du produit de cette dernière somme par le montant  — rajusté de la manière prévue par règlement et arrêté à la troisième décimale, les résultats ayant au moins cinq en quatrième décimale étant arrondis à la troisième décimale supérieure  —  obtenu par la formule suivante :

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2015 et suivantes.

  •  (1) Le sous-alinéa 118.5(3)c)(iv) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (iv) la prestation d’aide financière aux étudiants, sauf dans la mesure où, en l’absence du paragraphe 56(3), le montant d’aide serait à inclure dans le calcul du revenu des étudiants bénéficiaires et ne serait pas déductible dans le calcul de leur revenu imposable,

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2012 et suivantes.

  •  (1) La définition de « bien hors portefeuille », au paragraphe 122.1(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    « bien hors portefeuille »

    “non-portfolio property”

    « bien hors portefeuille » Sont des biens hors portefeuille d’une entité donnée pour une année d’imposition les biens ci-après qu’elle détient à un moment de l’année :

    • a) des titres d’une entité déterminée (sauf une entité de placement de portefeuille), si l’entité donnée détient, à ce moment, des titres de cette entité qui, selon le cas :

      • (i) ont une juste valeur marchande totale qui excède 10 % de la valeur des capitaux propres de l’entité déterminée,

      • (ii) compte tenu des titres d’entités affiliées à l’entité déterminée que l’entité donnée détient, ont une juste valeur marchande totale qui excède 50 % de la valeur des capitaux propres de l’entité donnée;

    • b) des biens canadiens immeubles, réels ou miniers, si, au cours de l’année, la juste valeur marchande totale des biens détenus par l’entité donnée qui sont des biens canadiens immeubles, réels ou miniers excède 50 % de la valeur de ses capitaux propres;

    • c) des biens que l’entité donnée, ou une personne ou une société de personnes avec laquelle elle a un lien de dépendance, utilise à ce moment dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise au Canada.

  • (2) Le sous-alinéa b)(v) de la définition de « filiale exclue », au paragraphe 122.1(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • (v) une personne ou une société de personnes qui n’a pas, relativement à la détention d’un titre de l’entité, de biens dont la valeur est déterminée en tout ou en partie par rapport à un titre qui est coté ou négocié sur une bourse de valeurs ou un autre marché public,

    • (vi) une filiale exclue pour l’année.

  • (3) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 20 juillet 2011.

  • (4) Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 31 octobre 2006. Toutefois, ce paragraphe ne s’applique pas lorsqu’il s’agit de déterminer si une entité est une filiale exclue pour ses années d’imposition qui ont commencé avant le 21 juillet 2011 si elle en fait le choix dans un document qu’elle présente au ministre du Revenu national dans les 365 jours suivant la date de sanction de la présente loi.

 Le paragraphe 122.61(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Non-résidents et résidents pendant une partie de l’année

    (3) Pour l’application du présent article, il est entendu que le revenu d’une personne pour une année d’imposition au cours de laquelle elle ne réside pas au Canada est réputé être égal à la somme qui aurait correspondu à son revenu pour cette année si elle avait résidé au Canada tout au long de l’année.

 L’article 122.64 de la même loi est abrogé.

  •  (1) Le sous-alinéa a)(iv) de la définition de « revenu imposable au taux complet », au paragraphe 123.4(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • (iv) si elle est une caisse de crédit tout au long de l’année et a déduit une somme en application du paragraphe 125(1) pour l’année par l’effet des paragraphes 137(3) et (4), la somme éventuelle qui correspond au résultat de la multiplication de la valeur de l’élément B de la formule figurant au paragraphe 137(3) par la valeur de l’élément C de cette formule, à son égard pour l’année;

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 20 mars 2013.

  •  (1) Les éléments G et H de la formule figurant à l’alinéa a) de l’élément A de la formule figurant à la définition de « revenu de société de personnes déterminé », au paragraphe 125(7) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

    G 
    représente le total des sommes représentant chacune soit la part qui revient à la société du revenu de la société de personnes, déterminé conformément à la sous-section j de la section B, pour un exercice de l’entreprise qui se termine dans l’année, soit un montant inclus, par l’effet de l’un des paragraphes 34.2(2), (3) et (12), dans le revenu de la société pour l’année relativement à l’entreprise,
    H 
    le total des sommes déduites dans le calcul du revenu de la société pour l’année tiré de l’entreprise (sauf les sommes déduites dans le calcul du revenu de la société de personnes tiré de l’entreprise) ou de son revenu relatif à l’entreprise en vertu des paragraphes 34.2(4) ou (11),
  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 22 mars 2011.

  •  (1) L’article 126 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4.4), de ce qui suit :

    • Note marginale :Disposition factice  — période de détention

      (4.5) Si un arrangement de disposition factice est conclu relativement à un bien appartenant à un contribuable et que la période de disposition factice relative à l’arrangement dure 30 jours ou plus, les règles ci-après s’appliquent :

      • a) pour déterminer si la période visée au paragraphe (4.2) dure un an ou moins, cette période est réputée commencer au premier en date des moments suivants :

        • (i) le moment immédiatement avant le moment donné visé à ce paragraphe,

        • (ii) la fin de la période de disposition factice;

      • b) pour l’application du paragraphe (4.6), le bien est réputé ne pas appartenir au contribuable pendant la période de disposition factice.

    • Note marginale :Exception

      (4.6) Le paragraphe (4.5) ne s’applique pas à l’égard d’un bien appartenant à un contribuable relativement à un arrangement de disposition factice si le bien lui a appartenu tout au long de la période d’un an (déterminée compte non tenu du présent paragraphe) s’étant terminée immédiatement avant la période de disposition factice relative à l’arrangement.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), le paragraphe (1) s’applique aux accords ou arrangements suivants :

    • a) ceux conclus après le 20 mars 2013;

    • b) ceux conclus avant le 21 mars 2013, dont la durée est prolongée après le 20 mars 2013, comme s’ils avaient été conclus au moment de la prolongation.

  • (3) En ce qui a trait aux accords ou arrangements visés au paragraphe (2) qui sont conclus avant le 13 septembre 2013 et dont la durée n’est pas prolongée après le 12 septembre 2013, le paragraphe 126(4.6) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est réputé avoir le libellé suivant :

    • (4.6) Le paragraphe (4.5) ne s’applique pas à l’égard d’un bien appartenant à un contribuable relativement à un arrangement de disposition factice si le bien lui a appartenu tout au long de la période d’un an s’étant terminée immédiatement avant la période de disposition factice relative à l’arrangement.

 

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