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Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013 (L.C. 2013, ch. 40)

Sanctionnée le 2013-12-12

PARTIE 3DIVERSES MESURES

2003, ch. 22, art. 2Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

Modification de la loi

  •  (1) Les définitions de « arbitre de grief » et « Commission », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

    « arbitre de grief »

    “adjudicator”

    « arbitre de grief » La personne ou le conseil d’arbitrage de grief à qui est renvoyé un grief en application des alinéas 223(2)a), b) ou c).

    « Commission »

    “Board”

    « Commission » La Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique, créée par le paragraphe 4(1) de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique.

  • (2) L’alinéa 2(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) la personne dont les services sont retenus en vertu du paragraphe 30(1) de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique;

Note marginale :2003, ch. 22, art. 273

 Les intertitres précédant l’article 12 et les articles 12 à 38 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Section 4Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique

Note marginale :Attributions de la Commission

12. La Commission met en oeuvre la présente loi et exerce les attributions que celle-ci lui confère ou qu’implique la réalisation de ses objets, notamment en rendant des ordonnances qui en exigent l’observation, celle des règlements pris sous son régime ou des décisions qu’elle rend sur les questions dont elle est saisie.

Note marginale :Services d’arbitrage

13. La Commission offre des services d’arbitrage comprenant l’audition des demandes et des plaintes au titre de la présente partie, le renvoi des griefs à l’arbitrage au titre de la partie 2 ainsi que l’instruction des affaires dont elle est saisie au titre de la partie 3.

Note marginale :Services de médiation

14. La Commission offre des services de médiation comprenant :

  • a) l’appui apporté aux parties dans le cadre de la négociation et du renouvellement des conventions collectives;

  • b) l’appui apporté aux parties dans le cadre de la gestion des relations qui découlent de leur mise en oeuvre;

  • c) la médiation relative aux griefs;

  • d) l’appui apporté au président dans le cadre de l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi.

Note marginale :Conseil national mixte

15. La Commission fournit des installations et des services de soutien administratif au Conseil national mixte.

Note marginale :Pouvoirs de la Commission

16. Dans le cadre de toute affaire dont elle est saisie, la Commission peut :

  • a) examiner les éléments de preuve qui lui sont présentés sur l’adhésion des fonctionnaires à l’organisation syndicale sollicitant l’accréditation et, dans le cas d’un regroupement d’organisations syndicales sollicitant l’accréditation, à toute organisation syndicale membre du regroupement;

  • b) examiner les documents constitutifs ou les statuts de l’organisation syndicale sollicitant l’accréditation et, dans le cas d’un regroupement d’organisations syndicales sollicitant l’accréditation, de toute organisation syndicale membre du regroupement, ainsi que tout document connexe;

  • c) exiger de l’employeur qu’il affiche et maintienne affichés aux endroits appropriés les avis qu’elle estime nécessaire de porter à l’attention des fonctionnaires au sujet de toute question ou affaire dont elle est saisie;

  • d) sous réserve des restrictions que le gouverneur en conseil peut imposer en matière de défense ou de sécurité, pénétrer dans des locaux ou sur des terrains de l’employeur où des fonctionnaires exécutent ou ont exécuté un travail, procéder à l’examen de tout ouvrage, matériau, outillage, appareil ou objet s’y trouvant, ainsi qu’à celui du travail effectué dans ces lieux, et obliger quiconque à répondre aux questions qu’elle lui pose relativement à l’affaire dont elle est saisie;

  • e) sous réserve des restrictions que le gouverneur en conseil peut imposer en matière de défense ou de sécurité, pénétrer dans les locaux ou sur des terrains de l’employeur pour y tenir des scrutins de représentation pendant les heures de travail;

  • f) déléguer à quiconque les pouvoirs qu’elle détient en vertu des alinéas a) à e) et exiger éventuellement un rapport sur l’exercice de ces pouvoirs.

 Les alinéas 39i) à m) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • l) les circonstances lui permettant de recevoir les éléments mentionnés ci-après comme preuve de la volonté de fonctionnaires d’être représentés ou non par une organisation syndicale donnée à titre d’agent négociateur, ainsi que les cas où elle ne peut rendre ces éléments publics :

    • (i) la preuve de l’adhésion de fonctionnaires à une organisation syndicale,

    • (ii) la preuve de l’opposition des fonctionnaires à l’accréditation d’une organisation syndicale,

    • (iii) la preuve de l’expression de la volonté de ces fonctionnaires de ne plus être représentés par une organisation syndicale;

  • m) toute mesure utile ou connexe à la réalisation des objets de la présente partie.

 Les articles 40 et 41 de la même loi sont abrogés.

Note marginale :2003, ch. 22, art. 274

 L’intertitre précédant l’article 44 et les articles 44 à 53 de la même loi sont abrogés.

 L’article 147 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Pouvoirs
  • 147. (1) Le conseil d’arbitrage est investi de tous les pouvoirs de la Commission prévus aux alinéas 16c) et d) de la présente loi et aux alinéas 20a) et d) à f) de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique.

  • Note marginale :Délégation

    (2) Le conseil d’arbitrage peut déléguer les pouvoirs prévus aux alinéas 16c) et d) de la présente loi et aux alinéas 20d) et e) de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique et assortir ou non cette délégation d’une obligation de faire rapport.

 L’article 174 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Pouvoirs
  • 174. (1) La commission de l’intérêt public est investie de tous les pouvoirs de la Commission prévus aux alinéas 16c) et d) de la présente loi et aux alinéas 20a) et d) à f) de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique.

  • Note marginale :Délégation

    (2) La commission de l’intérêt public peut déléguer les pouvoirs prévus aux alinéas 16c) et d) de la présente loi et aux alinéas 20d) et e) de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique et assortir ou non cette délégation d’une obligation de faire rapport.

 Les intertitres précédant l’article 223 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Arbitrage

Avis à la Commission

 Les paragraphes 223(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Avis
  • 223. (1) La partie qui a renvoyé un grief à l’arbitrage en avise la Commission en conformité avec les règlements.

  • Note marginale :Mesure à prendre par le président

    (2) Si la partie précise dans son avis qu’un arbitre de grief particulier est déjà désigné dans la convention collective applicable ou a été autrement choisi par les parties, ou, à défaut, si elle demande l’établissement d’un conseil d’arbitrage de grief, le président, sur réception de l’avis par la Commission :

    • a) soit renvoie l’affaire à l’arbitre de grief désigné dans la convention collective au titre de laquelle le grief est présenté;

    • b) soit, dans le cas où les parties ont choisi un arbitre de grief, renvoie l’affaire à celui-ci;

    • c) soit établit, sur demande d’une partie et à condition que l’autre ne s’y oppose pas dans le délai éventuellement fixé par règlement, un conseil d’arbitrage de grief auquel il renvoie le grief.

  • Note marginale :Commission saisie du grief

    (2.1) À défaut de précisions dans l’avis ou en cas d’opposition par une partie à la demande d’établissement d’un conseil d’arbitrage de grief, la Commission est saisie du grief.

 L’article 225 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Observation de la procédure

225. Le renvoi d’un grief à l’arbitrage ne peut avoir lieu qu’après la présentation du grief à tous les paliers requis conformément à la procédure applicable.

 Les articles 226 et 227 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Pouvoirs de l’arbitre de grief
  • 226. (1) Pour instruire toute affaire dont il est saisi, l’arbitre de grief peut exercer les pouvoirs prévus à l’alinéa 16d) de la présente loi et aux articles 20 à 23 de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique.

  • Note marginale :Pouvoirs de l’arbitre de grief et de la Commission

    (2) L’arbitre de grief et la Commission peuvent, pour instruire toute affaire dont ils sont saisis :

    • a) interpréter et appliquer la Loi canadienne sur les droits de la personne, sauf les dispositions de cette loi sur le droit à la parité salariale pour l’exécution de fonctions équivalentes, ainsi que toute autre loi fédérale relative à l’emploi, même si la loi en cause entre en conflit avec une convention collective;

    • b) rendre les ordonnances prévues à l’alinéa 53(2)e) ou au paragraphe 53(3) de la Loi canadienne sur les droits de la personne;

    • c) dans le cas du grief portant sur le licenciement, la rétrogradation, la suspension ou une sanction pécuniaire, adjuger des intérêts au taux et pour la période qu’ils estiment justifiés.

 L’intertitre précédant l’article 228 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Décision

 Les paragraphes 228(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Audition du grief
  • 228. (1) L’arbitre de grief ou la Commission, selon le cas, donne à chaque partie au grief l’occasion de se faire entendre.

  • Note marginale :Décision au sujet du grief

    (2) Après étude du grief, l’arbitre de grief ou la Commission, selon le cas, tranche celui-ci par l’ordonnance qu’il juge indiquée. Il transmet copie de l’ordonnance et, le cas échéant, des motifs de la décision à chaque partie et à son représentant ainsi que, s’il y a lieu, à l’agent négociateur de l’unité de négociation à laquelle appartient le fonctionnaire qui a présenté le grief. L’arbitre de grief doit en outre transmettre copie de ces documents au président.

 Les articles 229 et 230 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Décision entraînant une modification

229. La décision de l’arbitre de grief ou de la Commission ne peut avoir pour effet d’exiger la modification d’une convention collective ou d’une décision arbitrale.

Note marginale :Décision sur le caractère raisonnable de l’avis

230. Saisi d’un grief individuel portant sur le licenciement ou la rétrogradation pour rendement insuffisant d’un fonctionnaire de l’administration publique centrale ou d’un organisme distinct désigné au titre du paragraphe 209(3), l’arbitre de grief ou la Commission, selon le cas, doit décider que le licenciement ou la rétrogradation étaient motivés s’il conclut qu’il était raisonnable que l’administrateur général estime le rendement du fonctionnaire insuffisant.

 Le passage de l’article 231 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Décision sur la nécessité du consentement

231. Saisi du grief mentionné au sous-alinéa 209(1)c)(ii), l’arbitre de grief ou la Commission peut décider de la question de savoir si :

 Le passage de l’article 232 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Portée de la décision sur certains griefs de principe

232. Dans sa décision sur un grief de principe qui porte sur une question qui a fait ou aurait pu faire l’objet d’un grief individuel ou d’un grief collectif, l’arbitre de grief ou la Commission ne peut prendre que les mesures suivantes :

 Les articles 233 et 234 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Impossibilité de révision par un tribunal

233. Les paragraphes 34(1) et (3) de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la décision ou à l’ordonnance de l’arbitre de grief.

Note marginale :Dépôt à la Cour fédérale
  • 234. (1) Sur demande écrite de toute partie à l’affaire qui a donné lieu à l’ordonnance, la Commission dépose à la Cour fédérale une copie certifiée conforme du dispositif de son ordonnance ou de l’ordonnance de l’arbitre de grief, selon le cas, sauf si, à son avis :

    • a) ou bien rien ne laisse croire que l’ordonnance n’a pas été exécutée ou ne le sera pas;

    • b) ou bien, pour d’autres motifs valables, le dépôt ne serait d’aucune utilité.

  • Note marginale :Non-application

    (2) L’article 35 de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique ne s’applique pas aux ordonnances de la Commission visées au paragraphe (1).

  • Note marginale :Effet de l’enregistrement

    (3) En vue de son exécution, l’ordonnance, dès le dépôt à la Cour fédérale de la copie certifiée conforme, est assimilée à une ordonnance rendue par celle-ci.

 Le paragraphe 235(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Fonctionnaire représenté par l’agent négociateur

    (2) Dans le cas contraire, l’agent négociateur est tenu de payer à la Commission la partie des frais d’arbitrage déterminée par le président avec l’approbation de celle-ci.

  •  (1) Le sous-alinéa 240a)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (ii)  « Conseil » s’entend de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique,

  • (2) Les alinéas 240b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • b) l’article 156 de cette loi ne s’applique pas à la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique;

    • c) les dispositions de la présente loi s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux affaires instruites par la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique.

 L’article 243 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Preuve concernant les renseignements obtenus

243. Les membres d’une commission de l’intérêt public ou d’un conseil d’arbitrage, les arbitres de grief, les médiateurs et les personnes saisies d’un renvoi en vertu du paragraphe 182(1) ne sont pas habiles à témoigner ni contraignables au civil relativement à des renseignements obtenus dans l’accomplissement des fonctions que leur confère la présente loi.

 L’alinéa 244a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) les notes ou les avant-projets d’ordonnance ou de décision de tout arbitre de grief;

 L’article 245 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Poursuites civiles ou pénales

245. Les membres d’une commission de l’intérêt public ou d’un conseil d’arbitrage, les arbitres de grief, les médiateurs et les personnes saisies d’un renvoi en vertu du paragraphe 182(1) bénéficient de l’immunité civile ou pénale pour les actes accomplis ou omis, les rapports ou comptes rendus établis et les paroles prononcées de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel de leurs attributions.

 

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