Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013 (L.C. 2013, ch. 40)
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Sanctionnée le 2013-12-12
PARTIE 1MESURES RELATIVES À L’IMPÔT SUR LE REVENU
L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu
94. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 256, de ce qui suit :
Note marginale :Définitions
256.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« dispositions déterminées »
“specified provision”
« dispositions déterminées » Les paragraphes 10(10) et 13(24), l’alinéa 37(1)h), les paragraphes 66(11.4) et (11.5), 66.7(10) et (11), 69(11) et 111(4), (5), (5.1), (5.2) et (5.3), les alinéas j) et k) de la définition de « crédit d’impôt à l’investissement » au paragraphe 127(9), les paragraphes 181.1(7) et 190.1(6) et toute disposition ayant un effet similaire.
« personne »
“person”
« personne » Sont assimilées à des personnes les sociétés de personnes.
« restriction au commerce d’attributs »
“attribute trading restriction”
« restriction au commerce d’attributs » Toute restriction touchant l’utilisation d’un attribut fiscal découlant de l’application, seul ou de concert avec d’autres dispositions, du présent article, des paragraphes 10(10) ou 13(24), de l’article 37, des paragraphes 66(11.4) ou (11.5), 66.7(10) ou (11), 69(11) ou 88(1.1) ou (1.2), des articles 111 ou 127 ou des paragraphes 181.1(7), 190.1(6), 249(4) ou 256(7).
Note marginale :Application du paragraphe (3)
(2) Le paragraphe (3) s’applique à un moment donné relativement à une société si les conditions ci-après sont réunies :
a) la juste valeur marchande, à ce moment, des actions du capital-actions de la société détenues par une personne, ou de l’ensemble des actions de son capital-actions détenues par des membres d’un groupe de personnes, excède 75 % de la juste valeur marchande de l’ensemble des actions de son capital-actions;
b) la juste valeur marchande, immédiatement avant ce moment, des actions du capital-actions de la société détenues par la personne, ou de l’ensemble des actions de son capital-actions détenues par des membres du groupe, n’excède pas 75 % de la juste valeur marchande de l’ensemble des actions de son capital-actions;
c) la personne ou le groupe ne contrôle pas la société au moment donné;
d) il est raisonnable de conclure que l’une des principales raisons pour lesquelles la personne ou le groupe ne contrôle pas la société consiste à éviter l’application d’une ou de plusieurs dispositions déterminées.
Note marginale :Acquisition de contrôle réputée
(3) Si le présent paragraphe s’applique à un moment donné relativement à une société, les règles ci-après s’appliquent dans le cadre des restrictions au commerce d’attributs :
a) la personne ou le groupe visé au paragraphe (2) :
(i) est réputé acquérir le contrôle de la société, et de chaque société contrôlée par celle-ci, au moment donné,
(ii) n’est pas réputé avoir le contrôle de la société, et de chaque société contrôlée par celle-ci, à un moment postérieur au moment donné du seul fait que le présent alinéa était applicable au moment donné;
b) au cours de la période pendant laquelle la condition énoncée à l’alinéa (2)a) est remplie, chaque société visée à l’alinéa a), de même que toute société constituée après le moment donné et contrôlée par cette société, sont réputées ne pas être liées ni affiliées à toute personne à laquelle elles étaient liées ou affiliées immédiatement avant l’application de l’alinéa a).
Note marginale :Règles d’application
(4) Pour l’application de l’alinéa (2)a) relativement à une personne ou à un groupe de personnes :
a) s’il est raisonnable de conclure que l’une des raisons de la réalisation d’une ou de plusieurs opérations ou événements consiste à éviter qu’une personne ou un groupe de personnes ne détienne des actions dont la juste valeur marchande excède 75 % de la juste valeur marchande de l’ensemble des actions du capital-actions d’une société, l’alinéa (2)a) s’applique compte non tenu de ces opérations ou événements;
b) la personne ou chaque membre du groupe est réputé avoir exercé chaque droit qu’il détient et qui est visé à l’alinéa 251(5)b) relativement à une action de la société visée à l’alinéa (2)a).
Note marginale :Valeur de l’actif net d’une société
(5) Pour l’application des paragraphes (2) à (4), si la juste valeur marchande des actions du capital-actions d’une société est nulle à un moment donné, pour le calcul de la juste valeur marchande de ces actions, la société est réputée, à ce moment, avoir des actifs (déduction faite des passifs) de 100 000 $ ainsi qu’un revenu de 100 000 $ pour l’année d’imposition qui comprend ce moment.
Note marginale :Acquisition de contrôle réputée
(6) Si le contrôle d’une société donnée est acquis, à un moment donné, par une personne ou par un groupe de personnes dans le cadre d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements et qu’il est raisonnable de conclure que l’une des principales raisons de l’acquisition du contrôle consiste à éviter qu’une disposition visée ne s’applique à une ou plusieurs sociétés, les restrictions au commerce d’attributs sont réputées s’appliquer à chacune de ces sociétés comme si le contrôle de chacune d’elles était acquis à ce moment.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 21 mars 2013. Toutefois, il ne s’applique pas à une opération ou à un événement qui se produit :
a) avant le 21 mars 2013;
b) après le 20 mars 2013 en exécution d’une obligation créée par les modalités d’une convention écrite conclue entre des parties avant le 21 mars 2013; pour l’application du présent alinéa, des parties seront considérées comme n’ayant pas d’obligation si l’une ou plusieurs d’entre elles peuvent en être dispensées par suite de modifications apportées à la même loi.
2011, ch. 24Loi sur le soutien de la croissance de l’économie et de l’emploi au Canada
95. (1) L’alinéa 64(6)a) de la Loi sur le soutien de la croissance de l’économie et de l’emploi au Canada est remplacé par ce qui suit :
a) après 2021 relativement à une opération de swap effectuée dans le but de retirer un bien d’un FERR ou d’un REER, dans le cas où il est raisonnable de conclure qu’un impôt serait à payer en vertu de la partie XI.01 de la même loi si, à la fois :
(i) cette partie s’appliquait compte non tenu du paragraphe 207.05(4) de la même loi,
(ii) le bien demeurait dans le FERR ou le REER;
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 15 décembre 2011.
C.R.C., ch. 945Règlement de l’impôt sur le revenu
96. (1) L’article 201 du Règlement de l’impôt sur le revenu est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
(5.1) Le paragraphe (5) ne s’applique à un assureur relativement à une police RAL pour une année civile que si, selon le cas :
a) avant la fin de l’année civile, l’assureur est avisé par écrit par le titulaire de police, ou en son nom, que la police est une police RAL;
b) il est raisonnable de conclure que l’assureur savait, ou aurait dû savoir, avant la fin de l’année civile, que la police est une police RAL.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 20 mars 2013.
97. (1) Le passage du paragraphe 306(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
306. (1) Pour l’application de la présente partie ainsi que du paragraphe 12.2(11) de la Loi, « police exonérée » s’entend, à une date donnée, d’une police d’assurance-vie, à l’exception d’un contrat de rente, d’une police de fonds d’administration de dépôt et d’une police RAL, à l’égard de laquelle les conditions ci-après sont réunies à cette date :
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 20 mars 2013.
98. (1) L’alinéa 600b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
b) les paragraphes 13(4), (7.4) et (29), 14(6), 20(24), 44(1) et (6), 45(2) et (3), 50(1), 53(2.1), 56.4(13), 70(6.2), (9.01), (9.11), (9.21) et (9.31), 72(2), 73(1), 80.1(1), 82(3), 83(2), 104(14), 107(2.001), 143(2), 146.01(7), 146.02(7), 164(6) et (6.1), 184(3), 251.2(6) et 256(9) de la Loi;
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 21 mars 2013.
99. (1) Le passage de l’article 806.2 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
806.2 Pour l’application de la définition de « intérêts sur des créances participatives » au paragraphe 212(3) de la Loi, est un titre visé le titre de créance indexé à l’égard duquel les montants payables :
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2008.
100. (1) L’alinéa 1100(1)a) du même règlement est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (xxvii.1), de ce qui suit :
(xxvii.2) de la catégorie 41.2, 25 pour cent,
(2) Le sous-alinéa 1100(1)w)(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(i) son revenu pour l’année d’imposition tiré de la mine, déterminé avant toute déduction visée au présent alinéa, aux alinéas x), y), y.1), y.2), ya), ya.1) ou ya.2), aux articles 65, 66, 66.1, 66.2 ou 66.7 de la Loi ou à l’article 29 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu,
(3) Le sous-alinéa 1100(1)x)(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(i) son revenu pour l’année d’imposition tiré des mines, déterminé avant toute déduction visée au présent alinéa, aux alinéas ya), ya.1) ou ya.2), aux articles 65, 66, 66.1, 66.2 ou 66.7 de la Loi ou à l’article 29 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu,
(4) Le sous-alinéa 1100(1)y)(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(i) son revenu pour l’année d’imposition tiré de la mine, déterminé avant toute déduction visée au présent alinéa, aux alinéas x), ya), ya.1) ou ya.2), aux articles 65, 66, 66.1, 66.2 ou 66.7 de la Loi ou à l’article 29 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu,
(5) Le sous-alinéa (i) de l’élément A de la formule figurant à l’alinéa 1100(1)y.1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(i) son revenu pour l’année d’imposition tiré de la mine, déterminé avant toute déduction visée au présent alinéa, aux alinéas x), y), y.2), ya), ya.1) ou ya.2), aux articles 65, 66, 66.1, 66.2 ou 66.7 de la Loi ou à l’article 29 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu,
(6) L’élément B de la formule figurant à l’alinéa 1100(1)y.1) du même règlement est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (v), de ce qui suit :
(vi) 0 % pour le ou les jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs à 2014;
(7) Le paragraphe 1100(1) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa y.1) :
Déductions supplémentaires — catégorie 41.2 — biens relatifs à une seule mine
y.2) au montant supplémentaire qu’il peut déduire à l’égard de biens acquis dans le but de tirer un revenu d’une mine et qui, aux termes du paragraphe 1101(4g), font partie d’une catégorie distincte, ne dépassant pas la somme obtenue par la formule suivante :
A × B
où :
- A
- représente la moins élevée des sommes suivantes :
(i) son revenu pour l’année d’imposition tiré de la mine, déterminé avant toute déduction visée au présent alinéa, aux alinéas x), y), ya), ya.1) ou ya.2), aux articles 65, 66, 66.1, 66.2 ou 66.7 de la Loi ou à l’article 29 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu,
(ii) la fraction non amortie du coût en capital, pour lui, des biens de cette catégorie à la fin de l’année d’imposition, calculée, à la fois :
(A) compte non tenu du paragraphe (2),
(B) après l’application de toute déduction prévue à l’alinéa a) pour l’année,
(C) avant l’application de toute déduction prévue au présent alinéa,
- B
- le pourcentage qui correspond au total des proportions suivantes :
(i) la proportion de 100 % que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont antérieurs à 2017 et le nombre total de jours de l’année d’imposition,
(ii) la proportion de 90 % que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont en 2017 et le nombre total de jours de l’année d’imposition,
(iii) la proportion de 80 % que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont en 2018 et le nombre total de jours de l’année d’imposition,
(iv) la proportion de 60 % que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont en 2019 et le nombre total de jours de l’année d’imposition,
(v) la proportion de 30 % que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont en 2020 et le nombre total de jours de l’année d’imposition,
(vi) 0 % pour le ou les jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs à 2020;
(8) Le sous-alinéa (i) de l’élément A de la formule figurant à l’alinéa 1100(1)ya.1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(i) son revenu pour l’année d’imposition tiré des mines, déterminé avant toute déduction visée au présent alinéa, aux alinéas ya) ou ya.2), aux articles 65, 66, 66.1, 66.2 ou 66.7 de la Loi ou à l’article 29 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu,
(9) L’élément B de la formule figurant à l’alinéa 1100(1)ya.1) du même règlement est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (v), de ce qui suit :
(vi) 0 % pour le ou les jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs à 2014;
(10) Le paragraphe 1100(1) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa ya.1) :
Déductions supplémentaires — catégorie 41.2 — biens relatifs à plusieurs mines
ya.2) au montant supplémentaire qu’il peut déduire à l’égard de biens acquis dans le but de tirer un revenu de plusieurs mines et qui, aux termes du paragraphe 1101(4h), font partie d’une catégorie distincte, ne dépassant pas la somme obtenue par la formule suivante :
A × B
où :
- A
- représente la moins élevée des sommes suivantes :
(i) son revenu pour l’année d’imposition tiré des mines, déterminé avant toute déduction visée au présent alinéa, à l’alinéa ya), aux articles 65, 66, 66.1, 66.2 ou 66.7 de la Loi ou à l’article 29 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu,
(ii) la fraction non amortie du coût en capital, pour lui, des biens de cette catégorie à la fin de l’année d’imposition, calculée, à la fois :
(A) compte non tenu du paragraphe (2),
(B) après l’application de toute déduction prévue à l’alinéa a) pour l’année,
(C) avant l’application de toute déduction prévue au présent alinéa,
- B
- le pourcentage qui correspond au total des proportions suivantes :
(i) la proportion de 100 % que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont antérieurs à 2017 et le nombre total de jours de l’année d’imposition,
(ii) la proportion de 90 % que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont en 2017 et le nombre total de jours de l’année d’imposition,
(iii) la proportion de 80 % que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont en 2018 et le nombre total de jours de l’année d’imposition,
(iv) la proportion de 60 % que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont en 2019 et le nombre total de jours de l’année d’imposition,
(v) la proportion de 30 % que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont en 2020 et le nombre total de jours de l’année d’imposition,
(vi) 0 % pour le ou les jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs à 2020;
(11) L’alinéa 1100(12)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
b) une société de personnes dont chaque associé était :
(i) soit une société visée à l’alinéa a),
(ii) soit une autre société de personnes visée au présent alinéa.
(12) L’alinéa 1100(16)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
b) une société de personnes dont chaque associé était :
(i) soit une société visée à l’alinéa a),
(ii) soit une autre société de personnes visée au présent alinéa.
(13) Le sous-alinéa 1100(25)b)(iv) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(iv) soit une société de personnes dont chaque associé est :
(A) soit une société visée au sous-alinéa (iii) ou à l’alinéa (26)a),
(B) soit une autre société de personnes visée au présent sous-alinéa.
(14) L’alinéa 1100(26)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
b) soit une société de personnes dont chaque associé est :
(i) soit une société visée à l’alinéa a),
(ii) soit une autre société de personnes visée au présent alinéa.
(15) Les paragraphes (1) à (10) s’appliquent aux années d’imposition se terminant après le 20 mars 2013.
(16) Les paragraphes (11) à (14) s’appliquent aux exercices se terminant après octobre 2010.
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