Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013 (L.C. 2013, ch. 40)
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Sanctionnée le 2013-12-12
PARTIE 1MESURES RELATIVES À L’IMPÔT SUR LE REVENU
L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu
19. (1) Le sous-alinéa 40(2)a)(iii) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iii) the purchaser of the property sold is a partnership in which the taxpayer was, immediately after the sale, a majority-interest partner;
(2) Le sous-alinéa 40(3.4)b)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iii) le moment immédiatement avant le moment où le cédant est assujetti à un fait lié à la restriction de pertes,
(3) Les paragraphes 40(10) et (11) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Application du paragraphe (11)
(10) Le paragraphe (11) s’applique au calcul, à un moment donné, du gain ou de la perte d’un contribuable (appelé, selon le cas, « nouveau gain » ou « nouvelle perte » au présent paragraphe et au paragraphe (11)), relativement à toute partie (appelée « partie pertinente » au présent paragraphe et au paragraphe (11), étant entendu que la partie en cause peut être le tout) d’une dette en monnaie étrangère du contribuable, découlant de la fluctuation de la valeur de la monnaie dans laquelle cette dette est exprimée (étant entendu que toute perte en capital ou tout gain découlant de l’application du paragraphe 111(12) n’est pas pris en compte), si, avant le moment donné, le contribuable a réalisé une perte en capital ou un gain en capital relativement à cette même dette par l’effet du paragraphe 111(12).
Note marginale :Gain ou perte sur dette en monnaie étrangère
(11) En cas d’application du présent paragraphe, le nouveau gain ou la nouvelle perte correspond à la somme positive ou négative, selon le cas, obtenue par la formule suivante :
A + B – C
où :
- A
- représente :
a) dans le cas où un nouveau gain serait constaté par le contribuable en l’absence de toute application du paragraphe 111(12), le montant de ce gain, déterminé compte non tenu du présent paragraphe;
b) dans le cas où une nouvelle perte serait constatée par le contribuable en l’absence de toute application du paragraphe 111(12), le résultat de la multiplication du montant de cette perte, déterminé compte non tenu du présent paragraphe, par (–1);
- B
- le total des sommes représentant chacune la partie du montant d’une perte en capital réalisée par le contribuable avant le moment donné, relativement à la dette en monnaie étrangère et par l’effet du paragraphe 111(12), qu’il est raisonnable d’attribuer, selon le cas :
a) à la partie pertinente de cette dette au moment donné;
b) au montant remis, au sens du paragraphe 80(1), sur cette dette au moment donné;
- C
- le total des sommes représentant chacune la partie du montant d’un gain réalisé par le contribuable avant le moment donné, relativement à la dette en monnaie étrangère et par l’effet du paragraphe 111(12), qu’il est raisonnable d’attribuer, selon le cas :
a) à la partie pertinente de cette dette au moment donné;
b) au montant remis, au sens du paragraphe 80(1), sur cette dette au moment donné.
(4) Les paragraphes (2) et (3) sont réputés être entrés en vigueur le 21 mars 2013.
20. L’alinéa 44(7)c) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(c) the former property of the taxpayer was disposed of to a partnership in which the taxpayer was, immediately after the disposition, a majority-interest partner.
21. (1) Le sous-alinéa 50(1)b)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) soit la société est devenue un failli au cours de l’année,
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 21 décembre 2012.
22. (1) La division 53(1)e)(i)(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(A) des alinéas 38a.1) à a.3), de la fraction apparaissant dans la formule figurant à l’alinéa 14(1)b) et des fractions figurant au paragraphe 14(5), à l’alinéa 38a) et au paragraphe 41(1),
(2) Le passage de l’alinéa 53(1)r) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :
r) lorsque le moment est antérieur à 2005, que le bien est une participation dans une entité intermédiaire visée à l’un des alinéas a) à f) et h) de la définition de « entité intermédiaire » au paragraphe 39.1(1), ou une action du capital-actions d’une telle entité, et que, immédiatement après ce moment, le contribuable a disposé de l’ensemble de ses participations dans l’entité ou de ses actions du capital-actions de celle-ci, la somme obtenue par la formule suivante :
(3) Le paragraphe 53(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa r), de ce qui suit :
s) si le bien a été acquis aux termes d’un contrat dérivé à terme, toute somme à inclure relativement au bien, en application du sous-alinéa 12(1)z.7)(i), dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition;
t) s’il a été disposé du bien aux termes d’un contrat dérivé à terme, toute somme à inclure relativement au bien, en application du sous-alinéa 12(1)z.7)(ii), dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année d’imposition qui comprend ce moment.
(4) L’article 53 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.1), de ce qui suit :
Note marginale :Entité intermédiaire avant 2005
(1.2) Pour l’application de l’alinéa (1)r), si la juste valeur marchande de l’ensemble des participations d’un contribuable dans une entité intermédiaire, ou de l’ensemble de ses actions du capital-actions d’une telle entité, est nulle au moment où il en dispose, la juste valeur marchande de chacune de ces participations ou actions à ce moment est réputée être égale à un dollar.
(5) L’alinéa 53(2)b.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b.2) s’il s’agit du bien d’un contribuable qui a été assujetti à un fait lié à la restriction de pertes à ce moment ou antérieurement, toute somme qui est à déduire, en application de l’alinéa 111(4)c), dans le calcul du prix de base rajusté du bien;
(6) Le paragraphe 53(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa v), de ce qui suit :
w) si le bien a été acquis aux termes d’un contrat dérivé à terme, toute somme déductible relativement au bien, en application de l’alinéa 20(1)xx), dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition;
x) s’il a été disposé du bien aux termes d’un contrat dérivé à terme, toute somme déductible relativement au bien, en application de l’alinéa 20(1)xx), dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année d’imposition qui comprend ce moment.
(7) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux dons faits après le 25 février 2008.
(8) Les paragraphes (2) et (4) s’appliquent aux dispositions effectuées après 2001.
(9) Les paragraphes (3), (5) et (6) sont réputés être entrés en vigueur le 21 mars 2013.
23. (1) L’alinéa c) de la définition de « perte apparente », à l’article 54 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
c) une disposition réputée avoir été effectuée par le paragraphe 45(1), l’article 48, en son état avant 1993, les articles 50 ou 70, le paragraphe 104(4), l’article 128.1, les alinéas 132.2(3)a) ou c), les paragraphes 138(11.3) ou 142.5(2), l’article 142.6 ou les paragraphes 144(4.1) ou (4.2) ou 149(10);
(2) L’alinéa f) de la définition de « perte apparente », à l’article 54 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
f) une disposition effectuée par un contribuable qui a été assujetti à un fait lié à la restriction de pertes dans les 30 jours suivant la disposition;
(3) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après le 20 mars 2013.
(4) Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 21 mars 2013.
24. (1) La division 55(3)a)(iii)(B) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(B) des biens, sauf des actions du capital-actions du bénéficiaire de dividende, dont plus de 10 % de la juste valeur marchande provenait, à un moment de la série, de toute combinaison d’actions du capital-actions et de dettes du payeur de dividende,
(2) La division 55(3)a)(iv)(B) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(B) des biens dont plus de 10 % de la juste valeur marchande provenait, à un moment de la série, de toute combinaison d’actions du capital-actions et de dettes du bénéficiaire de dividende,
(3) Le paragraphe 55(3.01) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :
f) toute augmentation sensible de la participation directe totale dans une société qui, en l’absence du présent alinéa, serait visée au sous-alinéa (3)a)(ii) est réputée ne pas être visée à ce sous-alinéa si elle fait suite à l’émission d’actions du capital-actions de la société effectuée uniquement en contrepartie d’argent et que les actions ont été rachetées, acquises ou annulées par la société avant la réception du dividende;
g) toute disposition de biens qui, en l’absence du présent alinéa, serait visée au sous-alinéa (3)a)(i) ou toute augmentation sensible de la participation directe totale dans une société qui, en l’absence du présent alinéa, serait visée au sous-alinéa (3)a)(ii) est réputée ne pas être visée à ces sous-alinéas si, à la fois :
(i) le payeur de dividende était lié au bénéficiaire de dividende immédiatement avant la réception du dividende,
(ii) le payeur de dividende n’a pas cessé d’être lié au bénéficiaire de dividende lors de la série d’opérations ou d’événements qui comprend la réception du dividende,
(iii) la disposition ou l’augmentation s’est produite avant la réception du dividende,
(iv) la disposition ou l’augmentation a fait suite à la disposition d’actions au profit d’une société donnée ou à l’acquisition d’actions d’une telle société,
(v) au moment de la réception du dividende, l’ensemble des actions du capital-actions du bénéficiaire de dividende et du payeur de dividende appartenaient à la société donnée, à une société qui la contrôle ou qu’elle contrôle ou à plusieurs de celles-ci;
h) toute liquidation d’une filiale à cent pour cent à laquelle le paragraphe 88(1) s’applique ou toute fusion, à laquelle le paragraphe 87(11) s’applique, d’une société ayant une ou plusieurs filiales à cent pour cent est réputée ne pas donner lieu à une augmentation sensible de la participation directe totale, ou du total des participations directes, dans la ou les filiales, selon le cas.
(4) Le passage de l’alinéa 55(3.1)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
a) en prévision d’une attribution (sauf celle effectuée par une société déterminée) effectuée dans le cadre de la réorganisation au cours de laquelle le dividende a été reçu et avant pareille attribution, un bien est devenu celui de la société cédante, d’une société qu’elle contrôle ou d’une société remplacée par l’une ou l’autre de ces sociétés, autrement que par suite d’un des événements suivants :
(5) La division 55(3.1)c)(i)(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(A) par suite d’une disposition effectuée, selon le cas :
(I) dans le cours normal des activités d’une entreprise,
(II) avant l’attribution pour une contrepartie constituée uniquement d’argent, de dettes non convertibles en d’autres biens ou d’une combinaison des deux,
(6) La division 55(3.1)d)(i)(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(A) par suite d’une disposition effectuée, selon le cas :
(I) dans le cours normal des activités d’une entreprise,
(II) avant l’attribution pour une contrepartie constituée uniquement d’argent, de dettes non convertibles en d’autres biens ou d’une combinaison des deux,
(7) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent relativement aux dividendes reçus après le 20 décembre 2012.
(8) Les paragraphes (3) à (6) s’appliquent relativement aux dividendes reçus après 2003.
25. (1) Le sous-alinéa 56(1)a)(i) de la même loi est modifié par adjonction, après la division (F), de ce qui suit :
(G) d’une somme reçue dans le cadre d’un régime de pension agréé en remboursement de tout ou partie d’une cotisation versée au régime, dans la mesure où cette somme, à la fois :
(I) est un paiement effectué au contribuable en vertu du paragraphe 147.1(19) ou du sous-alinéa 8502d)(iii) du Règlement de l’impôt sur le revenu,
(II) n’est pas déduite dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure,
(2) Le paragraphe 56(8) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Prestations du RPC/RRQ pour années antérieures
(8) Malgré les paragraphes (1) et (6), dans le cas où une ou plusieurs sommes sont reçues par un particulier (sauf une fiducie) au cours d’une année d’imposition au titre ou en paiement intégral ou partiel d’une prestation prévue par le Régime de pensions du Canada ou par un régime provincial de pensions au sens de l’article 3 de cette loi ou seraient incluses, en l’absence du présent paragraphe, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition en application du paragraphe (6) et qu’une partie d’au moins 300 $ du total de ces sommes se rapporte à une ou plusieurs années d’imposition antérieures, le particulier n’a pas à inclure cette partie dans son revenu, s’il en fait le choix.
(3) L’alinéa 56(8)a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a) one or more amounts
(i) are received by an individual (other than a trust) in a taxation year as, on account of, in lieu of payment of or in satisfaction of, any benefit under the Canada Pension Plan or a provincial pension plan as defined in section 3 of that Act, or
(ii) would be, but for this subsection, included in computing the income of an individual for a taxation year under subsection (6), and
(4) Le paragraphe (1) s’applique aux cotisations versées après le 31 décembre 2013 ou, si elle est postérieure, la veille de la date de sanction de la présente loi.
(5) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent aux années d’imposition 2006 et suivantes.
26. (1) Le sous-alinéa 60q)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) la somme a été incluse dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure à titre de somme, visée au sous-alinéa 56(1)n)(i) ou à l’alinéa 56(1)o), que le payeur lui a versée,
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er mars 1994.
27. (1) L’article 60.001 de la même loi est abrogé.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux ordonnances rendues après la date de sanction de la présente loi.
28. Le passage du paragraphe 60.1(1) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Pension alimentaire
60.1 (1) Pour l’application de l’alinéa 60b) et du paragraphe 118(5), dans le cas où une ordonnance ou un accord, ou une modification s’y rapportant, prévoit le paiement d’un montant par un contribuable à une personne ou à son profit, au profit d’enfants confiés à sa garde ou à la fois au profit de la personne et de ces enfants, le montant ou une partie de celui-ci est réputé :
29. L’article 60.11 de la même loi est abrogé.
30. (1) Les paragraphes 66(11.4) et (11.5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Fait lié à la restriction de pertes
(11.4) Pour l’application du paragraphe (4) et des articles 66.2, 66.21 et 66.4 — sauf dans la mesure où ces dispositions servent à l’application de l’article 66.7 —, si les conditions ci-après sont réunies :
a) un contribuable est assujetti à un fait lié à la restriction de pertes à un moment donné,
b) dans la période de douze mois qui s’est terminée immédiatement avant ce moment, le contribuable, une société de personnes dont il est un associé détenant une participation majoritaire ou une fiducie dont il est un bénéficiaire détenant une participation majoritaire, au sens du paragraphe 251.1(3), a acquis un avoir minier canadien ou un avoir minier étranger (sauf un bien détenu par le contribuable, la société de personnes ou la fiducie, ou par une personne qui serait affiliée au contribuable si l’article 251.1 s’appliquait compte non tenu de la définition de « contrôlé » au paragraphe 251.1(3), tout au long de la période ayant commencé immédiatement avant la période de douze mois et s’étant terminée au moment où le contribuable, la société de personnes ou la fiducie a acquis l’avoir),
c) immédiatement avant le début de la période de douze mois, le contribuable, la société de personnes ou la fiducie n’était pas — ou ne serait pas s’il ou si elle était une société — une société exploitant une entreprise principale,
l’avoir est réputé ne pas avoir été acquis par le contribuable, la société de personnes ou la fiducie, selon le cas, avant ce moment. Toutefois, dans le cas où le contribuable, la société de personnes ou la fiducie a disposé de l’avoir avant ce moment et ne l’a pas acquis de nouveau avant ce moment, l’avoir est réputé avoir été acquis par lui ou elle, selon le cas, immédiatement avant cette disposition.
Note marginale :Affiliation — paragraphe (11.4)
(11.5) Pour l’application du paragraphe (11.4), si le contribuable visé à ce paragraphe a été constitué ou établi au cours de la période de douze mois mentionnée à ce paragraphe, les faits ci-après sont réputés s’avérer à son égard tout au long de la période ayant commencé immédiatement avant la période de douze mois et s’étant terminée immédiatement après sa constitution ou son établissement :
a) il existait;
b) il était affilié à chaque personne à laquelle il était affilié (autrement qu’à cause d’un droit visé à l’alinéa 251(5)b)) tout au long de la période ayant commencé au moment de sa constitution ou de son établissement et s’étant terminée immédiatement avant le moment où il a été assujetti à un fait lié à la restriction de pertes visé à ce paragraphe.
Note marginale :Fait lié à la restriction de pertes — société remplaçante
(11.6) Si une fiducie est assujettie à un fait lié à la restriction de pertes à un moment donné, les règles ci-après s’appliquent :
a) pour l’application des dispositions de la présente loi concernant les déductions relatives aux frais de forage et d’exploration, aux frais de prospection, d’exploration et d’aménagement, aux frais d’exploration et d’aménagement au Canada, aux frais globaux relatifs à des ressources à l’étranger, aux frais d’exploration au Canada, aux frais d’aménagement au Canada et aux frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz (appelés « frais relatifs à des ressources » au présent paragraphe) engagés par la fiducie avant ce moment :
(i) la fiducie est réputée (sauf pour l’application du présent paragraphe et des paragraphes (11.4) et (11.5) et 66.7(10) à (11)) être une société qui, à la fois :
(A) est une société remplaçante, au sens de chacun des paragraphes 66.7(1), (2) et (2.3) à (5) où ce terme est défini, après ce moment,
(B) a acquis, à ce moment, auprès d’un propriétaire obligé tous les biens détenus par la fiducie immédiatement avant ce moment,
(ii) si elle ne détenait pas d’avoir minier étranger immédiatement avant ce moment, la fiducie est réputée avoir été propriétaire d’un tel avoir immédiatement avant ce moment,
(iii) un choix conjoint est réputé avoir été présenté conformément aux paragraphes 66.7(7) et (8) relativement à l’acquisition mentionnée à la division (i)(B),
(iv) les frais relatifs à des ressources que la fiducie a engagés avant ce moment sont réputés l’avoir été par un propriétaire obligé des biens et non par la fiducie,
(v) le propriétaire obligé est réputé avoir résidé au Canada à tout moment où la fiducie y résidait avant le moment donné,
(vi) si la fiducie est un associé d’une société de personnes à ce moment et que les biens de cette dernière comprennent, à ce moment, un avoir minier canadien ou un avoir minier étranger :
(A) pour l’application de la division (i)(B), la fiducie est réputée avoir détenu, immédiatement avant ce moment, la partie des biens de la société de personnes à ce moment qui correspond à la part, exprimée en pourcentage, revenant à la fiducie du total des sommes qui seraient payées à l’ensemble des associés de la société de personnes si elle était liquidée à ce moment,
(B) pour l’application des divisions 66.7(1)b)(i)(C) et (2)b)(i)(B), du sous-alinéa 66.7(2.3)b)(i) et des divisions 66.7(3)b)(i)(C), (4)b)(i)(B) et (5)b)(i)(B) pour une année d’imposition se terminant après ce moment, la moins élevée des sommes ci-après est réputée être un revenu de la fiducie pour l’année qu’il est raisonnable d’attribuer à la production tirée de l’avoir :
(I) sa part du revenu de la société de personnes, pour l’exercice de celle-ci se terminant dans l’année, qu’il est raisonnable de considérer comme étant attribuable à la production tirée de l’avoir,
(II) la somme qui serait déterminée selon la subdivision (I) pour l’année si la part revenant à la fiducie du revenu de la société de personnes pour l’exercice de celle-ci se terminant dans l’année était déterminée en fonction de la part, exprimée en pourcentage, visée à la division (A),
(vii) si la fiducie dispose après ce moment, en faveur d’une autre personne, d’un bien qu’elle détenait à ce moment, les paragraphes 66.7(1) à (5) ne s’appliquent pas relativement à l’acquisition du bien par l’autre personne;
b) si, avant ce moment, la fiducie ou une société de personnes dont elle est un associé a acquis un bien qui est un avoir minier canadien, un avoir minier étranger ou une participation dans une société de personnes et qu’il est raisonnable de considérer que l’un des principaux objets de l’acquisition consiste à éviter toute restriction, prévue à l’un des paragraphes 66.7(1) à (5), applicable à la déduction relative aux frais engagés par la fiducie, la fiducie ou la société de personnes, selon le cas, est réputée ne pas avoir acquis le bien pour l’application de ces paragraphes relativement à la fiducie.
(2) Le sous-alinéa 66(12.66)b)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) seraient des dépenses visées à l’alinéa h) de la définition de « frais d’exploration au Canada » au paragraphe 66.1(6) si le passage « alinéas a) à d) et f) à g.4) » à cet alinéa était remplacé par « alinéas a), d), f) et g.1) »,
(3) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 21 mars 2013. Toutefois, le paragraphe 66(11.4) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est réputé avoir le libellé ci-après avant le 13 septembre 2013 :
(11.4) Pour l’application du paragraphe (4) et des articles 66.2, 66.21 et 66.4 — sauf dans la mesure où ces dispositions servent à l’application de l’article 66.7 —, si les conditions ci-après sont réunies :
a) un contribuable est assujetti à un fait lié à la restriction de pertes à un moment donné,
b) dans la période de douze mois qui s’est terminée immédiatement avant ce moment, le contribuable ou une société de personnes dont il est un associé détenant une participation majoritaire a acquis un avoir minier canadien ou un avoir minier étranger (sauf un bien détenu par le contribuable ou la société de personnes, ou par une personne qui serait affiliée au contribuable si l’article 251.1 s’appliquait compte non tenu de la définition de « contrôlé » au paragraphe 251.1(3), tout au long de la période ayant commencé immédiatement avant la période de douze mois et s’étant terminée au moment où le contribuable ou la société de personnes a acquis l’avoir),
c) immédiatement avant le début de la période de douze mois, le contribuable ou la société de personnes n’était pas — ou ne serait pas s’il ou si elle était une société — une société exploitant une entreprise principale,
l’avoir est réputé ne pas avoir été acquis par le contribuable ou la société de personnes avant ce moment; toutefois, dans le cas où le contribuable ou la société de personnes, selon le cas, a disposé de l’avoir avant ce moment et ne l’a pas acquis de nouveau avant ce moment, l’avoir est réputé avoir été acquis par lui ou elle, selon le cas, immédiatement avant sa disposition.
(4) Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 22 mars 2011. Toutefois, avant le 21 mars 2013, le sous-alinéa 66(12.66)b)(ii) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), est réputé avoir le libellé suivant :
(ii) seraient des dépenses visées à l’alinéa h) de la définition de « frais d’exploration au Canada » au paragraphe 66.1(6) si le passage « alinéas a) à d) et f) à g.2) » à cet alinéa était remplacé par « alinéas a), d), f) et g.1) »,
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