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Loi sur la croissance dans le secteur agricole (L.C. 2015, ch. 2)

Sanctionnée le 2015-02-25

  •  (1) L’alinéa 47a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) régir ou interdire toute activité à l’égard de parasites et d’autres choses qui sont parasitées ou susceptibles de l’être ou qui constituent ou sont susceptibles de constituer un obstacle biologique à la lutte antiparasitaire, notamment leur importation, entrée et circulation sur le territoire canadien ou leur exportation hors de celui-ci;

    • a.1) pour l’application de l’alinéa 7b) :

      • (i) régir les cas où une chose doit être présentée à l’inspecteur,

      • (ii) imposer des conditions à l’exercice du pouvoir de l’inspecteur d’exiger la présentation d’une chose;

  • (2) L’article 47 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

    • b.1) régir toute question relative aux autorisations visées à l’article 47.2, notamment les conditions dont elles peuvent être assorties ainsi que leur modification, suspension et révocation;

  • (3) L’alinéa 47r) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • r) exiger la communication de documents par les inspecteurs;

    • r.1) exiger de certaines personnes qu’elles établissent, conservent ou tiennent à jour des documents, qu’elles les fournissent au ministre ou à l’inspecteur ou qu’elles les rendent accessibles à ceux-ci, et régir la teneur de ces documents, la manière de les établir, de les conserver, de les tenir à jour, de les fournir ou de les rendre accessibles et le lieu où ils sont conservés ou tenus à jour;

    • r.2) exiger de certaines personnes qu’elles prélèvent ou conservent des échantillons de toute chose, qu’elles les fournissent au ministre ou à l’inspecteur ou qu’elles les rendent accessibles à ceux-ci, et régir la manière de les prélever, de les conserver, de les fournir ou de les rendre accessibles;

  • (4) L’article 47 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa s), de ce qui suit :

    • t) exempter de l’application de la présente loi ou des règlements ou de telle de leurs dispositions, avec ou sans conditions, toute chose ou toute personne ou activité relativement à des choses.

  • (5) L’article 47 de la même loi devient le paragraphe 47(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

    • Note marginale :Alinéa (1)a) — importation

      (2) Les règlements pris en vertu de l’alinéa (1)a) peuvent notamment prévoir les exigences d’approbation préalable et de transit qui s’appliquent à une chose importée ainsi qu’à tout ce qui est importé avec elle.

    • Note marginale :Alinéa (1)a) — activités

      (3) Les règlements pris en vertu de l’alinéa (1)a) peuvent notamment permettre au ministre ou à un inspecteur d’interdire ou de restreindre toute activité à l’égard de choses dont celui-ci a des motifs raisonnables de croire qu’elles sont des parasites, sont parasitées ou constituent un obstacle biologique à la lutte antiparasitaire et fixer les conditions d’exercice de cette autorité.

    • Note marginale :Alinéa (1)i)

      (4) Les règlements pris en vertu de l’alinéa (1)i) peuvent notamment permettre au ministre ou à un inspecteur d’interdire ou de restreindre l’utilisation de lieux ou de choses dont celui-ci a des motifs raisonnables de croire que, dans le cas de lieux, ils sont infestés ou, dans le cas de choses, elles sont des parasites, sont parasitées ou constituent un obstacle biologique à la lutte antiparasitaire et fixer les conditions d’exercice de cette autorisation.

    • Note marginale :Alinéa (1)r.1)

      (5) Les règlements pris en vertu de l’alinéa (1)r.1) peuvent notamment exiger des personnes exerçant une activité régie par la présente loi qui prennent connaissance du fait que des choses qui soit sont des parasites, soit sont parasitées ou sont susceptibles de l’être, soit encore constituent ou sont susceptibles de constituer un obstacle biologique à la lutte antiparasitaire présentent un risque de préjudice à la santé humaine, animale ou végétale ou à l’environnement ou ne satisfont pas aux exigences des règlements qu’elles fournissent un avis écrit à cet effet au ministre ou à l’inspecteur.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 47, de ce qui suit :

INCORPORATION PAR RENVOI

Note marginale :Incorporation par renvoi
  • 47.1 (1) Les règlements pris en vertu du paragraphe 47(1) peuvent incorporer par renvoi tout document, indépendamment de sa source, soit dans sa version à une date donnée, soit avec ses modifications successives.

  • Note marginale :Accessibilité

    (2) Le ministre veille à ce que tout document incorporé par renvoi dans les règlements pris en vertu du paragraphe 47(1) ainsi que ses modifications ultérieures soient accessibles.

  • Note marginale :Ni déclaration de culpabilité ni sanction administrative

    (3) Aucune déclaration de culpabilité ni aucune sanction administrative ne peut découler d’une contravention faisant intervenir un document qui est incorporé par renvoi dans les règlements pris en vertu du paragraphe 47(1) et qui se rapporte au fait reproché, sauf si, au moment de ce fait, le document était accessible en application du paragraphe (2) ou était autrement accessible à la personne en cause.

  • Note marginale :Ni enregistrement ni publication

    (4) Il est entendu que les documents qui sont incorporés par renvoi dans les règlements pris en vertu du paragraphe 47(1) n’ont pas à être transmis pour enregistrement ni à être publiés dans la Gazette du Canada du seul fait de leur incorporation.

AUTORISATIONS

Note marginale :Autorisation
  • 47.2 (1) Sous réserve des règlements, le président de l’Agence canadienne d’inspection des aliments peut autoriser toute personne à exercer les activités qu’il précise aux fins de l’attestation qu’une chose n’est pas un parasite, n’est pas parasitée ni susceptible de l’être, ou encore ne constitue pas ou n’est pas susceptible de constituer un obstacle biologique à la lutte antiparasitaire, et ce, à toute condition qu’il juge indiquée.

  • Note marginale :Incessibilité

    (2) L’autorisation est incessible.

  • Note marginale :Modification, suspension et révocation

    (3) Sous réserve des règlements, le président peut modifier, suspendre ou révoquer l’autorisation.

DISPOSITION GÉNÉRALE

Note marginale :Non-application de la Loi sur les textes réglementaires

47.3 La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux avis visés à l’article 49.

 Le passage du paragraphe 48(1) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Infraction
  • 48. (1) Quiconque contrevient aux dispositions de la présente loi — à l’exception de l’article 9 — ou des règlements ou refuse ou néglige d’accomplir une obligation imposée sous le régime de la présente loi commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

 L’article 51 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Prescription

51. Les poursuites visant une infraction à la présente loi punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrivent par deux ans à compter de sa perpétration.

 Les articles 54 et 55 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Participants à l’infraction

54. En cas de perpétration d’une infraction à la présente loi par toute personne autre qu’un individu, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la personne ait été ou non poursuivie.

Note marginale :Preuve

55. Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, il suffit, pour établir la culpabilité de l’accusé, de prouver que l’infraction a été commise par son employé ou mandataire, que celui-ci soit ou non identifié ou poursuivi. L’accusé peut se disculper en prouvant que la perpétration a eu lieu à son insu ou sans son consentement et qu’il avait pris toutes les précautions voulues pour la prévenir.

1995, ch. 40LOI SUR LES SANCTIONS ADMINISTRATIVES PÉCUNIAIRES EN MATIÈRE D’AGRICULTURE ET D’AGROALIMENTAIRE

Note marginale :2002, ch. 28, art. 82

 La définition de « ministre », à l’article 2 de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire, est remplacée par ce qui suit :

« ministre »

“Minister”

« ministre » Le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire ou :

  • a) le ministre de la Santé, pour toute violation relative à une contravention :

    • (i) soit à la Loi sur les produits antiparasitaires,

    • (ii) soit à une disposition portant sur la salubrité alimentaire dans une loi agroalimentaire ou dans un règlement pris en vertu d’une telle loi;

  • b) le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, pour toute question relative aux procès-verbaux relatifs aux contraventions à la législation frontalière visée au paragraphe 11(5) de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments.

  •  (1) Le paragraphe 4(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

    • b.1) établir le sommaire caractérisant la violation dans les procès-verbaux;

  • (2) Le paragraphe 4(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Plafond de la sanction

      (2) Le plafond de la sanction est de 2 000 $ pour toute violation commise par une personne physique, sauf dans le cadre d’une entreprise ou à des fins lucratives, et, dans les autres cas, de 5 000 $, 15 000 $ ou 25 000 $, selon que la violation est mineure, grave ou très grave.

 L’article 6 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Pouvoir du ministre : agents verbalisateurs

6. Le ministre peut désigner, individuellement ou par catégorie, les agents verbalisateurs.

 

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