Loi sur la croissance dans le secteur agricole (L.C. 2015, ch. 2)
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Sanctionnée le 2015-02-25
1997, ch. 21LOI SUR LA MÉDIATION EN MATIÈRE D’ENDETTEMENT AGRICOLE
149. (1) Les paragraphes 24(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Renseignements protégés
(1) Sous réserve des cas prévus au paragraphe (2), nul ne peut sciemment communiquer ou permettre que soient communiqués les renseignements recueillis auprès d’un agriculteur, d’un créancier de celui-ci ou du ministre dans le cadre de la présente loi, ni sciemment en permettre l’examen ou l’accès.
Note marginale :Exception
(2) Les personnes chargées de l’application de la présente loi, de même que les médiateurs et les experts visés au paragraphe 4(4), peuvent communiquer ou permettre que soient communiqués les renseignements visés au paragraphe (1) à une autre personne également chargée de l’application de la présente loi ou à une personne qui y a légalement droit, ou leur en permettre l’examen ou l’accès.
(2) Le paragraphe 24(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Protection of witness
(3) A person engaged in the administration of this Act, or a mediator or expert referred to in subsection 4(4), is not compellable to answer questions concerning the information, or to produce records or other documents containing the information, as evidence in any proceedings not directly concerned with the enforcement or interpretation of this Act or the regulations.
150. L’article 25 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Responsabilité personnelle
25. Les personnes chargées de l’application de la présente loi, de même que les médiateurs et les experts visés au paragraphe 4(4), n’encourent aucune responsabilité personnelle pour les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions dans le cadre de la présente loi.
151. L’alinéa 26(2)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) providing information or notices required by this Act.
152. Le paragraphe 28(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Examen par le ministre
28. (1) Tous les cinq ans après l’entrée en vigueur du présent paragraphe, le ministre procède à l’examen de l’application de la présente loi, consultant au besoin les représentants des organisations de son choix.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES : LOI SUR LES PROGRAMMES DE COMMERCIALISATION AGRICOLE
Note marginale :Définitions
153. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« ancienne loi »
“old Act”
« ancienne loi » La Loi sur les programmes de commercialisation agricole dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent article.
« nouvelle loi »
“new Act”
« nouvelle loi » La Loi sur les programmes de commercialisation agricole dans sa version à l’entrée en vigueur du présent article.
Note marginale :Application de l’ancienne loi
(2) L’ancienne loi continue de s’appliquer, à la date d’entrée en vigueur du présent article, aux accords de garantie d’avance et aux accords de remboursement qui ont été conclus sous le régime de l’ancienne loi et qui existent à cette date.
Note marginale :Sommes non remboursées — ancienne loi
(3) Les sommes non remboursées à l’égard des avances octroyées au titre des accords de garantie d’avance qui ont été conclus sous le régime de l’ancienne loi et qui existent à la date d’entrée en vigueur du présent article sont prises en considération aux fins d’application de la nouvelle loi.
Note marginale :Sommes non remboursées — avances printanières
(4) Les sommes non remboursées à l’égard des avances octroyées au titre d’accords qui ont été conclus en vertu du Programme d’avance de crédit printanière, du Programme d’avances printanières ou du Programme d’avances printanières bonifié et qui existent à la date d’entrée en vigueur du présent article sont prises en considération aux fins d’application de la nouvelle loi.
Note marginale :Défaut — avances printanières
(5) Tout défaut relativement aux accords de remboursement conclus en vertu du Programme d’avance de crédit printanière, du Programme d’avances printanières ou du Programme d’avances printanières bonifié est réputé être un défaut relativement aux accords de remboursement conclus sous le régime de la nouvelle loi.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Note marginale :Loi sur la protection des obtentions végétales
154. (1) Les articles 2 à 51 entrent en vigueur à la date fixée par décret.
Note marginale :Loi relative aux aliments du bétail
(2) L’article 52, les paragraphes 53(1) et (2) et 54(1) à (3), l’article 55, les paragraphes 56(1) à (8), l’article 57, les paragraphes 58(1) à (3), les articles 59 et 60 et les paragraphes 61(1) et (2) entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Note marginale :Loi sur les engrais
(3) Les articles 62 et 63, les paragraphes 64(1) et (2), l’article 65, les paragraphes 66(1) à (7), l’article 67, les paragraphes 68(1) à (3) et les articles 69 à 72 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Note marginale :Loi sur les semences
(4) L’article 73, les paragraphes 74(1) et (2), l’article 75, les paragraphes 76(1) à (5), les articles 77 et 78, les paragraphes 79(1) à (3), les articles 80 et 81, les paragraphes 82(1) et (2) et l’article 83 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Note marginale :Loi sur la santé des animaux
(5) Les paragraphes 84(1) à (4), les articles 85 à 91, les paragraphes 92(1) et (2), les articles 93 et 94, les paragraphes 95(1) à (7) et les articles 96 à 98 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Note marginale :Loi sur la protection des végétaux
(6) Les paragraphes 99(1) et (2), les articles 100 à 102, les paragraphes 103(1) et (2) et 104(1) et (2), les articles 105 à 107, les paragraphes 108(1) à (5) et les articles 109 à 112 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Note marginale :Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire
(7) L’article 113, les paragraphes 114(1) et (2) et les articles 115 à 119 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Note marginale :Loi sur les programmes de commercialisation agricole
(8) Les paragraphes 120(1) à (5), les articles 121 à 123, les paragraphes 124(1) à (8), l’article 125, les paragraphes 126(1) et (2), 127(1) et (2) et 128(1) à (8), les articles 129 à 131, les paragraphes 132(1) à (4), 133(1) et (2), 134(1) à (5) et 135(1) et (2), les articles 136 et 137, les paragraphes 138(1) à (8) et les articles 139, 140 et 153 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Note marginale :Loi sur la médiation en matière d’endettement agricole
(9) Les paragraphes 141(1) et (2), les articles 142 et 143, les paragraphes 144(1) et (2), les articles 145 à 148, les paragraphes 149(1) et (2) et les articles 150 à 152 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
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