Loi sur la croissance dans le secteur agricole (L.C. 2015, ch. 2)
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Sanctionnée le 2015-02-25
1997, ch. 20LOI SUR LES PROGRAMMES DE COMMERCIALISATION AGRICOLE
Note marginale :2006, ch. 3, art. 15
137. Les paragraphes 34(3) et (4) de la même loi sont abrogés.
138. (1) Le paragraphe 40(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a.1), de ce qui suit :
a.2) définir, pour l’application des alinéas 3(2)a) et b) « contrôle » et « est contrôlé »;
a.3) prévoir, pour l’application de l’alinéa 3(2)e), les situations dans lesquelles les producteurs sont présumés liés;
Note marginale :2006, ch. 3, par. 16(1)
(2) Le passage de l’alinéa 40(1)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
b) prévoir, pour l’application du paragraphe 4.1(1) et des règlements pris en vertu du paragraphe 4.1(3), les critères devant servir à établir :
Note marginale :2006, ch. 3, par. 16(1); 2008, ch. 7, par. 7(2)
(3) Les alinéas 40(1)c) à e) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
c) fixer les montants visés au paragraphe 5(5), aux alinéas 7(3)a) et b), au paragraphe 9(1), à l’alinéa 20(1)b) et au paragraphe 20(1.1), lesquels peuvent différer, pour l’application du paragraphe 9(1), de l’alinéa 20(1)b) ou du paragraphe 20(1.1), selon les catégories de producteurs;
d) préciser des critères pour l’application de l’alinéa 7(1)b);
e) fixer les pourcentages visés aux alinéas 7(3)a) et b), à l’article 13 et au paragraphe 19(2);
e.01) fixer, pour l’application des paragraphes 9(2) et 20(2), le ou les pourcentages des sommes reçues par le producteur lié ou attribuées à celui-ci qui sont attribuables au producteur, ce ou ces pourcentages pouvant différer selon le type de producteur ou de producteur lié;
e.02) régir, pour l’application des paragraphes 9(2) et 20(2), la méthode de calcul des sommes reçues par le producteur lié ou attribuées à celui-ci qui sont attribuables au producteur, cette méthode pouvant différer selon le type de producteur ou de producteur lié;
(4) Le paragraphe 40(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa e.1), de ce qui suit :
e.11) régir, pour l’application des sous-alinéas 10(1)c)(ii) et d)(ii), les personnes qui peuvent s’engager en qualité de caution, individuellement ou par catégorie, et les sûretés exigibles, individuellement ou par catégories;
(5) Le paragraphe 40(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :
f.01) prévoir, pour l’application du sous-alinéa 10(2)a)(vi), les moyens pouvant être utilisés pour rembourser l’avance, ainsi que fixer les conditions de remboursement;
Note marginale :2006, ch. 3, par. 16(1)
(6) L’alinéa 40(1)f.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
f.2) régir les sûretés, individuellement ou par catégories, que les agents d’exécution sont tenus de prendre aux termes de l’article 12;
f.3) prévoir, pour l’application de l’alinéa 19(1)c), le pourcentage ou la méthode de calcul de celui-ci, ce pourcentage pouvant différer selon l’expérience et le rendement antérieur de l’agent d’exécution;
f.4) régir les sursis prononcés en vertu du paragraphe 21(2);
(7) Le paragraphe 40(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa h.1), de ce qui suit :
h.2) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;
Note marginale :2008, ch. 7, par. 7(4)
(8) Le paragraphe 40(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Recommandation
(2) Les règlements pris en vertu des alinéas (1)c) ou e) ne peuvent l’être que sur la recommandation du ministre, à laquelle doit souscrire le ministre des Finances.
Note marginale :2006, ch. 3, art. 17
139. Le paragraphe 42(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Examen quinquennal
42. (1) Tous les cinq ans après l’entrée en vigueur du présent paragraphe, le ministre procède à l’examen des dispositions et de l’application de la présente loi en consultation avec le ministre des Finances.
Note marginale :2006, ch. 3, art. 20
140. Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE », à l’annexe de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
(articles 5, 10, 19 et 33.1)
1997, ch. 21LOI SUR LA MÉDIATION EN MATIÈRE D’ENDETTEMENT AGRICOLE
141. (1) La définition de farmer, à l’article 2 de la version anglaise de la Loi sur la médiation en matière d’endettement agricole, est remplacée par ce qui suit :
“farmer”
« agriculteur »
farmer means any person, cooperative, partnership or other association of persons that is engaged in farming for commercial purposes and that meets any prescribed criteria.
(2) L’alinéa b) de la définition de « créancier garanti », à l’article 2 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
b) personne, coopérative, société de personnes ou autre association de personnes :
(i) soit avec qui l’agriculteur a conclu un contrat en vue d’une vente ou d’une location avec option d’achat ou un contrat de vente conditionnelle d’un bien en sa possession ou dont il a l’usage,
(ii) soit à qui un tel contrat a été cédé;
142. Les alinéas 7(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) en avise :
(i) chacun des créanciers dont le nom est joint à la demande, dans le cas d’une demande faite en vertu de l’alinéa 5(1)a),
(ii) chacun des créanciers garantis dont le nom est joint à la demande, dans le cas d’une demande faite en vertu de l’alinéa 5(1)b),
(iii) le ministre, dans le cas où celui-ci est garant d’une dette de l’agriculteur envers un créancier ou un créancier garanti dont le nom est joint à la demande;
b) dans le cas d’une demande faite en vertu de l’alinéa 5(1)a), prononce la suspension, pour une période de trente jours à compter du moment où elle est prononcée, des procédures engagées par les créanciers contre l’agriculteur et en avise, en la forme et avec les renseignements déterminés par le ministre, chacun des créanciers dont le nom est joint à la demande;
143. Le paragraphe 9(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :États financiers et plans de redressement
(2) Dans le cadre de cet examen, l’administrateur ou les experts, selon le cas, doivent préparer un inventaire de l’actif de l’agriculteur ainsi que les états financiers relatifs à l’exploitation de l’entreprise agricole de celui-ci, peuvent recommander, dans le cas d’une demande faite en vertu de l’alinéa 5(1)b), que des créanciers — autres que les créanciers garantis — ainsi que le ministre, dans le cas où celui-ci est garant d’une dette de l’agriculteur qui est due à ces créanciers, participent aussi à la médiation et peuvent établir des plans de redressement en vue d’un arrangement financier avec tout créancier et le ministre.
144. (1) Les alinéas 10(1)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
b) informe les personnes ou entités ci-après de la nomination :
(i) dans le cas d’une demande faite en vertu de l’alinéa 5(1)a), l’agriculteur, les créanciers dont le nom est joint à la demande et le ministre, s’il a été avisé par l’administrateur en vertu du sous-alinéa 7(1)a)(iii),
(ii) dans le cas d’une demande faite en vertu de l’alinéa 5(1)b), l’agriculteur, les créanciers garantis dont le nom est joint à la demande, le ministre, s’il a été avisé par l’administrateur en vertu du sous-alinéa 7(1)a)(iii) ou est mentionné dans la recommandation faite en vertu du paragraphe 9(2), et les créanciers mentionnés dans cette recommandation,
c) fournit un exemplaire du rapport au médiateur ainsi qu’aux personnes et entités qui participeront à la médiation.
(2) Le paragraphe 10(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Mission du médiateur
(2) Le médiateur doit, conformément aux règlements, examiner le rapport visé au paragraphe 9(4) et rencontrer les personnes et entités visées aux sous-alinéas (1)b)(i) ou (ii), selon le cas, en vue de les aider à conclure un arrangement acceptable pour les parties. Toutefois, il ne peut les conseiller.
145. Le paragraphe 13(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Avis de prolongation de délai
(3) L’administrateur avise l’agriculteur et chacun des créanciers dont le nom est joint à la demande du délai supplémentaire accordé en vertu des paragraphes (1) ou (2).
146. Le paragraphe 14(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Avis
(3) L’administrateur qui ordonne la levée de la suspension des procédures en vertu des paragraphes (1) ou (2) en avise l’agriculteur, tous les créanciers dont le nom est joint à la demande et le ministre, s’il a été avisé par l’administrateur en vertu du sous-alinéa 7(1)a)(iii).
147. L’article 19 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Arrangement
19. Dans le cas où la médiation a pour effet la conclusion d’un arrangement entre l’agriculteur et un créancier ou le ministre, l’administrateur veille à ce qu’il soit signé par chacune des parties.
148. Le paragraphe 21(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Délai
(2) Le préavis doit être donné à l’agriculteur et à l’administrateur, au moyen du formulaire établi par le ministre et conformément aux règlements, au moins quinze jours ouvrables avant la prise par le créancier garanti de toute mesure visée au paragraphe (1).
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