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Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2015 (L.C. 2015, ch. 36)

Sanctionnée le 2015-06-23

PARTIE 3DIVERSES MESURES

Section 162005, ch. 9; 2012, ch. 19, art. 658Loi sur la gestion financière des premières nations

Modification de la loi

 L’article 85 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

  • Note marginale :Remboursement du fonds de bonification du crédit

    (5) Toute somme du fonds de bonification du crédit versée pour compenser une insuffisance de fonds dans le fonds de réserve doit être remboursée par ce fonds de réserve dans les dix-huit mois suivant la date de son versement ou, si plus d’une somme a été versée, suivant la date du premier versement. Après l’expiration de ce délai, aucune autre somme du fonds de bonification du crédit ne peut être versée au fonds de réserve tant que celui-ci n’est pas entièrement renfloué en application de l’article 84.

 L’alinéa 89b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) fixer un pourcentage, relativement à la somme à retenir sur un prêt visé au paragraphe 84(2), qui peut être inférieur ou supérieur à celui prévu à ce paragraphe et peut varier selon qu’il s’agisse d’un prêt garanti par les recettes fiscales foncières ou par d’autres recettes;

 L’alinéa 140b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) régir l’assurance que doivent maintenir la Commission de la fiscalité des premières nations, le Conseil de gestion financière des premières nations et l’Administration financière des premières nations pour couvrir les obligations visées au paragraphe 133(1), notamment les circonstances dans lesquelles ils sont soustraits à cette obligation.

 L’article 145 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

  • Note marginale :Non-application de l’article

    (3) Le présent article ne s’applique pas aux premières nations dont le nom est inscrit à l’annexe à la date d’entrée en vigueur de l’article 145.1 ou après celle-ci.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 145, de ce qui suit :

Note marginale :Maintien des règlements administratifs existants
  • 145.1 (1) Les règlements administratifs pris par une première nation en vertu de l’un des alinéas 83(1)a) et b) à g) de la Loi sur les Indiens, à l’exception de ceux visés au paragraphe (2), qui sont en vigueur à la date à laquelle le nom de cette première nation est inscrit à l’annexe sont réputés être des textes législatifs pris en vertu de l’article 5, dans la mesure où ils ne sont pas incompatibles avec cet article, et demeurent en vigueur tant qu’ils ne sont pas remplacés par un texte législatif pris en vertu de cet article ou abrogés.

  • Note marginale :Maintien des règlements administratifs existants

    (2) Les règlements administratifs en matière de gestion financière pris par une première nation en vertu de l’un des alinéas 83(1)a) et b) à g) de la Loi sur les Indiens qui sont en vigueur à la date à laquelle le nom de cette première nation est inscrit à l’annexe demeurent en vigueur tant qu’ils ne sont pas abrogés ou que la première nation ne prend pas un texte législatif qui est agréé au titre du paragraphe 9(2).

  • Note marginale :Maintien des règlements administratifs existants

    (3) Les règlements administratifs pris par une première nation en vertu des alinéas 83(1)b) ou c) de la Loi sur les Indiens, à l’exception de ceux visés au paragraphe (4), qui sont en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent article sont réputés être des textes législatifs pris en vertu de l’article 5, dans la mesure où ils ne sont pas incompatibles avec cet article, et demeurent en vigueur tant qu’ils ne sont pas remplacés par un texte législatif pris en vertu de cet article ou abrogés.

  • Note marginale :Maintien des règlements administratifs existants

    (4) Les règlements administratifs en matière de gestion financière pris par une première nation en vertu des alinéas 83(1)b) ou c) de la Loi sur les Indiens qui sont en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent article demeurent en vigueur tant qu’ils ne sont pas abrogés ou que la première nation ne prend pas un texte législatif qui est agréé au titre du paragraphe 9(2).

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

 Les dispositions de la présente section entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

Section 172005, ch. 21Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes

Modification de la loi

 La définition de « indemnisation », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes, est remplacée par ce qui suit :

« indemnisation »

“compensation”

« indemnisation » Allocation pour perte de revenus, prestation de retraite supplémentaire, allocation de soutien du revenu, allocation pour déficience permanente, allocation de sécurité du revenu de retraite, indemnité pour blessure grave, indemnité d’invalidité, indemnité de décès, allocation vestimentaire, indemnité de captivité ou allocation pour relève d’un aidant familial prévues par la présente loi.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 2, de ce qui suit :

OBJET

Note marginale :Objet

2.1 La présente loi a pour objet de reconnaître et d’honorer l’obligation du peuple canadien et du gouvernement du Canada de rendre un hommage grandement mérité aux militaires et vétérans pour leur dévouement envers le Canada, obligation qui vise notamment la fourniture de services, d’assistance et de mesures d’indemnisation à ceux qui ont été blessés par suite de leur service militaire et à leur époux ou conjoint de fait ainsi qu’au survivant et aux orphelins de ceux qui sont décédés par suite de leur service militaire. Elle s’interprète de façon libérale afin de donner effet à cette obligation reconnue.

 Le paragraphe 18(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Début de l’allocation

    (2) L’allocation est exigible à compter du jour où le ministre décide qu’un programme de réadaptation ou d’assistance professionnelle devrait être élaboré. S’il prend cette décision à l’égard d’un militaire, il est entendu que l’allocation n’est exigible qu’à compter du lendemain de la libération de celui-ci des Forces canadiennes.

  •  (1) Le passage de l’article 39 de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :When allowance payable

    39. The permanent impairment allowance under subsection 38(2) and an increase to the permanent impairment allowance under subsection 38(3) begin to be payable on the latest of

  • (2) L’article 39 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

    • c) le lendemain de la libération du militaire des Forces canadiennes.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 40, de ce qui suit :

Allocation de sécurité du revenu de retraite

Note marginale :Admissibilité : vétéran admissible à l’allocation pour perte de revenus
  • 40.1 (1) Le ministre peut, sur demande, verser une allocation de sécurité du revenu de retraite au vétéran qui, à la fois :

    • a) a atteint l’âge de soixante-cinq ans;

    • b) était, la veille de son soixante-cinquième anniversaire, admissible à continuer de recevoir une allocation pour perte de revenus au titre du paragraphe 18(4);

    • c) est admissible à une indemnité d’invalidité au titre de l’article 45 ou à une pension pour invalidité au titre de la Loi sur les pensions.

  • Note marginale :Début des versements

    (2) L’allocation de sécurité du revenu de retraite est exigible à compter du dernier en date des moments suivants :

    • a) le lendemain du soixante-cinquième anniversaire du vétéran;

    • b) un an avant le jour où le ministre décide que le vétéran y a droit.

  • Note marginale :Fin des versements

    (3) L’allocation de sécurité du revenu de retraite cesse d’être versée le dernier jour du mois au cours duquel le vétéran décède.

  • Note marginale :Montant de l’allocation

    (4) Sous réserve des règlements, le montant de l’allocation de sécurité du revenu de retraite exigible mensuellement correspond au résultat obtenu par la formule suivante :

    (A + B) – C

    où :

    A
    représente soixante-dix pour cent de l’allocation pour perte de revenus à laquelle le vétéran aurait droit pour le mois de son soixante-cinquième anniversaire si cette allocation était exigible pour tout ce mois et si les sommes exigibles par le vétéran des sources réglementaires visées au paragraphe 19(1) n’étaient pas prises en compte;
    B
    soixante-dix pour cent de l’allocation pour déficience permanente, augmentée, le cas échéant, au titre du paragraphe 38(3), exigible pour le mois de son soixante-cinquième anniversaire;
    C
    le total des sommes exigibles de sources réglementaires par lui pour un mois.
  • Note marginale :Règlements

    (5) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

    • a) prévoyant le rajustement périodique du montant obtenu par l’addition des éléments A et B de la formule figurant au paragraphe (4);

    • b) régissant la détermination, pour l’application de l’élément C de cette formule, de toute somme exigible par le vétéran pour un mois.

Note marginale :Admissibilité : vétéran recevant une prestation d’assurance-invalidité prolongée
  • 40.2 (1) Le ministre peut, sur demande, verser une allocation de sécurité du revenu de retraite au vétéran qui, à la fois :

    • a) a atteint l’âge de soixante-cinq ans après le 31 mars 2006 mais avant la date fixée par règlement;

    • b) recevait, la veille de son soixante-cinquième anniversaire, une prestation d’assurance-invalidité prolongée au titre du Régime d’assurance-revenu militaire en raison d’une invalidité totale;

    • c) est admissible à une indemnité d’invalidité au titre de l’article 45 ou à une pension pour invalidité au titre de la Loi sur les pensions.

  • Note marginale :Début des versements

    (2) L’allocation de sécurité du revenu de retraite est exigible à compter du dernier en date des moments suivants :

    • a) le lendemain du soixante-cinquième anniversaire du vétéran;

    • b) un an avant le jour où le ministre décide que le vétéran y a droit.

  • Note marginale :Fin des versements

    (3) L’allocation de sécurité du revenu de retraite cesse d’être versée le dernier jour du mois au cours duquel le vétéran décède.

  • Note marginale :Montant de l’allocation

    (4) Sous réserve des règlements, le montant de l’allocation de sécurité du revenu de retraite exigible mensuellement correspond au résultat obtenu par la formule suivante :

    (A + B) – C

    où :

    A
    représente soixante-dix pour cent de l’allocation pour perte de revenus à laquelle le vétéran, s’il avait présenté une demande, aurait eu droit pour le mois de son soixante-cinquième anniversaire si cette allocation était exigible pour tout ce mois et si les sommes exigibles par le vétéran des sources réglementaires visées au paragraphe 19(1) n’étaient pas prises en compte;
    B
    soixante-dix pour cent de l’allocation pour déficience permanente, augmentée, le cas échéant, au titre du paragraphe 38(3), exigible pour le mois de son soixante-cinquième anniversaire;
    C
    le total des sommes exigibles de sources réglementaires par lui pour un mois.
  • Note marginale :Règlements

    (5) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

    • a) prévoyant le rajustement périodique du montant obtenu par l’addition des éléments A et B de la formule figurant au paragraphe (4);

    • b) régissant la détermination, pour l’application de l’élément C de cette formule, de toute somme exigible par le vétéran pour un mois.

Note marginale :Admissibilité : survivant du vétéran admissible
  • 40.3 (1) Le ministre peut, sur demande, verser une allocation de sécurité du revenu de retraite au survivant d’un vétéran si ce dernier était admissible à l’allocation de sécurité du revenu de retraite au moment de son décès ou l’aurait été s’il avait présenté une demande.

  • Note marginale :Début des versements

    (2) L’allocation de sécurité du revenu de retraite est exigible à compter du dernier en date des moments suivants :

    • a) le premier jour du mois suivant celui au cours duquel le vétéran est décédé;

    • b) un an avant le jour où le ministre décide que le survivant y a droit.

  • Note marginale :Fin des versements

    (3) L’allocation de sécurité du revenu de retraite cesse d’être versée le dernier jour du mois au cours duquel le survivant décède.

  • Note marginale :Montant de l’allocation

    (4) Sous réserve des règlements, le montant de l’allocation de sécurité du revenu de retraite exigible mensuellement correspond au résultat obtenu par la formule suivante :

    A – B

    où :

    A
    représente cinquante pour cent de l’allocation de sécurité du revenu de retraite à laquelle le vétéran aurait droit — ou à laquelle il aurait eu droit s’il avait présenté une demande — pour le mois de son décès si les sommes exigibles par le vétéran des sources réglementaires visées à l’élément C de la formule figurant aux paragraphes 40.1(4) ou 40.2(4), selon le cas, n’étaient pas prises en compte;
    B
    le total des sommes exigibles de sources réglementaires par le survivant, à l’égard du vétéran, pour un mois.
  • Note marginale :Règlements

    (5) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

    • a) prévoyant le rajustement périodique de l’élément A de la formule figurant au paragraphe (4);

    • b) régissant la détermination, pour l’application de l’élément B de cette formule, de toute somme exigible par le survivant pour un mois.

Note marginale :Admissibilité : survivant admissible à l’allocation pour perte de revenus
  • 40.4 (1) Le ministre peut, sur demande, verser une allocation de sécurité du revenu de retraite au survivant qui cesse d’être admissible à l’allocation pour perte de revenus en application du paragraphe 22(3).

  • Note marginale :Début des versements

    (2) L’allocation de sécurité du revenu de retraite est exigible à compter du dernier en date des moments suivants :

    • a) le lendemain du jour où le militaire ou le vétéran aurait atteint l’âge de soixante-cinq ans;

    • b) un an avant le jour où le ministre décide que le survivant y a droit.

  • Note marginale :Fin des versements

    (3) L’allocation de sécurité du revenu de retraite cesse d’être versée le dernier jour du mois au cours duquel le survivant décède.

  • Note marginale :Montant de l’allocation

    (4) Sous réserve des règlements, le montant de l’allocation de sécurité du revenu de retraite exigible mensuellement correspond au résultat obtenu par la formule suivante :

    A/2 – B

    où :

    A
    représente soixante-dix pour cent de l’allocation pour perte de revenus qui serait exigible au titre du paragraphe 23(1) pour le mois où le militaire ou le vétéran aurait atteint l’âge de soixante-cinq ans si cette allocation était exigible pour tout ce mois et si les sommes exigibles par le survivant, à l’égard du militaire ou vétéran, des sources réglementaires visées au paragraphe 23(3) n’étaient pas prises en compte;
    B
    le total des sommes exigibles de sources réglementaires par le survivant, à l’égard du militaire ou vétéran, pour un mois.
  • Note marginale :Règlements

    (5) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

    • a) prévoyant le rajustement périodique de l’élément A de la formule figurant au paragraphe (4);

    • b) régissant la détermination, pour l’application de l’élément B de cette formule, de toute somme exigible par le survivant pour un mois.

Note marginale :Dispense
  • 40.5 (1) Le ministre peut dispenser le vétéran ou le survivant de l’obligation de présenter la demande d’allocation de sécurité du revenu de retraite, s’il est convaincu que le vétéran ou le survivant, s’il présentait une demande, serait admissible à cette allocation d’après les renseignements que le ministre a obtenus dans l’exercice de ses attributions relativement à l’allocation pour perte de revenus, à l’allocation pour déficience permanente ou à l’indemnité d’invalidité ou relativement à la pension pour invalidité au titre de la Loi sur les pensions.

  • Note marginale :Notification

    (2) S’il entend dispenser le vétéran ou le survivant de l’obligation de présenter une demande, le ministre l’en avise par écrit.

  • Note marginale :Acceptation

    (3) S’il accepte d’être dispensé de l’obligation de présenter une demande, le vétéran ou le survivant est tenu de produire auprès du ministre, dans le délai fixé par celui-ci, les renseignements que ce dernier demande.

  • Note marginale :Refus

    (4) Le vétéran ou le survivant peut, dans le délai fixé par le ministre, refuser d’être dispensé de l’obligation de présenter une demande, auquel cas il en avise le ministre par écrit.

  • Note marginale :Levée de la dispense

    (5) Le fait que le ministre entend accorder la dispense ne l’empêche pas d’obliger le vétéran ou le survivant à présenter une demande; le cas échéant, le ministre l’en avise par écrit.

Note marginale :Suspension ou annulation

40.6 Le ministre peut, dans les circonstances réglementaires, suspendre ou annuler l’allocation de sécurité du revenu de retraite.

 

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