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Loi corrective de 2017 (L.C. 2017, ch. 26)

Sanctionnée le 2017-12-12

  •  (1) L’alinéa 148(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) ne pas amener au Canada la personne visée par règlement, celle qui n’est pas munie des documents réglementaires ou celle qu’un agent désigne;

  • (2) L’alinéa 148(1)d) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • d) fournir les documents, rapports et renseignements réglementaires;

  • (3) L’alinéa 148(1)f) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • f) sur avis d’un agent ou dans les cas prévus par règlement faire sortir du Canada la personne qu’il a amenée ou fait amener;

  • (4) Le paragraphe 148(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Saisie

      (2) Tout ou partie de la sûreté qu’il a fournie et tout véhicule ou autre marchandise réglementaire dont il est le propriétaire ou l’exploitant peuvent, si l’intéressé contrevient aux obligations prévues par la présente loi, être retenus, saisis ou confisqués au profit de Sa Majesté du chef du Canada.

2002, ch. 7Loi sur le Yukon

 L’alinéa 34(1)a) de la Loi sur le Yukon est remplacé par ce qui suit :

  • a) les états financiers consolidés présentent fidèlement — à tous égards importants et en conformité avec les principes comptables recommandés pour le secteur public par cette même organisation ou tout organisme lui succédant — la situation financière de l’administration du Yukon en fin d’exercice, le résultat de ses activités, ainsi que l’évolution de sa situation financière;

  •  (1) Le passage du paragraphe 64(1) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Garantie du Yukon
    • 64 (1) Le gouvernement du Yukon s’engage à indemniser le gouvernement fédéral, ainsi que les employés et mandataires de celui-ci, de tous les frais et dépens — y compris les sommes versées pour transiger ou pour exécuter un jugement — entraînés par toute réclamation ou tout recours exercés contre eux et découlant de faits — actes ou omissions — qui sont imputables à lui ou à ses employés et mandataires à l’égard :

  • (2) Les paragraphes 64(2) et (3) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Indemnisation : obligations au titre de l’accord

      (2) Le gouvernement du Yukon s’engage à indemniser le gouvernement fédéral, ainsi que les employés et mandataires de celui-ci, de tous les frais et dépens — y compris les sommes versées pour transiger ou pour exécuter un jugement — entraînés par toute réclamation ou tout recours exercés contre eux et découlant d’un manquement de sa part ou de celle de ses employés et mandataires aux obligations qu’impose l’accord au gouvernement du Yukon relativement aux fonctionnaires fédéraux.

    • Note marginale :Garantie envers les premières nations

      (3) Le gouvernement du Yukon s’engage à indemniser les premières nations, ainsi que les employés et mandataires de celles-ci, de tous les frais et dépens — y compris les sommes versées pour transiger ou pour exécuter un jugement — entraînés par toute réclamation ou tout recours exercés contre eux et découlant de faits — actes ou omissions — qui sont imputables à lui ou à ses employés et mandataires à l’égard de la remise en état de lieux effectuée, en conformité avec l’accord, sur les terres de ces premières nations.

  •  (1) Le passage du paragraphe 65(1) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Garantie du gouvernement fédéral
    • 65 (1) Le gouvernement fédéral s’engage à indemniser le gouvernement du Yukon, ainsi que les employés et mandataires de celui-ci, de tous les frais et dépens — y compris les sommes versées pour transiger ou pour exécuter un jugement — entraînés par toute réclamation ou tout recours exercés contre eux et découlant de faits — actes ou omissions — qui sont imputables à lui ou à ses employés et mandataires à l’égard :

  • (2) Les paragraphes 65(2) et (3) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Garantie du gouvernement fédéral

      (2) Le gouvernement fédéral s’engage à indemniser le gouvernement du Yukon, ainsi que les employés et mandataires de celui-ci, de tous les frais et dépens — y compris les sommes versées pour transiger ou pour exécuter un jugement — entraînés par toute réclamation ou tout recours exercés contre eux et découlant de la prise de mesures au titre des articles 49 à 51 ou 55.

    • Note marginale :Garantie envers les premières nations

      (3) Le gouvernement fédéral s’engage à indemniser les premières nations, ainsi que les employés et mandataires de celles-ci, de tous les frais et dépens — y compris les sommes versées pour transiger ou pour exécuter un jugement — entraînés par toute réclamation ou tout recours exercés contre eux et découlant de faits — actes ou omissions — qui sont imputables à lui ou à ses employés et mandataires à l’égard de la remise en état de lieux effectuée, en conformité avec l’accord, sur les terres de ces premières nations.

2002, ch. 29Loi sur les espèces en péril

 Le paragraphe 79(2) de la version française de la Loi sur les espèces en péril est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Réalisations escomptées

    (2) La personne détermine les effets nocifs du projet sur l’espèce et son habitat essentiel et, si le projet est réalisé, veille à ce que des mesures compatibles avec tout programme de rétablissement et tout plan d’action applicable soient prises en vue de les éviter ou de les amoindrir et les surveiller.

2005, ch. 9; 2012, ch. 19, art. 658Loi sur la gestion financière des premières nations

 Le paragraphe 41(2) de la Loi sur la gestion financière des premières nations est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Conseillers nommés par un organisme

    (2) AFOA Canada, ou tout autre organisme prévu par règlement, nomme à titre amovible, pour un mandat d’au plus cinq ans, d’un à trois autres conseillers.

2005, ch. 34; 2013, ch. 40, art. 205Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social

 Le passage du paragraphe 71(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Pouvoir
  • 71 (1) Sous réserve des règlements, le ministre peut, par voie électronique, mettre en oeuvre ou exécuter les lois, programmes et activités visés aux alinéas 70.1a) à e.1), g) et h), le ministre du Travail peut, par voie électronique, mettre en oeuvre ou exécuter le Code canadien du travail et la Commission peut, par voie électronique, mettre en oeuvre ou exécuter la Loi sur l’assurance-emploi, notamment pour :

2005, ch. 47, art. 1Loi sur le Programme de protection des salariés

  •  (1) La définition de salaire, au paragraphe 2(1) de la Loi sur le Programme de protection des salariés, est remplacée par ce qui suit :

    salaire

    salaire Sont assimilés au salaire les gages, la commission, la rémunération pour services fournis, l’indemnité de vacances, l’indemnité de préavis, l’indemnité de départ et toute autre somme prévue par règlement. (wages)

  • (2) Le passage de l’alinéa a) de la définition de salaire admissible précédant le sous-alinéa (i), au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • a) Le salaire — autre que l’indemnité de préavis et l’indemnité de départ — qui a été gagné au cours de la plus longue des périodes suivantes :

  • (3) L’alinéa b) de la définition de salaire admissible, au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • b) l’indemnité de préavis et l’indemnité de départ se rapportant à l’emploi qui a pris fin au cours de la période mentionnée à l’alinéa a). (eligible wages)

 Le paragraphe 7(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Montant des prestations
  • 7 (1) Le montant des prestations à verser à une personne au titre de la présente loi est égal au salaire admissible qui lui est dû jusqu’à concurrence de la somme correspondant à quatre fois le maximum de la rémunération hebdomadaire assurable, au sens de la Loi sur l’assurance-emploi, défalcation faite de toute somme réglementaire.

 

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