Loi corrective de 2017 (L.C. 2017, ch. 26)
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Sanctionnée le 2017-12-12
PARTIE 1Modifications (continué)
2012, ch. 19Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable
54 L’article 309 de la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable et l’intertitre « Loi sur la Commission canadienne du blé » le précédant sont abrogés.
2014, ch. 2, art. 2Loi sur les Territoires du Nord-Ouest
55 Le paragraphe 59(5) de la version française de la Loi sur les Territoires du Nord-Ouest est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Montant de l’indemnité
(5) La personne ainsi choisie établit la valeur des améliorations par un moyen semblable à l’établissement de la valeur réelle juste de l’amélioration — au moment où le gouverneur en conseil reprend ou obtient, du fait de la renonciation du commissaire, la gestion et la maîtrise des terres —, déterminée conformément à la méthode de calcul de la valeur réelle juste des améliorations foncières prévue dans les lois de la législature d’application générale relatives aux évaluations de taxes foncières. Le montant de l’indemnité doit correspondre à cette valeur.
56 L’alinéa e) de la définition de intérêt existant, à l’article 68 de la version française de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
e) tout permis qui :
(i) soit est en vigueur à cette date et dont la délivrance était assujettie à la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux,
(ii) soit est visé au sous-alinéa (i) et est renouvelé ou remplace un permis visé à ce sous-alinéa ou y succède, si le droit au renouvellement, au remplacement ou à la succession existait à cette date.
57 (1) Le passage du paragraphe 73(1) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Indemnisation par le gouvernement territorial
73 (1) Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest indemnise le gouvernement du Canada, ainsi que les employés et mandataires de celui-ci, des frais et dépens, notamment les sommes versées pour transiger ou pour exécuter un jugement, entraînés par toute réclamation ou tout recours exercés contre eux et découlant de faits — actes ou omissions — qui sont imputables à lui ou à ses employés et mandataires et qui sont survenus :
(2) Le paragraphe 73(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Indemnisation : obligations au titre de l’accord
(2) Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest indemnise le gouvernement du Canada, ainsi que les employés et mandataires de celui-ci, des frais et dépens, notamment les sommes versées pour transiger ou pour exécuter un jugement, entraînés par toute réclamation ou tout recours exercés contre eux et découlant d’un manquement de sa part ou de celle de ses employés et mandataires aux obligations que lui impose l’accord relativement aux fonctionnaires fédéraux.
58 (1) Le passage du paragraphe 74(1) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Indemnisation par le gouvernement du Canada
74 (1) Le gouvernement du Canada indemnise le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, ainsi que les employés et mandataires de celui-ci, des frais et dépens, notamment les sommes versées pour transiger ou pour exécuter un jugement, entraînés par toute réclamation ou tout recours exercés contre eux et découlant de faits — actes ou omissions — qui sont imputables à lui ou à ses employés et mandataires et qui sont survenus :
(2) Le paragraphe 74(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Indemnisation des parties autochtones
(2) Le gouvernement du Canada indemnise la partie autochtone, ainsi que les employés et mandataires de celle-ci, des frais et dépens, notamment les sommes versées pour transiger ou pour exécuter un jugement, entraînés par toute réclamation ou tout recours exercés contre eux et découlant de faits — actes ou omissions — qui sont imputables à lui ou à ses employés et mandataires et qui sont survenus à l’égard de mesures d’assainissement exécutées au titre de l’accord sur des terres de cette partie autochtone visées par un règlement.
59 L’article 75 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Réserve : consentement écrit
75 En cas de règlement hors cour, les gouvernements du Canada et des Territoires du Nord-Ouest, les parties autochtones et leurs employés et mandataires ne peuvent être indemnisés en application des articles 73 ou 74 sans le consentement écrit du gouvernement qui est tenu d’indemniser.
2014, ch. 39Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2014
60 L’article 105 de la version anglaise de la Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2014 est modifié par remplacement du paragraphe 8.3(3) qui y est édicté par ce qui suit :
Note marginale :Limitation
(3) The prescribed date referred to in subsection (1) may not be later than the later of the date of registration of the design and 30 months after the filing date of the application for registration or, if a request for priority is made in respect of the application, the earliest filing date of a previously regularly filed application on which the request for priority is based.
61 Le paragraphe 111(3) de la version anglaise de la même loi est modifié par remplacement de l’alinéa 25g.2) qui y est édicté par ce qui suit :
(g.2) respecting the recording or registration of transfers of applications for the registration of designs or transfers of registered designs;
PARTIE 2Modifications terminologiques
Note marginale :Remplacement de « Institut canadien des comptables agréés »
62 Dans les passages ci-après, « Institut canadien des comptables agréés » est remplacé par « Comptables professionnels agréés du Canada », avec les adaptations nécessaires :
a) l’alinéa 12(3.1)b) de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension;
b) dans la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt :
c) dans la Loi sur les banques :
d) dans la Loi sur les sociétés d’assurances :
e) dans la Loi sur les associations coopératives de crédit :
f) dans la Loi sur le Nunavut :
g) le paragraphe 23(3) de la Loi sur l’Office des droits de surface du Yukon;
h) l’alinéa 35(5)i) de la Loi sur la commercialisation des services de navigation aérienne civile;
i) dans la Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada :
j) le paragraphe 26(2) de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie;
k) le paragraphe 35(5) de la Loi sur l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public;
l) dans la Loi sur le Yukon :
m) dans la Loi sur les eaux du Nunavut et le Tribunal des droits de surface du Nunavut :
n) le paragraphe 28(1) de la Loi sur l’évaluation environnementale et socioéconomique au Yukon;
o) dans la Loi sur la gestion du pétrole et du gaz et des fonds des Premières Nations :
p) le paragraphe 58(3) de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs;
q) le paragraphe 39(2) de la Loi sur l’aménagement du territoire et l’évaluation des projets au Nunavut.
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