Loi no 1 d’exécution du budget de 2018 (L.C. 2018, ch. 12)
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Sanctionnée le 2018-06-21
PARTIE 6Mesures diverses (suite)
SECTION 19L.R., ch. C-8Régime de pensions du Canada (suite)
Modification de la loi (suite)
363 (1) L’alinéa 9(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) le maximum des gains cotisables de l’employé pour l’année, moins le montant, s’il en est, qui est déterminé de la manière prescrite comme étant les traitement et salaire de l’employé, sur lesquels a été versée une cotisation de base par l’employeur pour l’année à l’égard de l’employé en vertu d’un régime provincial de pensions.
(2) L’alinéa 9(1.1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) le maximum des gains cotisables de l’employé pour l’année, moins le montant, s’il en est, qui est déterminé de la manière prescrite comme étant les traitement et salaire de l’employé, sur lesquels a été versée une première cotisation supplémentaire par l’employeur pour l’année à l’égard de l’employé en vertu d’un régime provincial de pensions.
(3) Le paragraphe 9(1.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Deuxième cotisation supplémentaire d’employeur
(1.2) Pour l’année 2024 et chaque année subséquente, l’employeur visé au paragraphe (1) verse également, à l’égard de chaque personne employée par lui dans un emploi ouvrant droit à pension, pour l’année au cours de laquelle est payée à l’employé la rémunération à l’égard d’un emploi ouvrant droit à pension, une deuxième cotisation supplémentaire d’employeur d’un montant égal au produit obtenu par la multiplication du deuxième taux de cotisation supplémentaire des employeurs pour l’année par un montant égal :
a) à l’excédent des traitement et salaire cotisables de l’employé pour l’année payés par l’employeur — pouvant aller jusqu’au maximum supplémentaire des gains ouvrant droit à pension de l’employé pour l’année — sur le maximum des gains ouvrant droit à pension de l’employé pour l’année,
moins
b) le montant, s’il en est, qui est déterminé de la manière prescrite comme étant les traitement et salaire de l’employé, sur lesquels a été versée une deuxième cotisation supplémentaire par l’employeur pour l’année à l’égard de l’employé en vertu d’un régime provincial de pensions.
364 (1) L’alinéa 10(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) le maximum des gains cotisables du particulier pour l’année, moins ses traitement et salaire, s’il en est, sur lesquels a été versée une cotisation de base pour l’année et le montant, s’il en est, qui est déterminé de la manière prescrite comme étant ses traitement et salaire sur lesquels a été versée une cotisation de base pour l’année par lui en vertu d’un régime provincial de pensions.
(2) Les alinéas 10(1.1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) les gains cotisables provenant du travail que le particulier exécute pour son propre compte pour l’année, moins le montant par lequel son exemption de base pour l’année excède la somme des montants suivants :
(i) les montants déduits, ainsi qu’il est prescrit au titre de l’exemption de base du particulier pour l’année, par un ou plusieurs employeurs, conformément à l’article 8,
(ii) les montants déduits, ainsi qu’il est prescrit par un régime provincial de pensions ou en vertu d’un tel régime, au titre d’une exemption analogue pour l’année, par un ou plusieurs employeurs en conformité avec ce régime;
b) le maximum des gains cotisables du particulier pour l’année, moins ses traitement et salaire, s’il en est, sur lesquels a été versée une première cotisation supplémentaire pour l’année et le montant, s’il en est, qui est déterminé de la manière prescrite comme étant ses traitement et salaire sur lesquels a été versée une première cotisation supplémentaire pour l’année par lui en vertu d’un régime provincial de pensions.
(3) L’alinéa 10(1.2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) les traitement et salaire du particulier, s’il en est, sur lesquels a été versée une deuxième cotisation supplémentaire pour l’année et le montant, s’il en est, qui est déterminé de la manière prescrite comme étant ses traitement et salaire sur lesquels a été versée une deuxième cotisation supplémentaire pour l’année par lui en vertu d’un régime provincial de pensions.
365 Le passage du paragraphe 12(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Montant des traitement et salaire cotisables
12 (1) Le montant des traitement et salaire cotisables d’une personne pour une année est son revenu pour l’année provenant d’un emploi ouvrant droit à pension, calculé en conformité avec la Loi de l’impôt sur le revenu, plus les déductions pour l’année faites dans le calcul de ce revenu autrement qu’aux termes de l’alinéa 8(1)c) de cette loi, mais ne comprend aucun revenu de cette nature reçu par cette personne :
366 (1) Le sous-alinéa 13(3)b)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) de ses traitement et salaire sur lesquels a été versée une cotisation de base pour l’année et du montant, s’il en est, déterminé de la manière prescrite comme étant ses traitement et salaire sur lesquels a été versée une cotisation de base pour l’année par elle en vertu d’un régime provincial de pensions,
(2) Le sous-alinéa 13(3.1)a)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) ses traitement et salaire cotisables pour l’année,
(3) Le sous-alinéa 13(3.1)b)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) ses traitement et salaire sur lesquels a été versée une première cotisation supplémentaire pour l’année et du montant, s’il en est, déterminé de la manière prescrite comme étant ses traitement et salaire sur lesquels a été versée une première cotisation supplémentaire par elle pour l’année en vertu d’un régime provincial de pensions,
(4) La division 13(3.1)b)(ii)(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(A) la somme des montants déduits, comme il est prescrit, au titre de son exemption de base pour l’année par un ou plusieurs employeurs conformément à l’article 8 et des montants déduits comme il est prescrit par un régime provincial de pensions ou en vertu d’un tel régime, au titre d’une exemption analogue pour l’année par un ou plusieurs employeurs conformément à un tel régime,
(5) Le sous-alinéa 13(3.2)a)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) ses traitement et salaire cotisables pour l’année,
(6) L’alinéa 13(3.2)b) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (i), de ce qui suit :
(i.1) le montant, s’il en est, déterminé de la manière prescrite comme étant ses traitement et salaire sur lesquels a été versée une première cotisation supplémentaire pour l’année par elle en vertu d’un régime provincial de pensions et ses traitement et salaire sur lesquels a été versée une deuxième cotisation supplémentaire pour l’année par elle en vertu d’un régime provincial de pensions,
(7) La division 13(3.2)b)(ii)(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(A) la somme des montants déduits, comme il est prescrit, au titre de son exemption de base pour l’année par un ou plusieurs employeurs conformément à l’article 8 et des montants déduits comme il est prescrit par un régime provincial de pensions ou en vertu d’un tel régime, au titre d’une exemption analogue pour l’année par un ou plusieurs employeurs conformément à un tel régime,
367 Le paragraphe 15(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Montant des traitement et salaire sur lesquels est versée une cotisation de base
15 (1) Le montant des traitement et salaire d’une personne sur lesquels est versée une cotisation de base, pour une année, est égal au plus élevé des montants ci-après, divisé par le taux de cotisation des employés pour l’année :
a) la somme des montants déduits de la rémunération de cette personne au titre de la cotisation de base de l’employé pour l’année, ainsi que l’exige la présente loi, moins la partie de ces montants qui excède le montant calculé conformément à l’alinéa 8(2)a);
b) un montant égal à :
(i) la somme des montants déduits de la rémunération de cette personne au titre de la cotisation de base de l’employé pour l’année, ainsi que l’exige la présente loi ou un régime provincial de pensions,
moins
(ii) la somme des éléments suivants :
(A) le montant calculé conformément à l’alinéa 8(2)b),
(B) la somme des montants déduits de la rémunération de cette personne au titre de la cotisation de base de l’employé pour l’année, ainsi que l’exige la présente loi ou un régime provincial de pensions, moins la somme des montants calculés conformément aux alinéas 8(2)a) et b).
Note marginale :Employeur qui omet de déduire un montant
(1.1) Pour l’application du paragraphe (1), lorsqu’un employeur a omis de déduire un montant, ainsi qu’il est exigé, de la rémunération de la personne au titre de la cotisation de base de l’employé pour l’année, et qu’avant le 30 juin de l’année suivante cette personne a notifié au ministre le fait que son employeur a ainsi omis de déduire ce montant, un montant égal à celui qui aurait dû être ainsi déduit par l’employeur à ce titre est ajouté à la somme des montants déduits de la rémunération de cette personne au titre de la cotisation de base de l’employé pour l’année.
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