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Loi no 1 d’exécution du budget de 2018 (L.C. 2018, ch. 12)

Sanctionnée le 2018-06-21

PARTIE 6Mesures diverses (suite)

SECTION 19L.R., ch. C-8Régime de pensions du Canada (suite)

Modification de la loi (suite)

 Le paragraphe 15.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Montant des traitement et salaire sur lesquels est versée une première cotisation supplémentaire

  • 15.1 (1) Le montant des traitement et salaire d’une personne sur lesquels est versée une première cotisation supplémentaire, pour une année, est égal au plus élevé des montants ci-après, divisé par le premier taux de cotisation supplémentaire des employés pour l’année :

    • a) la somme des montants déduits de la rémunération de cette personne au titre de la première cotisation supplémentaire de l’employé pour l’année, ainsi que l’exige la présente loi, moins la partie de ces montants qui excède le montant calculé conformément à l’alinéa 8(2)a.1);

    • b) un montant égal à :

      • (i) la somme des montants déduits de la rémunération de cette personne au titre de la première cotisation supplémentaire de l’employé pour l’année, ainsi que l’exige la présente loi ou un régime provincial de pensions,

      moins

      • (ii) la somme des éléments suivants :

        • (A) le montant calculé conformément à l’alinéa 8(2)c),

        • (B) la somme des montants déduits de la rémunération de cette personne au titre de la première cotisation supplémentaire de l’employé pour l’année, ainsi que l’exige la présente loi ou un régime provincial de pensions, moins la somme des montants calculés conformément aux alinéas 8(2)a.1) et c).

  • Note marginale :Employeur qui omet de déduire un montant

    (1.1) Pour l’application du paragraphe (1), lorsqu’un employeur a omis de déduire un montant, ainsi qu’il est exigé, de la rémunération de la personne au titre de la première cotisation supplémentaire de l’employé pour l’année, et qu’avant le 30 juin de l’année suivante cette personne a notifié au ministre le fait que son employeur a ainsi omis de déduire ce montant, un montant égal à celui qui aurait dû être ainsi déduit par l’employeur à ce titre est ajouté à la somme des montants déduits de la rémunération de cette personne au titre de la première cotisation supplémentaire de l’employé pour l’année.

 Le paragraphe 15.2(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Montant des traitement et salaire sur lesquels est versée une deuxième cotisation supplémentaire

  • 15.2 (1) Le montant des traitement et salaire d’une personne sur lesquels est versée une deuxième cotisation supplémentaire, pour une année, est égal au produit obtenu par la multiplication du rapport mentionné au paragraphe 8(8) par le montant ci-après, divisé par le deuxième taux de cotisation supplémentaire des employés pour l’année :

    • a) la somme des montants déduits de la rémunération de cette personne au titre de la deuxième cotisation supplémentaire de l’employé pour l’année, ainsi que l’exige la présente loi ou un régime provincial de pensions, et des montants calculés conformément aux divisions 15(1)b)(ii)(B) et 15.1(1)b)(ii)(B);

    moins

    • b) le montant calculé conformément au paragraphe 8(2).

  • Note marginale :Employeur qui omet de déduire un montant

    (1.1) Pour l’application du paragraphe (1), lorsqu’un employeur a omis de déduire un montant, ainsi qu’il est exigé, de la rémunération de la personne au titre de la deuxième cotisation supplémentaire de l’employé pour l’année, et qu’avant le 30 juin de l’année suivante cette personne a notifié au ministre le fait que son employeur a ainsi omis de déduire ce montant, un montant égal à celui qui aurait dû être ainsi déduit par l’employeur à ce titre est ajouté à la somme des montants déduits de la rémunération de cette personne au titre de la deuxième cotisation supplémentaire de l’employé pour l’année.

 Le paragraphe 21(3.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Paiement et notification présumée

    (3.1) Il doit toutefois, dès communication d’une décision prise en vertu du paragraphe 27.2(3) ou de l’article 28, payer, sans les intérêts ni les pénalités que prévoit la présente loi, toute cotisation qu’il devait payer pour l’employé. Ce dernier, sur paiement par l’employeur de tout montant au titre de la cotisation, est réputé avoir notifié au ministre, comme l’exigent les paragraphes 15(1.1), 15.1(1.1) ou 15.2(1.1), l’omission de l’employeur de déduire le montant de sa rémunération.

 L’alinéa 40(1)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • f) préciser la manière dont une disposition de la présente loi, qui s’applique ou s’étend à un employeur d’un employé, doit s’appliquer ou s’étendre à toute personne par qui la rémunération d’un employé à l’égard d’un emploi ouvrant droit à pension est payée en totalité ou en partie, ainsi qu’à l’employeur de tout semblable employé;

  •  (1) L’alinéa 44(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • d) une pension de survivant doit être payée :

      • (i) avant 2019, à la personne qui a la qualité de survivant d’un cotisant qui a versé des cotisations de base pendant au moins la période minimale d’admissibilité, si le survivant :

        • (A) soit a atteint l’âge de soixante-cinq ans,

        • (B) soit, dans le cas d’un survivant qui n’a pas atteint l’âge de soixante-cinq ans :

          • (I) ou bien avait au moment du décès du cotisant atteint l’âge de trente-cinq ans,

          • (II) ou bien était au moment du décès du cotisant un survivant avec enfant à charge,

          • (III) ou bien est invalide,

      • (ii) après 2018, à la personne qui a la qualité de survivant d’un cotisant qui a versé des cotisations de base pendant au moins la période minimale d’admissibilité;

  • (2) Les sous-alinéas 44(1)e)(ii) et (iii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • (ii) soit est un cotisant à qui une pension d’invalidité ou une prestation d’invalidité après-retraite aurait été payable au moment où il est réputé être devenu invalide, si une demande de pension d’invalidité ou de prestation d’invalidité après-retraite, selon le cas, avait été reçue avant le moment où elle l’a effectivement été,

    • (iii) soit est un cotisant à qui une pension d’invalidité ou une prestation d’invalidité après-retraite aurait été payable au moment où il est réputé être devenu invalide, si un partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension n’avait pas été effectué en application des articles 55 et 55.1;

  • (3) L’alinéa 44(1)g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • g) une prestation après-retraite doit être payée au bénéficiaire d’une pension de retraite au titre de la présente loi ou d’un régime provincial de pensions qui a versé une cotisation relativement à une prestation après-retraite.

  • (4) Le paragraphe 44(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :

    • h) une prestation d’invalidité après-retraite doit être payée au bénéficiaire d’une pension de retraite qui n’a pas atteint l’âge de soixante-cinq ans, qui est invalide et qui :

      • (i) soit a versé des cotisations de base pendant au moins la période minimale d’admissibilité,

      • (ii) soit est un cotisant à qui une telle prestation aurait été payable au moment où il est réputé être devenu invalide, si une demande à cet effet avait été reçue avant le moment où elle l’a effectivement été,

      • (iii) soit est un cotisant à qui une telle prestation aurait été payable au moment où il est réputé être devenu invalide, si un partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension n’avait pas été effectué en application des articles 55 et 55.1.

  • (5) Le paragraphe 44(1.1) de la même loi est abrogé.

  • (6) Le passage du paragraphe 44(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Calcul de la période minimale d’admissibilité dans le cas d’une pension d’invalidité et d’une prestation d’enfant de cotisant invalide

      (2) Pour l’application de l’alinéa (1)b) et, si une pension d’invalidité doit lui être payée, de l’alinéa (1)e) :

  • (7) L’article 44 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

    • Note marginale :Calcul de la période minimale d’admissibilité dans le cas d’une prestation d’invalidité après-retraite

      (4) Pour l’application de l’alinéa (1)h) et, si une prestation d’invalidité après-retraite doit lui être payée, de l’alinéa (1)e), le cotisant n’est réputé avoir versé des cotisations de base pendant au moins la période minimale d’admissibilité que s’il a versé des cotisations de base sur des gains qui sont au moins égaux à son exemption de base, compte non tenu du paragraphe 20(2), selon le cas :

      • a) pendant au moins quatre des six dernières années;

      • b) pendant au moins vingt-cinq années dont au moins trois dans les six dernières;

      • c) pour chaque année subséquente au mois de la cessation de la pension d’invalidité ou de la prestation d’invalidité après-retraite.

 

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