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Loi édictant la Loi sur l’évaluation d’impact et la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, modifiant la Loi sur la protection de la navigation et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois (L.C. 2019, ch. 28)

Sanctionnée le 2019-06-21

PARTIE 4Modifications corrélatives, dispositions de coordination et entrée en vigueur (suite)

Modifications corrélatives (suite)

2005, ch. 48Loi sur la gestion du pétrole et du gaz et des fonds des Premières Nations

Note marginale :2012, ch.19, art. 61

 Le paragraphe 2(2) de la Loi sur la gestion du pétrole et du gaz et des fonds des Premières Nations est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Terminologie

    (2) Dans la présente loi, environnement s’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur l’évaluation d’impact et effets environnementaux s’entend au sens de l’article 81 de cette loi.

2009, ch. 14, art. 126Loi sur les pénalités administratives en matière d’environnement

Note marginale :2012, ch. 19, art. 54

 Le paragraphe 5(3.1) de la Loi sur les pénalités administratives en matière d’environnement est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Limitation — Loi sur l’évaluation d’impact

    (3.1) S’agissant de la Loi sur l’évaluation d’impact, seules les contraventions ci-après peuvent être désignées en vertu de l’alinéa (1)a):

    • a) la contravention à l’article 7, aux paragraphes 122(5), 125(3), 129(1), 135(2) ou 141(4) ou (5) ou aux articles 142 ou 143 de cette loi;

    • b) la contravention d’une condition fixée au titre du paragraphe 64(2) de cette loi ou ajoutée ou modifiée au titre de l’article 68 de cette loi;

    • c) l’omission de fournir au ministre les renseignements exigés au titre du paragraphe 72(1) de cette loi.

2012, ch. 31, art. 179Loi concernant un pont destiné à favoriser le commerce

 L’article 4 de la Loi concernant un pont destiné à favoriser le commerce est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Non-application de la Loi sur l’évaluation d’impact

  • 4 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la Loi sur l’évaluation d’impact ne s’applique pas au pont, à la promenade ou à un ouvrage connexe.

  • Note marginale :Expansion, désaffectation ou fermeture

    (2) L’expansion, la désaffectation ou la fermeture du pont, de la promenade ou d’un ouvrage connexe sont des projets au sens de l’article 81 de la Loi sur l’évaluation d’impact et sont assujettis aux articles 82 à 91 de cette loi.

2013, ch. 14, art. 2Loi sur l’aménagement du territoire et l’évaluation des projets au Nunavut

 L’annexe 2 de la Loi sur l’aménagement du territoire et l’évaluation des projets au Nunavut est modifiée par suppression de ce qui suit :

  • Office national de l’énergie

    National Energy Board

 L’annexe 2 de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

  • Régie canadienne de l’énergie

    Canadian Energy Regulator

2014, ch. 2Loi sur le transfert de responsabilités aux Territoires du Nord-Ouest

 Le paragraphe 115(2) de la Loi sur le transfert de responsabilités aux Territoires du Nord-Ouest est modifié par remplacement de l’alinéa 5.2(1)g) qui y édicté par ce qui suit :

  • g) une formation conjointe visée au paragraphe 140(2) ou aux alinéas 141(2)b) ou (3)a) ou une commission visée au paragraphe 40(2) de la Loi sur l’évaluation d’impact;

2014, ch. 2, art. 2Loi sur les Territoires du Nord-Ouest

 Au paragraphe 22(2) de la Loi sur les Territoires du Nord-Ouest, « Office national de l’énergie » est remplacé par « Régie canadienne de l’énergie », avec les adaptations nécessaires.

Modifications terminologiques

Note marginale :Remplacement de « Loi sur la protection de la navigation »

 Dans les passages ci-après, « Loi sur la protection de la navigation » est remplacé par « Loi sur les eaux navigables canadiennes » :

Note marginale :Remplacement de « Loi sur la protection des eaux navigables »

 Dans les passages ci-après, « Loi sur la protection des eaux navigables » est remplacé par « Loi sur les eaux navigables canadiennes » :

Note marginale :Remplacement de « Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) »

 Sauf indication contraire du contexte, dans les passages ci-après, « Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) » est remplacé par « Loi sur l’évaluation d’impact » :

Dispositions de coordination

Note marginale :2002, ch. 7

 Aux articles 190 et 191, « autre loi » s’entend de la Loi sur le Yukon.

  •  (1) Si l’article 210 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 10 de la présente loi, cet article 10 est modifié par remplacement du paragraphe 318(1) qui y est édicté par ce qui suit :

    Note marginale :Consentement d’une première nation ou du gouverneur en conseil

  • (2) Si l’article 10 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 210 de l’autre loi, cet article 210 et l’intertitre qui le précède sont remplacés par ce qui suit :

    Loi sur la Régie canadienne de l’énergie

    210 Le paragraphe 318(1) de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Consentement d’une première nation ou du gouverneur en conseil

  • (3) Si l’entrée en vigueur de l’article 210 de l’autre loi et celle de l’article 10 de la présente loi sont concomitantes, cet article 210 est réputé être entré en vigueur avant cet article 10, le paragraphe (1) s’appliquant en conséquence.

  •  (1) Si l’article 211 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 10 de la présente loi, cet article 10 est modifié par remplacement de l’article 328 qui y est édicté par ce qui suit :

    Note marginale :Pouvoir réglementaire : terre désignée ou terre gwich’in tetlit du Yukon

    328 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner les dispositions des lois de la Législature du Yukon qui s’appliquent dans le cas où une question d’indemnité concerne un terrain visé à l’article 318. La Commission est dans ce cas assujetti à ces dispositions comme s’il s’agissait de l’organisme établi par ces lois et compétent en matière de droits de surface.

  • (2) Si l’article 10 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 211 de l’autre loi, cet article 211 est remplacé par ce qui suit :

    211 L’article 328 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Pouvoir réglementaire : terre désignée ou terre gwich’in tetlit du Yukon

    328 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner les dispositions des lois de la Législature du Yukon qui s’appliquent dans le cas où une question d’indemnité concerne un terrain visé à l’article 318. La Commission est dans ce cas assujetti à ces dispositions comme s’il s’agissait de l’organisme établi par ces lois et compétent en matière de droits de surface.

  • (3) Si l’entrée en vigueur de l’article 211 de l’autre loi et celle de l’article 10 de la présente loi sont concomitantes, cet article 211 est réputé être entré en vigueur avant cet article 10, le paragraphe (1) s’appliquant en conséquence.

Note marginale :2014, ch. 2

  •  (1) Au présent article, autre loi s’entend de la Loi sur le transfert de responsabilités aux Territoires du Nord-Ouest, chapitre 2 des Lois du Canada (2014).

  • (2) Si le paragraphe 115(2) de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 1 de la présente loi :

    • a) les articles 164 et 184 de la présente loi sont abrogés;

    • b) à la date d’entrée en vigueur de l’article 1 de la présente loi, l’alinéa 5.2(1)g) de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie est remplacé par ce qui suit :

      • g) une formation conjointe visée au paragraphe 140(2) ou aux alinéas 141(2)b) ou (3)a) ou une commission visée au paragraphe 40(2) de la Loi sur l’évaluation d’impact;

  • (3) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 115(2) de l’autre loi et celle de l’article 1 de la présente loi sont concomitantes, ce paragraphe 115(2) est réputé être entré en vigueur avant cet article 1, le paragraphe (2) s’appliquant en conséquence.

 

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