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Loi édictant la Loi sur l’évaluation d’impact et la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, modifiant la Loi sur la protection de la navigation et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois (L.C. 2019, ch. 28)

Sanctionnée le 2019-06-21

PARTIE 4Modifications corrélatives, dispositions de coordination et entrée en vigueur (suite)

Modifications corrélatives (suite)

L.R., ch. N-26Loi sur le pipe-line du Nord (suite)

  •  (1) L’alinéa 6(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) soit désigner un des commissaires de la Régie comme Directeur de l’Administration.

  • (2) Les paragraphes 6(4) et (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Adjoint au Directeur

      (4) Si le gouverneur en conseil ne désigne pas un des commissaires de la Régie comme Directeur, il peut, par décret, désigner un de ces commissaires en qualité d’adjoint au Directeur.

    • Note marginale :Non-application

      (5) L’alinéa 29c) de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie ne s’applique pas au commissaire de la Régie nommé Directeur ou adjoint au Directeur.

Note marginale :2012, ch. 19, art. 112

 Les articles 7 et 8 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Pouvoirs du fonctionnaire désigné

  • 7 (1) Le fonctionnaire désigné peut, relativement au pipe-line, exercer les pouvoirs et fonctions que la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie accorde à la Régie et que cette dernière peut lui déléguer par ordonnance, à l’exception de ceux prévus aux articles 80 à 86, aux articles 92 et 95 à 98, au paragraphe 99(2), à l’article 100, aux paragraphes 101(3), 102(3) et 103(2) à (4), aux articles 109 à 112, 115 à 173 et 181, aux paragraphes 183(1), (2), (4) à (6) et (8) à (11), aux articles 184, 186, 187, 195 à 197, 213, 214, 225 à 240, aux paragraphes 241(1) et (4), à l’article 245, ainsi qu’aux parties 7 et 9 de cette loi.

  • Note marginale :Authentification des documents

    (2) Le fonctionnaire désigné peut, relativement au pipe-line, authentifier des copies :

Note marginale :Régie : suppléant

8 Lorsqu’un commissaire de la Régie est nommé Directeur ou adjoint au Directeur, le gouverneur en conseil peut nommer, selon les modalités qu’il prescrit, un suppléant pour remplacer ce commissaire à la Régie.

 Les paragraphes 9(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • Note marginale :Fonctionnaire désigné intérimaire

    (2) En cas d’absence ou d’empêchement du fonctionnaire désigné, le gouverneur en conseil peut nommer intérimaire un autre commissaire de la Régie investi, sauf disposition contraire du gouverneur en conseil, de la totalité des pouvoirs et fonctions de celui qu’il remplace, notamment les pouvoirs et fonctions de la Régie.

  • Note marginale :Non-application

    (3) L’alinéa 29c) de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie ne s’applique pas au commissaire de la Régie nommé intérimaire en vertu du paragraphe (2).

 L’article 20 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

Régie canadienne de l’énergie

Note marginale :Instructions données à la Régie

  • 20 (1) Le gouverneur en conseil peut, relativement au pipe-line, donner, par décret, des instructions à la Régie sur la façon dont elle doit exercer les pouvoirs et fonctions qui sont les siens en vertu de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie et de la présente loi, et la Régie est tenue d’obtempérer à ces instructions.

  • Note marginale :Instructions données au fonctionnaire désigné

    (2) Le gouverneur en conseil peut, relativement au pipe-line, donner, par décret, des instructions au fonctionnaire désigné sur la façon dont il doit exercer les pouvoirs et fonctions que la Régie lui a délégués conformément à l’article 7 ou que la présente loi lui impose, et le fonctionnaire est tenu d’obtempérer à ces instructions.

 L’article 31 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Application

  • 31 (1) Les articles 225 à 240 de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, sous réserve des modifications par la présente partie, s’appliquent à toutes les compagnies; en cas d’incompatibilité entre cette loi et la présente partie, cette dernière l’emporte.

  • Note marginale :Tarif unique

    (2) Lorsque la Commission de la Régie estime préférable qu’un tarif unique s’applique au Canada relativement au pipe-line, elle peut, à la demande de la Foothills Pipe Lines (Yukon) Ltd. ou de sa propre initiative, enjoindre par ordonnance à la Foothills Pipe Lines (Yukon) Ltd. de produire ce tarif et, dans ce cas, cette dernière est réputée être une compagnie pour l’application de la présente partie et des articles 225 à 240 de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, et les autres compagnies sont dégagées de l’obligation de produire un tarif tant que l’ordonnance reste en vigueur.

 À l’article 35 de la même loi, « Office » est remplacé par « Régie », avec les adaptations nécessaires.

 Au paragraphe 40(2) de la version anglaise de la même loi, « Board » est remplacé par « Commission of the Regulator ».

 Dans les passages ci-après de la même loi, « Office » est remplacé par « Commission de la Régie », avec les adaptations nécessaires :

  • a) les paragraphes 21(4) et (6);

  • b) l’article 24;

  • c) l’alinéa 26(1)b);

  • d) les articles 32 et 33;

  • e) le passage de l’article 34 précédant l’alinéa a);

  • f) les paragraphes 37(3) et (4);

  • g) l’alinéa 38(1)b);

  • h) l’article 39;

  • i) le paragraphe 40(1).

L.R., ch. O-7Loi sur les opérations pétrolières au Canada

Note marginale :1994, ch. 10, art. 1

 L’article 3.1 de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Désignation

3.1 Pour l’application de la présente loi, le président-directeur général de la Régie canadienne de l’énergie peut désigner parmi les employés de la Régie canadienne de l’énergie un délégué à la sécurité et un délégué à l’exploitation. La même personne peut cumuler les deux fonctions.

Note marginale :1994, ch. 10, art. 3

 Le paragraphe 5(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Modification

    (6) La Commission de la Régie canadienne de l’énergie peut modifier les conditions d’un permis de travaux ou d’une autorisation conformément à l’article 383 de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie.

Note marginale :2015, ch. 4, art. 7

 Le paragraphe 5.001(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Évaluation d’impact

    (3) Si la demande d’autorisation vise un projet désigné, au sens de l’article 2 de la Loi sur l’évaluation d’impact, pour lequel une évaluation d’impact est requise au titre de cette loi, le ministre de l’Environnement doit faire la déclaration visée à l’article 65 de cette loi relativement au projet.

Note marginale :2015, ch. 4, art. 7

 L’article 5.002 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Programme d’aide financière

5.002 La Régie canadienne de l’énergie peut créer un programme d’aide financière pour faciliter la participation du public à l’évaluation d’impact, au sens de l’article 2 de la Loi sur l’évaluation d’impact, de tout projet désigné, au sens de cet article, si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) cette loi confère à la Régie des responsabilités à l’égard de ce projet;

  • b) le projet comprend des activités concrètes qui sont désignées par règlement pris en vertu de l’alinéa 112(1)e) de cette loi ou qui font partie d’une catégorie d’activités ainsi désignée;

  • c) le projet fait l’objet d’une demande d’autorisation présentée au titre du paragraphe 5(1) de la présente loi.

 

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