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Loi édictant la Loi sur l’évaluation d’impact et la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, modifiant la Loi sur la protection de la navigation et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois (L.C. 2019, ch. 28)

Sanctionnée le 2019-06-21

PARTIE 4Modifications corrélatives, dispositions de coordination et entrée en vigueur (suite)

Modifications corrélatives (suite)

L.R., ch. 36 (2e suppl.)Loi fédérale sur les hydrocarbures (suite)

Note marginale :2015, ch. 4, par. 36(1)

 Les alinéas 107(1)c.1) et c.2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • c.1) régir les droits ou redevances à payer pour les services ou les produits que la Commission de la Régie canadienne de l’énergie, le délégué visé à l’article 4.1 de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada ou le ministre fournit sous le régime de la présente loi, ou leur méthode de calcul;

  • c.2) régir les droits ou redevances à payer par un titulaire ou un indivisaire relativement aux activités exercées par la Commission de la Régie canadienne de l’énergie, le délégué visé à l’article 4.1 de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada ou le ministre sous le régime de la présente loi ou relativement à celle-ci, ou leur méthode de calcul;

  •  (1) Aux paragraphes 101(6.1) à (6.3) de la même loi, « Office national de l’énergie » et « Office » sont respectivement remplacés par « Régie canadienne de l’énergie » et « Régie », avec les adaptations nécessaires.

  • (2) Aux paragraphes 28(1), (2), (4) et (8), 33(1), 35(1), (2) et (5) et 36(1) de la même loi, « Office national de l’énergie » et « Office » sont respectivement remplacés par « Commission de la Régie canadienne de l’énergie » et « Commission », avec les adaptations nécessaires.

1988, ch. 28Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers

 Le paragraphe 33(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Conditions de mise en œuvre

  • 33 (1) Sous réserve du paragraphe (2), aucune décision majeure ne peut être mise en œuvre avant l’expiration d’un délai de trente jours suivant la réception par les ministres de l’avis mentionné au paragraphe 32(1) et de toute période supplémentaire au cours de laquelle la mise en œuvre est, au titre de l’article 34, suspendue ou au cours de laquelle la décision peut être annulée, l’annulation renversée ou la Commission de la Régie canadienne de l’énergie peut intervenir en application de l’article 35; ou encore si la décision a été définitivement annulée.

  •  (1) Le paragraphe 35(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Commission de la Régie canadienne de l’énergie

      (4) Par dérogation au paragraphe (2), le ministre provincial peut, par demande présentée selon les modalités de temps ou autres fixées par règlement, saisir la Commission de la Régie canadienne de l’énergie de tout désaccord avec le ministre fédéral sur une mesure prise par celui-ci au titre du paragraphe (2). La Commission décide alors si la décision majeure ou l’annulation de celle-ci pourrait indûment retarder la sécurité des approvisionnements et, le cas échéant, maintient ou renverse la mesure.

  • (2) Le paragraphe 35(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Procédure

      (5) La décision de la Commission de la Régie canadienne de l’énergie est rendue, par dérogation à la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie et selon les modalités de temps ou autres fixées par règlement; elle est définitive et ne peut en aucun cas être révisée ou annulée; elle est publiée par la Régie canadienne de l’énergie sans délai.

 Au paragraphe 35(6) de la même loi, « Office national de l’énergie » est remplacé par « Régie canadienne de l’énergie », avec les adaptations nécessaires.

 Le paragraphe 40(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Certificat

    (2) Il ne peut être délivré de certificat sous le régime de la partie 3 de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie pour une canalisation principale néo-écossaise que si la Commission de la Régie canadienne de l’énergie estime que le gouvernement de la province s’est vu offrir la juste possibilité d’acquérir, sur une base commerciale, au moins cinquante pour cent, ou tel moindre pourcentage qu’il se propose d’acquérir, de la propriété de la canalisation.

1989, ch. 3Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports

 L’annexe de la Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports est modifiée par suppression de ce qui suit :

  • Office national de l’énergie

    National Energy Board

 L’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

  • Régie canadienne de l’énergie

    Canadian Energy Regulator

1990, ch. 41Loi sur l’exploitation du champ Hibernia

Note marginale :2014, ch. 13, sous-al. 115e)(i)

 À l’alinéa 3(2)e) de la Loi sur l’exploitation du champ Hibernia, « Loi sur l’Office national de l’énergie » est remplacé par « Loi sur la Régie canadienne de l’énergie ».

1991, ch. 30Loi sur la rémunération du secteur public

 L’annexe I de la Loi sur la rémunération du secteur public est modifiée par suppression, sous l’intertitre « Administrations fédérales », de ce qui suit :

  • Office national de l’énergie

    National Energy Board

 L’annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Administrations fédérales », de ce qui suit :

  • Régie canadienne de l’énergie

    Canadian Energy Regulator

1992, ch. 34Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses

Note marginale :2009, ch. 9, art. 3

 À l’alinéa 3(4)b) de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses, « Loi sur l’Office national de l’énergie » est remplacé par « Loi sur la Régie canadienne de l’énergie ».

1994, ch. 43Loi sur l’Office des droits de surface du Yukon

 À l’article 55 de la Loi sur l’Office des droits de surface du Yukon, « Loi sur l’Office national de l’énergie » est remplacé par « Loi sur la Régie canadienne de l’énergie ».

1998, ch. 25Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie

Note marginale :2014, ch. 2, par. 115(1)

 L’alinéa 5.2(1)j) de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :2014, ch. 2, art. 217

 L’article 137.3 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Consultation de toute autorité responsable

137.3 Avant de prendre leur décision en vertu des paragraphes 135(1), 137(1) ou 137.1(1) à l’égard d’un projet de développement devant, selon l’Office, être réalisé en partie à l’extérieur de la vallée du Mackenzie, les personnes ou organismes concernés tiennent compte de tout rapport de la commission établie en vertu de la Loi sur l’évaluation d’impact concernant le projet et consultent l’Agence canadienne d’évaluation d’impact.

Note marginale :2014, ch. 2, par. 219(1)

  •  (1) Le passage du paragraphe 138(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Rapport de la commission après un renvoi dans l’intérêt national

    • 138 (1) Outre ce qui est prévu à l’alinéa 51(1)e) de la Loi sur l’évaluation d’impact, à la suite du renvoi effectué en vertu de l’alinéa 130(1)c) de la présente loi, la commission qui est constituée sous le régime du paragraphe 40(2) de cette loi et qui fait l’objet de l’accord visé aux paragraphes (3) ou 138.1(1) adresse son rapport dans les quinze mois suivant la date où elle a été ainsi constituée :

  • Note marginale :2014, ch. 2, par. 219(4)

    (2) Le paragraphe 138(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Renvoi : alinéa 130(1)c)

      (3) Si le ministre de l’Environnement a été saisi, en vertu de l’alinéa 130(1)c), d’un projet de développement, à l’exception d’un projet visé à l’article 138.1, l’Office doit conclure avec lui, dans les trois mois suivant la date où ce ministre a été saisi du projet, un accord établissant une commission conjointe et régissant l’examen des répercussions environnementales du projet conformément au paragraphe 40(2) de la Loi sur l’évaluation d’impact.

 

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